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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé SOULARD ; M. [Z] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CYB
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC112
DÉFENDERESSE
S.A.S. YBEST CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [P] président de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
Délibéré le 03 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CYB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Madame [Y] [T] a fait assigner SAS YBEST CARS aux fins d’obtenir:
A titre principal :
Ordonner l’annulation de la vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé GK 381 AD
En tout état de cause :
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 6908,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SAS YBEST CARS aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
A titre principal :
Ordonner l’annulation de la vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé GK 381 AD
En tout état de cause :
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 6908,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SAS YBEST CARS aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
La Société SAS YBEST CARS citée régulièrement devant la juridiction est représentée par le Président de la société à l’audience de plaidoirie.
Il expose à la juridiction qu’il ne comprend pas les demandes de Madame [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [Y] sollicite de la juridiction :
A titre principal :
Ordonner l’annulation de la vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé GK 381 AD
En tout état de cause :
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 6908,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société SAS YBEST CARS à payer la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SAS YBEST CARS aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
La Société YBEST CARS citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu que Madame [Y] pour justifier de sa demande verse aux débats les pièces suivantes :
Extrait K bis
Certificat de cession du véhicule du 16/01/2023Facture d’achatCertificat de cessionCarte griseContrôles techniquesRapport d’expertise amiableCourrierConstat d’échec de conciliationProtocole d’accord transactionnelFacture d’interventionContrat assurance automobileFrais de stationnementFrais de transport
Sur la nullité de la vente du véhicule intervenue le 16/01/2023
Attendu qu’il résulte du rapport du contrôle technique l’existence d’un défaillance mineur à savoir un ripage excessif le ripage d’un véhicule désigne sa capacité à suivre sa trajectoire sans en dévier et de plusieurs défaillances majeurs à savoir une usure excessive des plaquettes de freins deux disques de freins usés ainsi qu’un déséquilibre notable du frein de service.
Attendu que le contrôle technique a été défavorable.
Attendu que le rapport d’expertise amiable déposé le 05/06/2023 a constaté une importante corrosion sur les éléments au sol ainsi que sur le système de freinage rendant le véhicule dangereux et a précisé que la présence d’un produit anti gravillon sur les éléments corrodés démontre l’antériorité des dommages et une volonté de masquer la corrosion.
Attendu que l’expert a conclu en ce que la responsabilité du vendeur est avérée pour la vente d’un véhicule atteint de vices cachés.
Attendu qu’il y a lieu de dire que le véhicule vendu présentait un vice caché et qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de la vente.
Attendu que le vendeur doit rembourser la somme de 4990,00 Euros correspondant au prix d’achat.
Attendu que la demanderesse ayant du faire face à des frais complémentaires sollicite les sommes suivantes
-174,90 euros au titre des frais de remorquage
-431,03 Euros au titre des frais d’assurance
-295,00 Euros au titre des frais de stationnement
-1017,75 Euros au titre des frais de déplacement
Attendu que les frais sollicités sont justifiés par la demanderesse par des pièces versées aux débats et qu’il convient en conséquence de condamner la société défenderesse au règlement des sommes suivantes :
-174,90 euros au titre des frais de remorquage
-431,03 Euros au titre des frais d’assurance
-295,00 Euros au titre des frais de stationnement
-1017,75 Euros au titre des frais de déplacement
Attendu que Madame [Y] sollicite une somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral qu’il convient de lui accorder la somme de 200,00 Euros au titre du préjudice moral
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
PRONONCER la nullité de la vente du véhicule intervenue le 16/01/2023 entre Madame [Y] et la société YBEST CARS
CONDAMNE la société YBEST CARS à restituer à Madame [Y] la somme de 4990,00 Euros correspondant au prix de vente outre les sommes suivantes :
-174,90 euros au titre des frais de remorquage
-431,03 Euros au titre des frais d’assurance
-295,00 Euros au titre des frais de stationnement
-1017,75 Euros au titre des frais de déplacement
CONDAMNE la société YBEST CARS à payer à Madame [Y] la somme 200,00 Euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société YBEST CARS à verser à Madame [Y] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société YBEST CARS au dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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