Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPK3
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[F] [O] [C] [S]
C/
[6]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [O] [C] [S]
CC [6]
CC EXE [6]
CC Me Gérard BERAHYA LAZARUS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J], Chargé d’Affaires Juridique, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 février 2024, la [5] (la caisse) a notifié à M. [F] [O] [C] [S] (l’assuré) un indu d’un montant de 2.361,48 euros correspondant au paiement indu des délivrances de produits pharmaceutiques augmentée de l’indemnité de 10% prévue à l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale en cas de fraude.
Par courrier daté du même jour, la caisse a notifié à l’assuré une pénalité financière de 550 euros retenant une situation de fraude. Elle avait préalablement, par courrier recommandé réceptionné le 6 décembre 2023, notifié à l’assuré les griefs susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière et inviter ce dernier à formuler ses observations dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sollicitant la remise totale de la pénalité prononcée compte tenu de sa situation financière.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil du requérant. A l’audience du 27 janvier 2025, la caisse a sollicité le renvoi de l’affaire afin de permettre aux conclusions du requérant. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2025, M. [F] [O] [C] [S] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement au regard des difficultés économiques qu’il rencontre.
Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que l’assuré ne sollicite plus de remise gracieuse de sa dette ;
— juger que le recours de l’assuré est devenu sans objet ;
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait toujours saisi d’une demande de remise gracieuse :
— juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter ;
Sur la demande de délai de paiement :
— juger le recours de l’assuré irrecevable ;
— l’en débouter ;
En toute hypothèse :
— condamner à titre reconventionnel l’assuré à lui payer la somme de 550 euros.
La caisse relève que l’assuré ne conteste pas sa décision de lui avoir notifié une pénalité financière et ne sollicite plus de demande de remise gracieuse du montant de cette pénalité ; que son recours est donc devenu sans objet.
La caisse soutient que la demande de délais de paiement formulée par l’assurée est une demande nouvelle et comme telle irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour attribuer les délais de paiement qui relèvent de la compétence de l’organisme social.
Elle s’oppose en tout état de cause aux demandes sollicitées au regard des modalités de constitution de l’indu notifié ayant entraîné la notification de la pénalité. Elle observe qu’elle a tenu compte de la situation de l’assuré social dans la fixation du montant de la pénalité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…) »
Il entre dans l’office du juge de contrôler la proportionnalité de la sanction financière appliquée par la caisse à l’ampleur de la fraude commise, conformément aux textes précités.
En l’espèce, il ressort du courrier de la pénalité financière du 19 février 2024, réceptionné le 26 février 2024 par l’assuré, mais également du courrier de notification de l’indu initial ainsi que du courrier de notification des griefs suceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière réceptionnés par l’assuré que ses services ont constaté que sur la période du 5 janvier 2023 au 25 mai 2023, M. [F] [O] [C] [S] avait présenté dans douze pharmacies différentes des photocopies d’ordonnances originairement sincères pour se faire délivrer plus de produits pharmaceutiques que la posologie indiquée et la quantité maximale nécessaire pour le traitement (délivrance de douze boites d’Ozempic au lieu des six prescrites et délivrance de 22 boites de Toujeo au lieu des neuf prescrites).
M. [F] [O] [C] [S] n’a jamais contesté la réalité de ces faits.
Il n’a pas contesté devant la commission de recours amiable le bien fondé de l’indu qui lui a été notifié au titre du paiement indu des délivrances de produits pharmaceutiques ni l’indemnité de 10 % appliquée pour fraude, ayant uniquement sollicité devant celle-ci une remise de dette en raison de la précarité de sa situation financière. Il n’a pas également contesté la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2024 rejetant sa demande de remise de dette “au regard des modalités de constitution de l’indu”.
Il ne remet pas non plus en cause devant le tribunal les faits qui lui sont reprochés, à savoir la présentation dans douze pharmacies différentes de photocopies de trois ordonnances originairement sincères dans le but d’obtenir la prise en charge injustifiée de produits pharmaceutiques, soit des faits constitutifs d’une fraude au sens de l’article R.147-11 1° du code de la sécurité sociale et de nature à justifier le principe même de la pénalité prononcée.
Le montant maximum de la pénalité financière encourue s’élève à 13.712 euros.
Au regard de ces différents éléments, l’application d’une pénalité de 550 euros est proportionnée à la gravité des faits commis.
La demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse sera donc accueille et M. [F] [O] [C] [S] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de délai de paiement
A titre liminaire, il convient de relever que si aux termes de sa requête introductive d’instance, le requérant a sollicité la remise totale de cette pénalité invoquant la précarité de sa situation financière, il ne reprend pas cette demande dans le cadre de ses conclusions du 27 novembre 2024 sollicitant uniquement l’octroi de délai de paiement.
La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal n’est saisi que de la demande de délais de paiement formulée dans le cadre des conclusions reprises oralement à l’audience du 24 mars 2025.
La caisse soutient que cette demande de délais de paiement serait irrecevable comme nouvelle.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de délais de paiement constitue une demande additionnelle. Elle se rattache suffisamment aux prétentions originaires puisque tout comme la demande initiale de remise de dette, elle tend à remettre en cause la possibilité de recouvrement par la caisse de la pénalité notifiée le 19 février 2024.
Le recours de l’assuré n’est donc pas devenu sans objet, seules ses prétentions se voyant modifiées.
Si subsidiairement, la caisse soutient que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, elle le fait en invoquant le pouvoir exclusif du directeur de l’organisme à ce titre de sorte qu’elle ne soulève pas une incompétence mais un défaut de pouvoir du juge en la matière et donc une irrecevabilité.
En vertu de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de ce texte, une demande de remise de dette, à laquelle doit être assimilée une demande de délai de paiement, devant le tribunal n’est recevable qu’à la condition qu’un recours préalable ait été formé en ce sens et à l’exclusion de tout cas de fraude.
En l’espèce, outre le fait que l’assuré ne démontre pas avoir formé un recours préalable, la demande de délais de paiement porte sur une pénalité prononcée à raison des agissements frauduleux de l’assuré et qui a été déclarée bien fondée.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement de M. [F] [O] [C] [S] ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les dépens
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [F] [O] [C] [S] à verser à la [5] la somme de 550 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre le 19 février 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement présentée par M. [F] [O] [C] [S] ;
CONDAMNE M. [F] [O] [C] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Lien
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Paiement
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Rétablissement ·
- Organisation ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Radiation ·
- Intervention forcee
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Mentions
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Dire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Opérations de crédit ·
- Crédit immobilier
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.