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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 23/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01882 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2QF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. COPROPRIETE GUILHEMERY II, représenté par son syndic, la SARL IMMO DU GOLF, RCS [Localité 10] 514 939 073, prise en la personne de son gérant., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EBS ISOLATION, RCS [Localité 3] 803 915 032, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 2] s’est rapproché de la Sasu EBS isolation en vue de lui confier la réalisation de travaux.
Ces travaux consistaient en l’isolation des combles perdus et en la mise en place d’un doublage isolant sous le plancher des bâtiments.
La Sasu EBS isolation a alors adressé au syndicat des copropriétaires, deux devis datés des 27 et 28 juillet 2020. Chacun de ces devis précise que le montant net du prix laissé à la charge du maître de l’ouvrage s’élève à un euro, grâce au bénéfice du dispositif des certificats d’économie d’énergie.
Les travaux d’isolation des combles ont été réalisés le 21 juin 2021 et ont donné lieu à une facture émise à la même date, d’un montant d’un euro.
S’agissant des travaux d’isolation des planchers, la Sasu EBS isolation a signalé au syndicat des copropriétaires, par courriel du 7 octobre 2021, ne pouvoir donner suite au dossier aux conditions du devis, aux motifs d’une part, que la création d’un nouveau dossier était nécessaire et d’autre part, que le dispositif ‘coup de pouce isolation’ était terminé depuis plus d’un an sur la fiche plancher.
Par courriel du 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a répondu à la Sasu EBS qu’elle avait l’obligation de réaliser les travaux d’isolation des planchers bas validés à temps par son ancien syndic et lui a demandé de les planifier rapidement.
Le 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Sasu EBS isolation de réaliser les travaux aux conditions prévues au devis accepté. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sasu EBS isolation devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 34 739,46 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 06 janvier 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 16 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 et au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 2] demande au tribunal de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— constater l’inexécution fautive par la Sasu EBS isolation du contrat liant les parties ;
— condamner la Sasu EBS isolation à lui payer la somme en principal de 34 739,46 euros, outre les intérêts à compter de la demande ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les deux devis ont été signés simultanément, et que dès lors, un accord est bien intervenu entre les parties s’agissant tant des travaux d’isolation des combles que des travaux d’isolation des planchers.
Il précise que le devis émis par la Sasu EBS isolation était ferme et définitif à la date du 28 août 2020, à laquelle il a été signé, et que l’indication portée par lui sur la nécessité de faire un état des lieux visait simplement à vérifier que les surfaces prises en compte dans le devis étaient exactes. Il soutient que la Sasu EBS isolation a émis une offre qu’il a acceptée le 28 août 2020 par l’intermédiaire de son syndic en exercice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires soutient qu’en n’exécutant pas ses obligations contractuelles, la Sasu EBS isolation a commis une faute. Il avance que cette faute lui a causé un préjudice correspondant au prix des travaux à réaliser qu’il évalue à hauteur de 34 739,46 euros selon le devis qu’il verse aux débats. Il fait valoir que la défaillance de la Sasu EBS isolation le contraint à exposer une dépense d’un tel montant au lieu de celle d’un euro dont il pouvait bénéficier grâce au dispositif des certificats d’économie d’énergie.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2024, et au visa de l’artiche 1118 du code civil, la Sasu EBS isolation demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sasu EBS isolation fait valoir que par l’apposition d’une mention manuscrite sur le devis litigieux ajoute une condition inconnue à son acceptation et que cette acceptation ne répond pas aux conditions de l’article 1118 du code civil et est ainsi dépourvue d’effet. Elle ajoute que cette mention pouvait impliquer que celle-ci soit engagée à davantage que ce qui était prévu aux termes du devis, et que le syndicat des copropriétaires a émis une offre nouvelle qu’elle n’a pas acceptée.
En outre, elle soutient que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires sont abusives, notamment en ce qu’elles ne portent pas sur les mêmes surfaces. Elle ajoute que le demandeur ne saurait se prévaloir d’un droit acquis à l’isolation des planchers de ses immeubles pour le montant d’un euro alors que le devis conditionnait cette offre à l’allocation définitive de la contribution financière. Elle estime qu’en ne demandant l’exécution des travaux que plus d’un an après l’émission du devis, le syndicat des copropriétaires s’exposait à un changement de réglementation. Elle fait valoir que le préjudice qu’il invoque est donc incertain et ne donne pas lieu à indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
En application de l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Suivant l’article 1121 du même code, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence même du contrat portant sur l’isolation des planchers bas.
Il s’évince des éléments versés aux débats que le 28 juillet 2020, la Sasu EBS Isolation a adressé au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de l’époque, un devis EBS-0000176468 portant sur la mise en place d’une double isolant sous un plancher bas sur un sous-sol non chauffé d’un bâtiment alimenté par un chauffage combustible. Ce devis porte sur l’isolation des bâtiments ‘comte [Localité 10]', ‘Languedoc', [Localité 9]', ‘Béarn’ et ‘[Localité 6]'. Le montant du devis s’élève à 15 922 euros TTC, soit après déduction de la contribution financière de la société EBS Energie (-15 921 euros), un reste à charge d’un euro TTC.
Ce devis est une offre de contracter émise par la société Ebs Isolation, valable jusqu’au 31/08/2020. Il a été émis le même jour qu’un document ‘coup de pouce isolation’ supportant le cachet des deux parties et précisant ‘dans le cadre de son partenariat avec la société EBS Energie, la société EBS Isolation s’engage à vous apporter 15 921 euros dans le cadre de votre projet isolation thermique des planchers bas’ (pièce 7 du demandeur).
Sous l’inscription ‘date signature et cachet précédés de la mention bon pour accord', le devis supporte :
— le tampon de la Sarl Fit Gestion (syndic),
— la mention manuscrite ‘28/08/20 Bon pour accord – Validation à titre (illisible) – nouvel état des lieux à faire avant exécution pour confirmation de la prise en compte de tous les bâtiments',
— ainsi qu’une signature illisible.
La mention ‘bon pour accord’ apposée par le représentant du syndicat des copropriétaires emporte acceptation de l’offre.
S’il est exact que le devis supporte la mention manuscrite ‘Validation à titre [suivie d’un mot illisible]', la Sasu EBS isolation ne démontre pas que l’acceptation du syndicat des copropriétaires ait été faite avec une condition illisible, dont elle s’abstient de préciser la portée. La mention ‘validation à titre’ n’implique, en effet, pas nécessairement l’émission d’une condition. La mention ‘nouvel état des lieux à faire avant exécution pour confirmation de la prise en compte de tous les bâtiments’ ne constitue pas plus l’énoncé d’une condition mais la précision d’une vérification avant le début de l’exécution des travaux. En tout état de cause, cette mention n’opère pas une adjonction ou modification de nature à altérer substantiellement les termes de l’offre, laquelle porte sur les bâtiments qu’elle précise.
Il doit donc être considéré que l’offre a été acceptée par le syndicat des copropriétaires le 28 août 2020.
Se pose toutefois la question de la date à laquelle l’acceptation est parvenue à la Sasu Ebs Isolation, date de formation du contrat, déterminante dès lors que l’arrêté du 13 avril 2021 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, a mis fin aux offres à un euro du dispositif ‘coup de pouce isolation des combles et planchers’ pour les contrats conclus après le 1er juillet 2021.
Or, le demandeur ne justifie d’aucun envoi du devis EBS-0000176468 accepté par ses soins, à la défenderesse, qui soutient qu’il n’a demandé ‘l’exécution des travaux que plus d’un an après l’émission du devis’ (et non après réception de l’offre acceptée).
Sont produits des échanges de courriels entre la société EBS Isolation les 25 mai 2021 et 3 juin 2021. Le premier courriel (une page, pièce 8 du demandeur) a pour objet ‘EBS Isolation', il est adressé par la société EBS qui sollicite du syndic le mandat de gestion de la copropriété ainsi que son numéro de Siret. Les courriels suivants du 3 juin 2021 (une page, pièce 9 du demandeur) ont pour objet ‘ devis [Adresse 5] [Adresse 7]' et concernent l’envoi de documents non précisés. Toutefois le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas que ces éléments se rapportent au devis EBS-0000176468. Les pièces 10 et 11 qu’il verse aux débats (courriels des 4 et 18 juin 2021) établissent, en effet, qu’à cette période, les parties échangeaient sur la prestation d’isolation des combles (devis EBS-0000172801, accepté le 10 novembre 2020), qui a eu lieu du 21 au 23 juin 2021.
Le premier échange dont les parties conviennent toutes deux qu’il avait pour objet l’isolation des planchers bas est, en l’état des pièces versées aux débats, un courriel du 7 octobre 2021 par lequel la Sasu EBS Isolation précise ‘pour faire suite à [leurs] derniers échanges’ qu’elle ne pourra donner suite au dossier aux conditions tarifaires (pièce 2 du demandeur). Il s’en déduit qu’à la date du 7 octobre 2021, la Sasu EBS isolation avait bien reçu l’acceptation de l’offre. Toutefois, à cette date, il est acquis aux débats que l’offre à un euro pour l’isolation des planchers bas avait pris fin (non depuis un an mais pour les actions engagées jusqu’au 30 juin 2021).
Dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de la conclusion du contrat durant la période d’application du ‘coup de pouce isolation’ dont il se prévaut, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sasu EBS isolation pour inexécution dudit contrat. Il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sasu EBS isolation la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 2] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la Sasu EBS isolation,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à verser à la Sasu EBS isolation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 2] sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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