Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 23/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 23/01408 – N° Portalis DB22-W-B7H-REYR
DEMANDEUR :
Madame [H], [U] [R] [B] épouse [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11], [Localité 12] (CAMEROUN )
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (CAMEROUN)
domicilié : chez Madame [W] [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Marie Claude EDJANG, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 754, Me Francis TAGNE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Jennifer JEANNOT et Me [G] TAGNE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G] [L] [O] et Madame [H] [R] [B]
Extrait exécutoire : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 3 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 juin 2023 ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[G] [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (Cameroun)
et de
[H] [U] [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 15] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Fixe au 9 février 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [G] [L] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [H] [R] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [N] et [A] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [N] et [A] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [G] [L] [O] exercera son droit d’accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
tant qu’il ne justifiera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants:un droit de visite simple les samedis des semaines paires, de 10h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel
dès qu’il justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : en période scolaire : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matinpendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui ou une personne de confiance de venir chercher les enfants au début de son droit d’accueil et de les ramener à l’issue de ce droit ;
Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance en période scolaire, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
Dit que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que Monsieur [G] [L] [O] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique tous les mercredis à 18h ;
Dit qu’en cas d’empêchement, il lui appartiendra de prévenir Madame [H] [R] [B] le mercredi avant midi afin de fixer un autre créneau, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [N] et [A] que Monsieur [G] [L] [O] versera à Madame [H] [R] [B], à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [G] [L] [O] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [H] [R] [B] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [R] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de scolarité (hors cantine), les frais d’activités extra scolaires sportives, les frais exceptionnels et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une concertation préalable et en tant que de besoin, condamne celui qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre parent la part lui incombant ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [H] [R] [B] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01408 – N° Portalis DB22-W-B7H-REYR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Madame [H], [U] [R] [B] épouse [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11], [Localité 12] (CAMEROUN )
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (CAMEROUN)
domicilié : chez Madame [W] [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie Claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 754, Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Mentions
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Dire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Lien
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Opérations de crédit ·
- Crédit immobilier
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Économie d'énergie ·
- Euro ·
- Courriel ·
- Mentions ·
- Bâtiment
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Produit pharmaceutique ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Délais ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Lorraine ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.