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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 1er avr. 2026, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CV3O
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 01 Avril 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° D 384 899 399
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
C/
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry CHARDONNENS de JURAVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous-seing privé en date du 17 février 2016, madame [Y] [L] a souscrit dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (ci-après la “CRCAM Franche-Comté”) un prêt n° 00000345255 d’un montant de 93 600 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt annuel de 5,100 %, révisé à 3,900 % le 28 juin 2017.
Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de ses parents, monsieur [M] [L] et madame [F] [L] (ci-après désignés “les époux [L]”) dans la limite de la somme de 121 680 euros, pour une durée de 264 mois à compter du 16 février 2016.
Ayant cessé de rembourser ses mensualités à compter du 5 juillet 2023, la banque a mis en demeure madame [Y] [L] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 1 990,52 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 00000345255.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 juillet 2024, distribués le 5 juillet 2024, la banque a mis en demeure les époux [L] de lui régler, sous 30 jours, la somme de 6 625,40 euros en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de madame [Y] [L].
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 septembre 2024, distribués le 6 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme à l’encontre des époux [L] et exigé le règlement, sous quinzaine, de la somme de 78 735,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, signifiés à l’étude, la banque a fait assigner madame [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, signifiés à l’étude, la banque a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de jonction d’instance et de recouvrement de sa créance.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/00551 du rôle avec celle inscrite sous le n° 24/00303.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2025, les époux [L] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 5 février 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026 par voie électronique, les époux [L] ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur le litige objet des présentes, Renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à monsieur [M] [L] et madame [F] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 1161 et 1162 anciens du code civil, qu’il ressort des stipulations contractuelles que madame [Y] [E] a contracté un prêt à la consommation. Ils exposent que la banque demande la requalification en prêt immobilier afin d’échapper aux dispositions protectrices en matière de crédit à la consommation.
Ils soutiennent, qu’en vertu de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des litiges portant sur les crédits à la consommation.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 23 janvier 2026 par voie électronique, la CRCAM Franche-Comté demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [M] [L] et madame [F] [L], Condamner in solidum monsieur [M] [L] et madame [F] [L] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum monsieur [M] [L] et madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance avec possibilité pour la SCP Letondor- [T]-Geerssen de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, que le contrat, bien qu’intitulé « prêt à la consommation » dans certains documents, doit être requalifié en contrat de prêt immobilier en ce que le montant du crédit dépasse le seuil fixé à l’article L. 312-1 du code de la consommation. Elle expose par ailleurs, que le contrat litigieux a été conclu aux fins de regroupement de crédits dont la plupart sont des crédits immobiliers dépassant ainsi le seuil fixé à l’article R. 314-18 du code de la consommation.
Elle réplique que le taux appliqué audit prêt n’a aucune incidence sur sa qualification, outre le fait que l’emprunteuse, ayant été sa salariée pendant plusieurs années, était avertie.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la qualification du prêt n° 00000345255
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application des dispositions de l’article L. 312-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
Conformément à l’article L. 313-15 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre. Lorsqu’une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l’article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l’article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l’emprunteur.
Aux termes de l’article R. 313-11 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le seuil mentionné à l’article L. 313-5 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l’article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l’opération de regroupement de crédits.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt litigieux que les fonds ont été empruntés pour les « besoins des ménages » et un « besoin de trésorerie » et que l’emprunteur disposait d’un délai de rétraction de 14 jours pour revenir sur son engagement à l’instar du délai légalement prévu dans le cadre des prêts à la consommation. Outre la dénomination « prêt consommation » retenue dans ledit contrat, cette mention est reprise au sein de la fiche d’information contractuelle, du tableau d’amortissement afférent, des décomptes produits ainsi que dans la mise en demeure du 5 juillet 2023. Il convient également de relever que lors de l’échange écrit entre les différents chefs et directeurs de l’établissement, que ce soit monsieur [B], monsieur [R] ou encore monsieur [Z], tous font état d’un prêt à la consommation.
Nonobstant la dénomination qu’en ont fait les parties, il appert que madame [Y] [L] a emprunté la somme de 93 600 euros, soit une somme supérieure au seuil maximum de 75 000 euros légalement prévu pour les prêts à la consommation.
Par ailleurs, il résulte de l’avis ou décision de l’opération en cours produit par la banque que « suite à la vente de sa RP (résidence principale) qui n’a pas permis de couvrir l’intégralité des sommes dues sur les prêts habitats et les encours consommation. Mr et Mlle sont séparés et reprennent chacun la moitié de l’encours restant (soit 93600 euros chacun) ». Ainsi, madame [Y] [L] a emprunté cette somme afin de rembourser un ensemble de crédits contractés antérieurement au contrat de prêt litigieux, soit :
Un prêt investissement immobilier qualifié de « immobilier » n° 56021268804 d’un montant de 208 395 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 3,7000 %, remboursable en 360 mensualités destiné à la construction d’une résidence principale à [Localité 6] et contracté le 31 juillet 2008, Un prêt tout habitat facilimmo qualifié de « immobilier » n° 56024282087 d’un montant de 50 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 3,7500 %, remboursable en 360 mensualités destiné à des travaux dans le bien acquis à [Localité 6] et contracté le 14 janvier 2009, Un prêt tout habitat facilimmo qualifié de « immobilier » n° 56029605518 d’un montant de 40 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 3,7500 %, remboursable en 360 mensualités destiné à des travaux dans le bien acquis à [Localité 6] et contracté le 31 juillet 2009, Un prêt tout habitat n° 56045518601 d’un montant de 40 000 euros dont le contrat n’a pas été versé au débat, Un prêt à consommer auto n° 56030346257 d’un montant de 17 700 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 3,8200 %, remboursable en 84 mensualités destiné à l’acquisition d’un véhicule à usage privé ou pour une profession libérale et contracté le 13 août 2009.
Dès lors, il apparaît que le prêt litigieux a été conclu afin de regrouper les crédits antérieurement contractés et dont la vente de la résidence principale de madame [Y] [L] n’a pas permis de rembourser intégralement les capitaux restants dus.
Les crédits immobiliers représentant plus de 60 % du montant total de l’opération, le contrat litigieux sera en conséquence soumis aux règles applicables au crédit immobilier.
S’agissant du taux du crédit initialement prévu à 5,100 %, révisé à 3,900 %, il convient de remarquer que les taux pratiqués dans le cadre des crédits immobiliers et du crédit à la consommation antérieurement souscrits sont quasiment identiques de sorte qu’il ne peut à lui seul suffire à qualifier le contrat litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, le prêt intitulé « consommation » souscrit le 17 février 2016 par madame [Y] [L] auprès de la banque sera requalifié de prêt immobilier et l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les époux [L] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [L], qui succombent à l’instance en incident, seront condamnés aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par la SCP Letondor-[T]-Geerssen conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [L], parties perdantes, seront condamnés à verser la somme de 1 000 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [M] [L] et madame [F] [L] ;
Déclare le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier compétent pour connaître de l’instance engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté à l’encontre de madame [Y] [L] ;
Condamne monsieur [M] [L] et madame [F] [L] in solidum à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [L] et madame [F] [L] aux dépens de l’instance en incident qui seront recouvrés par la SCP Letondor-[T]-Geerssen conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me [T] pour le 07 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 1er avril 2026.
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