Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00471 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQHP – 2EME CH. CAB B
NEL / LS
Minute D n°25/00180
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] épouse [K]
née le 01 Février 1984 à EL AMRA /TUNISIE (57500), demeurant 5 Rue de la Montagne – Logement 11 – 57500 SAINT-AVOLD
représentée par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2166 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 10 Février 1967 à CHERARDA (57500), demeurant 5 rue de la Montagne – Logement 11 – 57500 SAINT-AVOLD
représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/879 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 15 mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont contracté mariage le 24 août 2006 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Sidi Bouzid (TUNISIE), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [M] [K] née le 16 novembre 2007 à Rovereto (ITALIE) ;
— [O] [K] né le 12 février 2010 à Rovereto (ITALIE) ;
— [N] [K] née le 12 juillet 2015 à Rovereto (ITALIE).
Par exploit signifié le 23 février 2024 à personne, Madame [R] [S] épouse [K] a assigné Monsieur [P] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a :
— sur les mesures provisoires afférentes aux enfants :
o fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents ;
o fixé la résidence des enfants chez la mère ;
o fixé au profit du père d’un droit de visite libre selon les modalités et une fréquence convenues à l’amiable entre les parties ;
o fixé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 60 euros par mois et par enfant, soit 180 euros et ce, à compter de l’introduction de la demande de divorce, cette somme étant indexée ;
— sur les mesures provisoires afférentes aux époux :
o attribué à Madame [R] [S] épouse [K] du logement et du mobilier du ménage ;
o accordé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance à son conjoint ;
o condamné Monsieur [P] [K] à verser à Madame [R] [S] épouse [K] une pension alimentaire mensuelle de 50 euros en exécution de son devoir de secours, cette somme étant indexée.
Par acte sous signature privée du 14 août 2024, contresigné par leurs avocats, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [R] [S] épouse [K] demande au Tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer le divorce entre les parties pour acceptation du principe de rupture du mariage ;
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
— déclarer dissous le mariage contracté le 24 août 2006 à Sidi Bouzid ;
— dire que Madame [R] [S] épouse [K] reprendra son nom de jeune fille;
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce du 23 février 2024 ;
— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— allouer au père d’un droit de visite libre selon les modalités et une fréquence convenues à l’amiable entre les parties ;
— condamner Monsieur [P] [K] à verser à Madame [R] [S] épouse [K] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros, cette somme étant indexée ;
— condamner Monsieur [P] [K] à verser à Madame [R] [S] épouse [K] une prestation compensatoire de 18 000 euros en capital ;
— condamner Monsieur [P] [K] aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [P] [K] demande au Tribunal de :
— prononcer le divorce entre les parties pour acceptation du principe de rupture du mariage ;
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
— déclarer dissous le mariage contracté le 24 août 2006 à Sidi Bouzid ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce du 23 février 2024 ;
— fixer les mesures accessoires relatives aux enfants de la même manière que selon l’ordonnance de mesures provisoires du 13 juin 2024 ;
— débouter Madame [R] [S] épouse [K] de sa demande de prestation compensatoire.
Les enfants ont eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon décision en date du 27 septembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [R] [S] épouse [K].
Selon décision en date du 12 avril 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [P] [K].
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Aucun changement n’étant invoqué dans la situation des parties depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la présente Juridiction est compétente et la loi française est applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, " Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ".
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, " A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ".
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, " L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ".
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 14 août 2024 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 23 février 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : "A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
En l’espèce, Madame [R] [S] épouse [K] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [R] [S] épouse [K] sollicite une somme de 18 000 euros en capital, faisant valoir :
— qu’elle exerce la profession d’agent de service depuis 3 ans et perçoit un salaire de l’ordre de 800 euros par mois ;
— qu’en conséquence, elle ne percevra qu’une retraite restreinte.
Monsieur [P] [K] s’y oppose, faisant valoir :
— que ses revenus sont inférieurs au cumul des salaires et des prestations sociales perçus par Madame [R] [S] épouse [K] ;
— qu’il s’est occupé tout autant des enfants pendant la durée du mariage ;
— qu’il a été demandeur d’emploi pendant quasiment 10 ans sur les 18 ans de mariage et qu’il dépend actuellement de contrats précaires d’intérim ;
— qu’il est âgé de 57 ans, soit 17 ans de plus que Madame [R] [S] épouse [K], ce qui constitue un frein à son employabilité, contrairement à cette dernière ;
— qu’au regard de son âge, de sa carrière professionnelle et de ses revenus, sa retraite ne sera pas plus importante que celle de Madame [R] [S] épouse [K].
1. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
o Concernant Madame [R] [S] épouse [K] :
Madame [R] [S] épouse [K] a produit diverses pièces.
Ressource : elle justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 845,30 euros pour la période de mai à août 2024 et des aides sociales à hauteur de 916,30 euros (139 euros d’APL, 487,32 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, et 289,98 euros de complément familial).
Charges :
— Loyer : 560,40 euros hors déduction des aides sociales
— Charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …)
o Concernant Monsieur [P] [K] :
Monsieur [P] [K] perçoit un revenu de 1229 euros (selon avis d’impôt sur les revenus 2024).
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
2. Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ".
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
* *
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
o La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 24 août 2006, soit depuis 18 années.
Il y a lieu de rappeler que doit être prise en compte la durée du mariage ainsi que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.
o L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [P] [K] est âgé de 58 ans et Madame [R] [S] épouse [K] de 41 ans. Ils ne présentent aucun problème de santé particulier.
o Leur qualification et leur situation professionnelles :
Monsieur [P] [K] indique effectuer des missions en intérim. Madame [R] [S] épouse [K] déclare occuper un emploi d’agent de service.
o Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [R] [S] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ne justifient pas avoir cessé leur activité professionnelle durant le mariage pour s’occuper du foyer et élever les enfants du couple.
o Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et il n’y a pas de patrimoine commun.
o Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
S’agissant des droits à la retraite de chacun, les parties ne justifient pas que la baisse de ces derniers serait liée à des choix professionnels pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou favoriser la carrière de l’autre conjoint au détriment de la sienne.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [R] [S] épouse [K] de ce chef.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les parties ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [R] [S] épouse [K] et Monsieur [P] [K] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : " en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ".
— Sur la pension alimentaire
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties a été décrite précédemment.
En l’espèce, au regard de l’intérêt des enfants, de leurs besoins en relation avec leurs âges (17 ans, 15 ans et 9 ans), et compte tenu des revenus respectifs des parties ainsi que de l’amplitude du droit de visite du père, il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur [P] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 80 euros par enfant soit 240 euros au total, et ce à compter de la présente décision.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
— Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 23 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 14 août 2024 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que Madame [R] [S] épouse [K] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs Avocats respectifs en date du 14 août 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE de :
Monsieur [P] [K]
né le 10 février 1967 à CHERARDA (TUNISIE)
et de
Madame [R] [S] épouse [K]
née le 1er février 1984 à ALAMRA (TUNISIE)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 août 2006 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Sidi Bouzid (TUNISIE), ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [R] [S] épouse [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [M] [K] née le 16 novembre 2007 à Rovereto (ITALIE) ;
— [O] [K] né le 12 février 2010 à Rovereto (ITALIE) ;
— [N] [K] née le 12 juillet 2015 à Rovereto (ITALIE).
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPELLE que la résidence des enfants mineurs est fixée chez leur mère, Madame [R] [S] épouse [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [K] pourra exercer librement son droit de visite concernant les enfants, qui s’exécutera selon une fréquence et une durée exclusivement convenues à l’amiable entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Madame [R] [S] épouse [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 240 euros par mois, soit 80 euros par enfant, et ce à compter du présent jugement, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir lui-même à ses besoins;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Monsieur [L] [T] à payer les majorations futures de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur
— la saisie des rémunérations
— le recouvrement par le Trésor public
— et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires CAF uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires);
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [P] [K], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [S] épouse [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Dire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Partie
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Produit pharmaceutique ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Délais ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Lorraine ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Opérations de crédit ·
- Crédit immobilier
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Économie d'énergie ·
- Euro ·
- Courriel ·
- Mentions ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.