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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 24/56913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56913 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53FC
N° : 11/MM
Assignation du :
04,24 Octobre 2024
initiale 24/51189
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS – #C0199
DEFENDERESSES
Société AES BET
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S.U. BAT ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #45
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 et 24 octobre 2024, M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] ont fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés AES BET et BAT ENERGIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 12 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2024, en l’absences des défenderesses, et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
À cette date a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins d’assigner à nouveau les défenderesses car l’assignation initiale délivrée à la société AES BET était irrégulière faute d’avoir été délivrée au moins 15 jours avant l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2025 un renvoi a été ordonné à la demande de la société BAT ENERGIE.
À l’audience du 11 mars 2025, M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] ont maintenu les termes de leur assignation, se sont opposés aux moyens de nullité soulevés en défense et ont demandé reconventionnellement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société BAT ENERGIE.
Concluant en réponse, la société BAT ENERGIE a sollicité :
Principalement de voire déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontreSubsidiairement débouter M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] de leurs demandes et les condamner reconventionnellement à la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusiveEn tout état de cause condamner M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AES BET, régulièrement assignée à étude le 18 décembre 2024, n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la régularité de l’assignation délivrée à la société BAT ENERGIE :
La société BAT ENERGIE soutient que l’assignation délivrée à son encontre est nulle car :
L’objet de la demande n’est pas indiquéLes professions des demandeurs ne sont pas mentionnéesIl n’y a pas eu de tentative préalable de résolution amiableL’assignation ne contient pas l’exposé des moyens en fait et en droitLa chambre du tribunal n’est pas précisée.
Les demandeurs s’opposent à l’ensemble de ces moyens, en soulevant notamment l’absence de grief.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Sur l’absence d’indication de l’objet de la demande, et de l’exposé des moyens en fait et en droit,
L’absence d’indication de l’objet de la demande est un vice de forme de l’acte de saisine du tribunal, prévu par l’article 54 2° du code de procédure civile.
L’article 56 du même code prévoit en plus que l’assignation contient, à peine de nullité un « exposé des moyens en fait et en droit ».
En application de ces textes, l’objet de l’assignation peut n’être exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l’assignation et le juge apprécie souverainement si l’acte contient suffisamment d’éléments permettant de définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
En l’espèce l’assignation est intitulée « Assignation en référé en ordonnance commune ». Elle contient en outre un rappel des faits et de la procédure qui détaille le contexte factuel et l’intervention des défendeurs dans le cadre de travaux qui ont eu lieu sur le bien litigieux, ainsi que la procédure judiciaire en expertise qui en a découlé. Elle rappelle les premières étapes des opérations d’expertise, et l’accord de l’expert pour les mises en cause sollicitées. Elle se termine par un « Par ces motifs » qui demande explicitement de « rendre commune et opposable aux sociétés AES BET et BAT ENERGIE l’ordonnance du 12 avril 2024 et l’ordonnance de remplacement du 22 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de PARIS qui a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert ».
On voit mal dans ces conditions comment la société BAT ENERGIE aurait pu ignorer ou se méprendre sur la demande portée à son encontre et les fondements juridiques de celle-ci.
Ces moyens seront donc écartés.
Sur l’absence de mention de la profession des demandeurs,
L’article 54. 3° a) du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’assignation mentionne pour les personnes physiques, « les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation ne mentionnait pas la profession des demandeurs, précision qui a été apportée en cours de procédure.
Cette omission a donc été régularisée en cours de procédure, et en tout état de cause le grief invoqué à savoir « d’ignorer l’identité complète des personnes » engageant des poursuites à son encontre n’était étayé par aucun élément.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de tentative préalable de résolution amiable,
L’article 54 5° du code de procédure civile prévoit que l’assignation mentionne les diligences entreprise en vue de la résolution amiable du litige lorsque la demande doit être précédée de ces diligences.
La défenderesse soutient que la présente affaire s’inscrit dans le cadre de l’article 750-1 du code de procédure civile qui dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Cependant une action en « ordonnance commune », c’est- à dire ayant vocation à mettre en cause de nouvelles parties dans des opérations d’expertise déjà en cours, n’entre pas dans les cas visés par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de mention de la chambre,
La société BAT ENERGIE soutient enfin que l’assignation doit être annulée faute de mentionner « la chambre » du tribunal, en application de l’article 56 du code de procédure civile.
Cependant l’assignation en référé est délivrée, à raison, devant le président du tribunal. Il n’y a pas de « chambre ».
Ce moyen sera donc écarté.
L’exception de nullité sera par conséquent rejetée.
II – Sur la demande d’ordonnance commune :
La société BAT ENERGIE s’oppose à la demande au motif que l’urgence n’est pas caractérisée et que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Les mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas soumises au régime et aux conditions des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 834 du même code.
Par conséquent en l’espèce les moyens soulevés relatifs à l’urgence et à d’éventuelles contestations sérieuses ne sont pas pertinents.
En tout état de cause il apparaît que par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise relative à des désordres allégués qui seraient consécutifs à des travaux réalisés par M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] dans le bien qu’ils venaient d’acheter. À la suite des premières opérations d’expertise sont notamment questionnés le retrait de deux poutres dont la qualité de « porteuse » fait débat, et pour lesquelles la société AES BET est intervenue, et des travaux réalisés dans une gaine technique, qui ont été réalisés par la société BAT ENERGIE.
M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés AES BET et BAT ENERGIE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a d’ailleurs émis un avis favorable à ces mises en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
III – Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société BAT ENERGIE sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Cependant l’action des demandeurs étant accueillie, la demande sera évidemment rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons l’exception de nullité ;
RENDONS COMMUNE à :
La société AES BETLa société BAT ENERGIE
notre ordonnance de référé du 12 avril 2024 et l’ordonnance de remplacement du 22 avril 2024 ayant commis Monsieur [N] [M] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés AES BET et BAT ENERGIE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] devront consigner la somme de 1.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 4 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 4 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [F] [G] et Mme [U] [V] ép [G] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 04 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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