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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZPL
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIORIS EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AUTOSPHERE FINANCEMENT, [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : M. [S] [B] et Mme [G] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 1er avril 2023, la SAS PRIORIS exerçant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile BMW X2 pour un montant de 30 000 €, prévoyant un loyer de 9 940 €, outre 50 loyers de 313,37 € (hors assurance facultative).
Le véhicule a été livré le 1er avril 2023.
Le règlement des loyers a été effectué conformément aux prévisions contractuelles jusqu’en juillet 2023.
Le véhicule a néanmoins été accidenté le 22 juillet 2023.
L’expert en automobile de BCA SERVICES, assureur, a conclu le 4 août 2023, au caractère économiquement irréparable du véhicule, le coût des réparations étant supérieur à la valeur du bien avant sinistre.
Par courrier du 17 août 2023, la société BCA a avisé Monsieur [B] [S] de ce qu’il allait prochainement recevoir une offre d’indemnisation sur la base de l’intégralité de la valeur à dire d’expert (19 540 € HT) en restituant le véhicule, à moins qu’il ne souhaite conserver le véhicule et ne pas donner suite à cette proposition, auquel cas l’indemnité due sera déduite de la valeur résiduelle du véhicule estimé à 1954 € HT.
Par acte de cession du 21 août 2023, la SAS PRIORIS exerçant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT, a cédé le véhicule accidenté à l’intermédiaire de l’assureur pour revente.
Par courrier recommandé en date des 11 et 12 juillet 2024, notifiant la résiliation du contrat de financement souscrit auprès de la SAS PRIORIS, la SA CGL mettait en demeure respectivement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] de lui régler la somme de 16 685,70 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SAS PRIORIS exerçant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT, a assigné Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] à lui régler la somme de 16 685,66 €, actualisé au 8 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, et au taux légal majoré de cinq points à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] à lui régler une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience, pour les motifs exposés, la SAS PRIORIS exerçant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Sur le fondement de l’article L312-40 du code de la consommation, et de l’article 1103 du Code civil, ainsi que des stipulations contractuelles notamment l’article 18. du contrat, elle rappelle que le montant de l’indemnisation suite à sinistre a été réglé par l’assureur directement entre les mains de Monsieur [B] [S], les locataires restant redevables, en application du contrat, d’une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévu à l’article 12 (qui lui-même renvoie à un tableau des valeurs de rachat annexé au contrat ).
Monsieur [B] [S], assigné à personne n’a pas comparu.
Madame [X] [G], assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 18 c. du contrat souscrit par les locataires, relatif à l’hypothèse du sinistre affectant le véhicule, qu’ “en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit et (le locataire devra) verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévu à l’article 12 ci-dessus”.
L’article 12 auquel il est fait référence, relatif à l’option d’achat, renvoie au tableau des valeurs de rachat annexé au contrat qui a valeur contractuelle.
Le tableau des valeurs de rachat produit aux débats fait apparaître que le montant de la valeur TTC du véhicule au jour du sinistre est de 21 745,07 €, soit 18 120,89 € HT.
La SA PRIORIS déduit de cette somme, pour chiffrer sa créance, le montant de 1535,23 € au titre d’un versement opéré après le sinistre ; c’est la somme de 1435,23 € qui apparaît sur l’historique de compte au 8 mars 2024.
Ainsi, en application des stipulations contractuelles,Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] seront condamnés solidairement à régler à la SA PRIORIS exerçant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT la somme de 18 120,89 – 1435,23 = 16 685,66 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire), le taux majoré de 5 points réclamé par la demanderesse ne pourrait être appliqué que postérieurement au présent jugement (précisément 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) et non à compter du jugement comme sollicité.
La SA PRIORIS exerçant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT ne justifie pas en revanche du fondement des “frais de gestion de sinistre” imputés aux défendeur pour un montant de 100 €.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SAS PRIORIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] à payer à la SA S PRIORIS la somme de 16 685,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025;
DEBOUTE la SA PRIORIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [X] [G] in solidum aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l’audience, et C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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