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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCRG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LABEL OCCASION
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 30 juillet 2024, Mme [L] [J] a acheté à la S.A.S.U. Label Occasion un véhicule de marque Ford, modèle B Max, immatriculé la première fois le 12 mai 2017, affichant 108 000 kilomètres au compteur pour un prix de 7 490 euros. Un procès-verbal de contrôle technique émanant de l’entreprise C.T.L.P. située à [Localité 10], établi le 25 juillet 2024, lui était remis mentionnant deux défaillances mineures concernant l’état et le fonctionnement des feux de brouillard arrière et avant et la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche.
Le 4 novembre 2024, le conseil de Mme [J] a adressé par courriel une lettre évoquant les difficultés rencontrées dès le début du mois d’août 2024 avec ledit véhicule et, malgré plusieurs interventions de la S.A.S.U. Label Occasion, l’existence de vices rédhibitoires fondant sa demande d’annulation de la vente.
Malgré des échanges sur les difficultés rencontrées, la S.A.S.U. Label Occasion et Mme [J] ne sont pas parvenues à s’accorder.
Par acte délivré à sa demande le 10 janvier 2025, Mme [L] [J] a fait assigner la S.A.S.U. Label Occasion devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire dudit véhicule.
La S.A.S.U. Label Occasion a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 29 avril 2025.
Représentée, Mme [J] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience après avoir été communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.S.U. Label Occasion sollicite :
— le débouté de Mme [J] de ses demandes,
— la condamnation de Mme [J] à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— la condamnation de Mme [J] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, délibéré prorogé au 17 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la vraisemblance de désordres affectant le véhicule en cause et leur manifestation dans un temps très proche de sa vente est étayée par les éléments soumis, notamment par les échanges intervenus entre les parties évoquant divers désordres et interventions.
Dès lors, l’existence d’un motif légitime est établie par la demanderesse de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse qui a sollicité l’expertise judiciaire sans préjuger de la décision que pourra prendre le juge du fond s’il était saisi du différend opposant les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter la demande formulée par la S.A.S.U. Label Occasion au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour l’accomplir :
[S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Expert auprès de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties tous les documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le délai utile qu’il fixera, notamment le certificat d’immatriculation, notamment afin d’établir le rôle de chacun des intervenants ainsi que les rapports de droit entre les parties,
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces de Mme [L] [J] affectant le véhicule de marque Ford, modèle B-Max, acheté le 31 juillet 2024 auprès de la S.A.S.U. Label Occasion et immatriculé [Immatriculation 9] au jour de la cession,
— établir un historique du véhicule, de ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation comme depuis son immobilisation en prenant soin de se prononcer sur leur conformité aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés,
— en préciser la date d’apparition, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres constatés sont imputables et dans quelles proportions,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane, préciser s’ils sont imputables aux professionnels intervenus dans l’entretien du véhicule,
— donner un avis motivé et circonstancié sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles, la durée pendant laquelle le véhicule sera indisponible à raison de ces travaux et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— donner un avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— rapporter toutes les constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et tous éléments de nature à faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Rappelle que les parties ont l’obligation de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’elles devront lui faire parvenir sous huit jours les documents qu’il leur réclamera dans le cadre des opérations d’expertise ;
Rappelle que le juge chargé du contrôle des expertises pourra condamner à une astreinte financière la partie manquant à cette obligation et que le juge du fond pourra tirer d’un manque de coopération d’une partie toute conséquence de droit en vertu de l’article 275 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, à réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir dans un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, les interrogera sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, service des expertises, du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse sur chacun des points de sa mission ;
Dit que l’expert devra fixer un délai aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 275 du code de procédure civile, à défaut pour une partie d’avoir remis à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, elle s’expose à ce que la juridiction de jugement tire toute conséquence de droit de ce défaut de communication ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
Dit que l’expert déposera un original complet de son rapport définitif au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la provision qui pourra, par demande motivée adressée au juge chargé du contrôle des expertises, être prorogé en cas de besoin ;
Fixe à 2 000 € (deux milles euros) le montant de la consignation que Mme [L] [J] devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 22 juillet 2025 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ladite consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.S.U. Label Occasion ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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