Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mars 2024, n° 21/04132
TJ Paris 27 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits d'auteur et préjudice moral

    La cour a estimé que la société Givenchy a engagé sa responsabilité en raison des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, causant un préjudice moral à Monsieur [W].

  • Accepté
    Protection des droits d'auteur

    La cour a jugé nécessaire d'interdire la commercialisation des produits litigieux pour protéger les droits de Monsieur [W].

  • Rejeté
    Visibilité des droits d'auteur

    La cour a estimé que la demande de publication n'était pas justifiée dans le cadre de la réparation du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La décision émise par le Tribunal Judiciaire de Paris concerne une affaire de contrefaçon et de concurrence déloyale opposant Monsieur [Y] [X] [W], artiste plasticien connu sous le pseudonyme “[Z]”, à la Société Anonyme Givenchy. M. [W] accuse Givenchy de reproduire les caractéristiques de son œuvre “Liquidated Google” sur des tee-shirts et des sweatshirts. Il cherche ainsi réparation pour atteinte à ses droits d'auteur et actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La décision rendue le 27 mars 2024 déclare M. [W] irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur, ayant apporté ces droits à l’ADAGP. Sur la demande subsidiaire, le tribunal reconnaît des actes de parasitisme et de concurrence déloyale de la part de Givenchy, ordonne l'arrêt de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte et condamne Givenchy à verser 30 000 euros à M. [W] pour préjudice moral. Givenchy est également condamnée aux dépens et à payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La demande reconventionnelle de Givenchy pour abus de procédure est rejetée.

Les questions juridiques portent sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon due à l'apport des droits patrimoniaux à l'ADAGP, l'originalité de l’œuvre prétendument copiée, et les faits de concurrence déloyale et de parasitisme.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mars 2024, n° 21/04132
Numéro(s) : 21/04132
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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