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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 nov. 2024, n° 22/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/04627 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQYK
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître BERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0988
DÉFENDERESSE
Madame [R] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/04627 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQYK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [C] a été l’avocat de Mme [E] [W].
Mme [E] [W] a, en 2013, saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de contestation des honoraires de Me [R] [C]
Par décision du 30 octobre 2013, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris a :
— fixé à la somme de 1 254 euros hors taxes, soit 1500 euros TTC, le montant total des honoraires dus par Mme [E] [W],
— constaté que cette somme a été entièrement réglée,
— accordé à Me [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le Premier Président de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision précitée, et rejeté la demande de restitution de la somme de 1000 euros formée par Mme [E] [W], au motif que cette dernière arguait du fait qu’il s’agissait d’un don, quand Mme [R] [C] expliquait qu’il s’agissait d’honoraires réglés dans le cadre d’une précédente procédure de tutelle, et qu’il n’appartenait en conséquence pas au Premier Président de la cour d’appel de se prononcer sur sa cause ainsi que sur la demande de restitution.
Par arrêt du 19 mai 2016, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [E] [W] en remboursement de la somme de 1 000 euros, l’ordonnance rendue le 24 mars 2015 par le Premier Président de la cour d’appel de Paris et a renvoyé les parties devant le Premier Président de la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a :
dit que l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du Premier Président de la cour d’appel de Paris le 24 mars 2015 est désormais définitive en ce qu’elle confirme la décision déférée du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 1 254 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la SELARL cabinet d’avocat N & N par Madame [W] dans le cadre des diligences accomplies à l’occasion de la citation directe délivrée devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre, et a constaté que cette somme, majorée de la TVA, a d’ores et déjà été intégralement réglée,dit que la juridiction du Premier Président n’est pas compétente pour trancher le litige opposant les parties sur la nature juridique du versement de 1 000 euros effectuée par Mme [E] [W] entre les mains de Maître [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, Madame [E] [W] a assigné Mme [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de la somme de 1 000 euros.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté l’irrecevabilité soulevée par Mme [R] [C],débouté Mme [E] [W] de sa demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, renvoyé l’affaire au fond à une audience de plaidoirie en date du 13 novembre 2023. À l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2024.
A l’audience du 25 mars 2024, à laquelle Mme [R] [C] s’est présentée avec retard, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, Mme [E] [W], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses écritures déposées le 25 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de :
Déclarer nulle et de nul effet la facture du 2 février 2011 produite par Mme [R] [C],Ordonner la répétition de l’indu et en conséquence,Condamner Mme [R] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts légaux de retard depuis l’émission de la première facture, soit depuis le 27 janvier 2011,Condamner Mme [R] [C] au paiement d’une somme de 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 sur la somme de 300 euros et à compter du 24 mars 2015 sur la somme de 500 euros, à titre de dédommagement pour le préjudice subi, les délais et la succession de recours,Condamner Mme [R] [C] au remboursement des frais de procédures antérieures d’un montant de 181,20 euros et 5 800 euros,Condamner Mme [R] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [R] [C] au paiement des entiers dépens au visa des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
Au visa de l’article 1302 du Code civil, Madame Mme [E] [W] expose avoir versé à son ancienne avocate, Me [R] [C], la somme totale de 3033,20 euros alors que n’étaient dus, au titre de ses honoraires, que la somme de 2033,20 euros. Elle soutient que la facture produite par son ancien conseil, d’un montant de 1000 euros, est un faux, et qu’elle n’a été produite que pour les besoins de la cause.
À l’audience, Mme [R] [C] sollicite :
le débouté de l’ensemble des demandes de Madame Mme [E] [W],la condamnation de Mme [E] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,la condamnation de Mme [E] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [C] explique avoir assisté Mme [E] [W] dans diverses procédures, civiles et pénales. Elle explique que la somme de 1000 euros versée par la demanderesse correspondait à des honoraires justifiés, de sorte que son caractère indu n’est nullement établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre de la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est constant que la preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur.
En l’espèce, Mme [E] [W] produit :
une facture du 27 janvier 2011, libellée n° 211-11113 au nom de Me [R] [C], d’un montant total de 2033,20 euros, cette somme comprenant un règlement de 1000 euros déjà effectué ainsi qu’un restant dû de 1033,20 euros. A cette facture est joint un courrier, dans lequel Me [R] [C] indique à sa cliente qu’elle a rédigé des conclusions devant la cour d’appel, auxquelles Mme [J] [W] par l’intermédiaire de son avocat, souhaiterait probablement répondre. Me [R] [C] y indique en outre prendre bonne note de la remise de la provision de 1000 euros lors de leur rendez-vous.une seconde facture n°211-110114, datée du 2 février 2011, correspondante à une provision de 1000 euros pour des « échanges téléphoniques, correspondance, consultations », en un chèque libellé à l’ordre de la SELARL Cabinet d’avocats N&N.des extraits de compte bancaire, dont il résulte que deux chèques de montants respectifs de 1000 euros (n°0239511) et 2033,20 euros (n°0239531) ont été débités sur son compte bancaire, en date du 10/02, sans précision sur l’année.
Mme [R] [C] ne conteste pas avoir perçu ces sommes, qu’elle a d’ailleurs facturées.
Il est ainsi constant que Mme [E] [W] a versé à Mme [R] [C] la somme totale de 3033.20 euros.
Il s’agit désormais d’établir le caractère indu de la somme de 1000 euros, étant précisé que Mme [E] [W] n’explique pas à quel titre elle aurait versé ce montant à son conseil, indiquant simplement avoir versé 1000 euros de plus que les 2033.20 euros qui étaient dus au titre des honoraires de son conseil.
Il ressort de l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2015 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 que Mme [E] [W] a mandaté Me [R] [C] pour la représenter au cours de plusieurs procédures concomitantes, notamment une procédure pénale dans laquelle elle avait été citée par sa fille pour des faits de menaces, harcèlement moral et tentative d’enlèvement d’enfant, l’audience de fixation de la consignation s’étant tenue le 10 mai 2012, ainsi qu’une procédure civile devant le juge des tutelles, ayant donné lieu à un jugement du 3 janvier 2012.
De l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, datée du 5 juillet 2017, et de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il ressort que Mme [E] [W] a réglé 1500 euros TTC à son conseil, dans le cadre de la procédure introduite par sa fille devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre.
Devant les trois juridictions ayant statué en 2015, 2016 et 2017, Mme [E] [W] prétendait qu’elle avait versé 1000 euros à M. [R] [C] à titre de don, en dédommagement du comportement injurieux qu’avait eu sa fille à l’endroit de son avocate, quand Me [C] exposait que la somme de 1000 euros lui avait été réglée dans le cadre de la procédure de placement sous tutelle parallèlement diligentée contre Mme [E] [W] par sa fille.
Dans ses écritures, Mme [E] [W] indique que c’est dans le cadre de la procédure de curatelle diligentée par son gendre que la somme de 3033.20 euros aurait été réglée, mais n’explique pas pour quel motif elle aurait versé 1000 euros en sus de ce qui lui avait effectivement été facturé.
Si la facture contestée en date du 2 février 2011 contient en effet une incohérence au regard la date d’immatriculation de la SELARL cabinets d’avocats N&N au registre du commerce et des sociétés, il sera rappelé que c’est à Mme [E] [W] qu’il appartient de prouver le caractère indu du paiement.
Or, au regard des différentes procédures au cours desquelles il est établi que Me [C] a assisté Mme [E] [W], il est impossible d’affirmer que la somme de 1000 euros versée par chèque encaissé le 10 février sans aucune précision sur l’année, n’a pas été réglé dans le cadre de l’un des mandats confiés à Me [C], les pièces produites par Mme [E] [W] étant insuffisantes à établir le montant des honoraires de son avocate pour chacune de ces procédures, et les montants effectivements acquittés à ce titre.
Les explications fournies par Mme [E] [W] au cours des précédentes instances témoignant par ailleurs de ce qu’elle a toujours expliqué ce versement de 1000 euros comme étant un don, motivé par l’accomplissement d’un devoir de conscience, ce qui l’assimile à l’exécution d’une obligation naturelle, qui ne peut, en vertu des dispositions de l’article 1302 du Code civil, donner lieu à restitution, l’article 894 du Code civil rappelant que la donation entre vifs est un acte irrévocable par lequel le donateur se dépouille la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Mme [E] [W] échoue donc à apporter la preuve du caractère indu de ce paiement.
Il convient en conséquence de débouter Mme [E] [W] de sa demande formée au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [E] [W]
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [E] [W] sollicite la condamnation de Mme [R] [C] au paiement de la somme de 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 sur la somme de 300 euros et à compter du 24 mars 2015 sur la somme de 500 euros, « pour le préjudice subi » correspondante aux frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée dans le cadre de précédentes instances. Elle sollicite en outre le remboursement de frais qu’elle a dû engager dans le cadre de ces procédures, de montants égaux 181,20 euros et 5 800 euros, correspondant à des frais de commissaire de justice de « recherche d’une nouvelle adresse » et à ses frais d’avocat au conseil.
Outre le fait qu’elle ne fonde juridiquement pas ses demandes, et qu’elle a échoué à démontrer l’existence d’un indu perçu par son ancien conseil, il sera relevé que ses demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée, Mme [E] [W] ayant précédemment été condamnée à payer des frais irrépétibles par les juridictions ayant précédemment statué et été déboutée de ses propres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ses demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande indemnitaire de Mme [R] [C]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est en outre constant que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
En l’espèce, Mme [R] [C] expose que la présente procédure est abusive et lui cause un préjudice moral, résultant de son attraction devant la présente juridiction, dans laquelle elle exerce quotidiennement son métier d’avocate.
Si elle n’apporte aucune preuve au soutien de l’existence d’un préjudice d’une importance telle qu’il convienne de l’indemniser par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 5000 euros, il convient de constater que Mme [R] [C] est inscrite en tant qu’avocate au barreau de Paris, et que Mme [E] [W] l’a contrainte à comparaître à plusieurs reprises dans les juridictions du ressort et dans ceux de la cour d’appel limitrophe, ce qui lui a nécessairement un préjudice moral qu’il apparaît raisonnable d’indemniser par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La chambre de proximité du tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [W] de sa demande de répétition de la somme de 1 000 euros,
DEBOUTE Mme [E] [W] de sa demande de condamnation de Mme [R] [C] au paiement d’une somme de 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 sur la somme de 300 euros et à compter du 24 mars 2015 sur la somme de 500 euros, à titre de dédommagement pour le préjudice subi, les délais et la succession de recours,
DEBOUTE Mme [E] [W] de sa demande de remboursement des frais qu’elle a dû engager pour les procédures antérieures, de montants de 181,20 euros et 5 800 euros,
CONDAMNE Mme [E] [W] à verser à Madame [R] [C] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens d’instance;
CONDAMNE Madame Mme [E] [W] à verser à Madame [R] [C] une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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