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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 mai 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3Z
AFFAIRE : S.C.I. LES B.B,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 494 499 676 / S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU COMMINGES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. LES B.B,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU COMMINGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 07 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 20 février 2025 la SCI les BB a fait assigner la SARL Constructions Métalliques du Comminges devant le juge de l’exécution afin d’entendre:
— ordonner la mainlevée partielle, voire le cantonnement de la sasie attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 23 janvier 2025 à hauteur de 5 084,41 €;
— débouter la SARL Constructions Métalliques du Comminges de sa demande au titre des intérêts tels que calculés sur la base de 40 971 €
— débouter la SARL Constructions Métalliques du Comminges de sa demande au titre des intérêts postérieurs au 16 octobre 2023
— débouter la SARL Constructions Métalliques du Comminges de sa demande provisionnelle pour frais à venir
— condamner SARL Constructions Métalliques du Comminges à lui payer 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI les BB a exposé au soutien de sa demande que décompte est erroné puisque ne prenant pas en compte correctement la compensation entre les sommes dues réciproquement par le parties notamment en raison de le non prise en compte de la TVA sur la créance de la SARL Constructions Métalliques du Comminges.
La SARL Constructions Métalliques du Comminges citée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
1. La contestation formée la SCI Les BB a été engagée le 20 février 2025 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 17 janvier 2025 a été réalisée le 23 janvier 2025 auprès du débiteur. Elle a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution , calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Il est justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (LRAR du 21 février 2025 à la SCPH[W] [H] et [F] [T]).
La contestation de la SCI les BB est donc recevable.
2. La SCI les BB présente un raisonnement étayé pour le calcul des sommes restant dues, soulignant notamment la nécessité d’appliquer la TVA et d’opérer la compensation entre les créances telle qu’ordonnée par le jugement du 6 février 2014 confirmé sur ce point.
3. Il est nécessaire d’aligner les sommes avec une prise en compte identique de la TVA au regard du fait que les deux parties y sont asujetties.
4. Les éléments versés à la présente procédure permettent d’établir les comptes suivants :
— somme due par la SARL CMC à la SCI Les BB au titre de l’arrêt de la CA de Bordeaux du 2 mai 2019 réformant patiellement le jugement du 6 février 2014 = 94 234,80 € TTC
— sommes due par la SARL CMC à la SCI Les BB au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur les décisions = 6 000 €
— sommes dues par la SARL CMC à la SCI Les BB au titre des dépens = 4 453,19 € selon chiffrage de la SCI les BB, non contestée en l’absence de la défenderesse
— somme due par la SCI Les BB à la SARL CMC au titre du jugement du 6 février 2014 = 119 500 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2009.
5. Après compensation telle qu’ordonnée dans le jugement du 6 février 2014, il reste la créance suivante à la charge de la SCI Les BB :
119 500 – 94 234,80 – 6 000 – 4 453,19 = 14 812,01€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 et jusqu’à complet paiement. Il n’y a pas lieu de limiter les intérêts au 16 octobre 2023, date de proposition de compte, la SCI les BB n’ayant pas réglé ce qu’elle estimait dû ou même consigné tout ou partie de ladite somme.
6. Sont également dû les frais de procédure engagés et justifiés, à recalculer pour leur éventuelle part proportionnelle sur la base du principal de 14 812 €.
7. En conséquence, il convient de cantonner la saisie à la somme en principal de 14 812,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 et jusqu’à complet paiement et les frais de procédure réellement engagés justifiés à recalculer pour les parts proportionnelles au regard du principal rectifié de 14 812,01 €.
8. La SARL Constructions Métalliques du Comminges partie succombante sera condamnée aux dépens de cette procédure.
9. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SCI les BB les frais exposés par elle non compris dans les dépens. la SARL Constructions Métalliques du Comminges sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable la contestation de la SCI les BB ;
CANTONNE la saisie attribution du 17 janvier 2025 à la somme en principal de 14 812,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 et jusqu’à complet paiement et les frais de procédure réellement engagés, justifiés, à recalculer pour les parts proportionnelles au regard du principal rectifié de 14 812,01 € ;
DIT n’y avoir lieu à limiter les intérêts à la date du 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL Constructions Métalliques du Comminges aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Constructions Métalliques du Comminges à payer à la SCI les BB la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le juge de l’exécution
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