Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88L
MINUTE N°
09 Mars 2026
[I] [A]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FACA
CCC délivrées le :
à :
— Mme [I] [A]
FE délivrée le :
à :
— CPAM DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [V] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 janvier 2025 et reçue au greffe le 21 janvier 2025, Madame [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 décembre 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 3 septembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne ayant maintenu à 12% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 14 août 2012 inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Par jugement du 29 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [I] [A] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2026.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 27 octobre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 9 janvier 2026.
Madame [I] [A], comparante, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 14 août 2012, eu égard à l’aggravation de ses séquelles.
La CPAM de la Marne, dûment représentée s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal d’homologuer l’avis du médecin expert et de fixer le taux d’IPP de Madame [A] à 12%.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal sont claires, nettes et sans ambiguïté et que l’assurée n’apporte aucun élément permettant de les contredire.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, le tribunal, saisi de la contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la caisse au titre des séquelles conservées par Madame [I] [A] des suites de sa maladie professionnelle de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 14 août 2012, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale avec pour mission notamment de proposer, à la date de la demande de révision du taux, soit le 10 juin 2024, le taux d’IPP de Madame [I] [A].
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [I] [A] a eu en 2012 une maladie professionnelle du tableau 57A bilatérale, indemnisée à hauteur de 12% pour le côté droit et à hauteur de 10% pour le côté gauche.
Le médecin consultant relève que Madame [I] [A] a été revue par le médecin conseil de la caisse suite à sa demande de révision de son taux et que le médecin conseil a constaté des séquelles sensiblement identiques à celles de 2013.
Le médecin consultant note que la mobilité de l’épaule conserve à peu près la même amplitude que lors de la consolidation et que l’on retrouve des éléments d’arthrose cervicale et d’arthrose acromio-claviculaire, qui lui compliquent la vie au quotidien mais qui n’ont aucun lien avec la maladie professionnelle du 14 août 2012.
Le médecin consultant en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [A] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle n°57A droite du 14 août 2012 doit être maintenu à 12%.
Si Madame [I] [A] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit toutefois aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Madame [I] [A] des suites de sa maladie professionnelle de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 14 août 2012 justifient un taux d’IPP de 12%.
Sur les dépens
Madame [I] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Madame [I] [A] des suites de sa maladie professionnelle de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 14 août 2012 justifient un taux d’IPP de 12 % ;
Condamne Madame [I] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Architecte ·
- Associé ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Prêt immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- L'etat ·
- Représentation en justice ·
- Vices ·
- Mandat ·
- Défense
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Prêt ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Déchéance ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Air
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Département ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Arbre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.