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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 1er juil. 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 01 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 24/03683 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CD
N° minute : 25/00051
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] veuve [I]
née le 02 Juin 1947
demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [D] de l’ATMP de l’Ain, en qualité de tutrice
et
DEFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 01 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2024, Madame [C] [Y] veuve [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 2 avril 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [C] [Y] veuve [I] et l’a orienté vers une procédure de conciliation.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 39.596,85 euros a été notifié le 15 mai 2024.
Le 27 août 2024, la phase de conciliation a échoué en raison du refus de la durée du plan par la [7].
Au cours de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, la suspension d’exigibilité des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en l’absence de capacité de remboursement, les charges d’un montant de 2635 euros étant supérieures au montant des ressources de 2227 euros.
La commission subordonne le moratoire à la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice évalué à la somme de 88.400 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées par courrier en la forme recommandée à l’ATMP de L’AIN exerçant une mesure de tutelles au bénéfice de Madame [C] [Y] veuve [I] le 5 novembre 2024, qui les a contestées par courrier adressé le 18 novembre 2024, faisant valoir que la débitrice ne possède pas de bien immobilier situé en Corse.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025.
Madame [C] [Y] veuve [I] a comparu représentée par l’ATMP. Elle expose que l’acte de partage indique que le bien immobilier visé par la commission a été attribué à sa sœur. Elle fait valoir que les biens revenant à Madame [Y] ont été vendus et qu’elle ignore quelle utilisation a été réalisée des fonds reçus.
Elle indique qu’elle dispose de 2560 euros de retraite pour 2200 euros de frais d’hébergement à l’EHPAD et que son budget est créditeur de 50 euros. Elle mentionne qu’elle ne bénéficie pas de l’aide sociale et que l’EHPAD est payé depuis le mois d’octobre 2023, il s’agit de sa seule dette. Elle confirme qu’elle ne dispose d’aucun bien immobilier et d’un véhicule en mauvais état. Elle sollicite la mise en place d’un rétablissement personnel.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[7] : 39.596,65 euros au titre des frais d’hébergement;
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par décision avant dire droit, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations de l’ATMP quant à l’existence d’un bien immobilier situé à [Localité 5] dans le patrimoine de la débitrice, qui n’a pas été évoqué lors des débats initiaux.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Madame [C] [Y] veuve [I], représentée par l’ATMP, indique qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 5], qui a été cédé pour 111.000 euros en 2015. Elle rappelle qu’à l’ouverture de la mesure, il restait la somme de 744 euros sur l’ensemble des comptes bancaires en raison de malversations familiales, des retraits étant effectués alors qu’elle résidait en unité fermée d’EHPAD.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [C] [Y] veuve [I] par courrier délivré le 5 novembre 2024.
Le courrier de contestation a été adressée aux services postaux le 18 novembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [C] [Y] veuve [I] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [C] [Y] veuve [I] :
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation sur les mesures imposées peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il sera rappelé que la commission a ordonné, dans le cadre de mesures imposées de type classique, une suspension d’exigibilité des dettes de Madame [Y] veuve [I], dans l’attente de la cession du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Au regard des observations et des documents versés par l’ATMP il est établi que Madame [Y] veuve [I] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, qui a été cédé avant l’ouverture de la mesure de protection, le 1er octobre 2015, ou attribué à une autre indivisaire successoral.
Dès lors, le moratoire fondé sur la nécessité de vendre un bien immobilier, sans objet, ne peut être maintenu.
Il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges, notamment le loyer mensuel versé à l’EHPAD de [Localité 6], sur les revenus, constitués de pensions de retraite.
La situation de la débitrice n’a pas évolué lors des débats, la prise en compte d’une facture d’hébergement en établissement atteste du caractère prééminent des dépenses de logement, sur les revenus, fixés à 2227 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision, de sorte qu’aucun plan de remboursement ne peut être mis en place pour apurer le passif exigible.
En conséquence, les mesures classiques prévues aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation, sont insuffisantes à assurer le désendettement de manière pérenne.
Eu égard à l’âge et à la situation personnelle de l’intéressée, et à l’impossibilité manifeste de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois, le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [Y] veuve [I] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes de la débitrice, à la date de la présente décision.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par l’ATMP de l’Ain, représentant Madame [C] [Y] veuve [I] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain du 29 octobre 2024 prononçant une suspension d’exigibilité de deux ans ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [C] [Y] veuve [I] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] veuve [I] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [C] [Y] veuve [I] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [4] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [Y] veuve [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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