Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 nov. 2024, n° 24/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HÉNÉO, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Déborah TOUIZER
Maître Ali DERROUICHE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Déborah TOUIZER
Maître Ali DERROUICHE,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03467 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKO
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société HÉNÉO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS en la personne de Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS et de la SEINE SAINT DENIS,vestiaire P500
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Déborah TOUIZER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1606 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-008999 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/03467 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2019, la société HÉNÉO a donné en location un logement meublé à M. [O] [P] dans la résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 5], pour une redevance mensuelle de 489,01 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, la société HÉNÉO a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard à défaut pour le défendeur d’avoir quitté les lieu dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [O] [P] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 346,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner M. [O] [P] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été intégralement soldée elle ne maintient donc que ses demandes de condamnation aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [P] comparaît assisté de son avocat, il sollicite le rejet des demandes de la société HÉNÉO compte tenu de sa situation économique.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance s’est avérée nécessaire pour contraindre M. [O] [P] à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Il doit donc être considéré comme la partie perdante, il sera en conséquence condamné au paiement des dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer dans la mesure où aucun texte ne rend cet acte obligatoire.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Loyer modéré
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Continuité
- Autorisation de découvert ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Partie ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Vol ·
- Durée
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.