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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 juin 2024, n° 23/06089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NEXITY STUDEA c/ E.U.R.L. ALAPI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/06089
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMO
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Avril 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0319
DEFENDEURS
E.U.R.L. ALAPI
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601,
et par Maître Aurélie ECUYER, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 7 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2006, Madame [J] [K] – aux droits de laquelle est venue Madame [J] [Y] a donné à bail commercial en renouvellement à la société LAMY RESIDENCES, aux droits de laquelle est venue la SA NEXITY STUDEA, les studios n°11 et 12 situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3] dans le [Localité 1] à [Localité 10], à compter du 1er avril 2007 pour se terminer le 31 mars 2016. Le bail s’est prolongé depuis par tacite prolongation.
La destination est la suivante : exploitation de résidences para-hôtelières.
Par courrier du 18 décembre 2020, la Société NEXITY STUDEA a été informée de la réalisation de la vente des studios pris à bail, intervenue le jour même, par Madame [J] [Y], au profit de Monsieur [L] [R] [E] à hauteur de 40% et de l’EURL ALAPI à hauteur de 60%.
Par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2020, Monsieur [L] [R] [E] et l’EURL ALAPI ont donné congé à la SA NEXITY STUDEA avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, à effet au 30 juin 2021.
Par exploit d’huissier des 1er mars 2021 et du 2 mars 2021, la SA NEXITY STUDEA a fait respectivement assigner Madame [J] [Y], d’une part, et l’EURL ALAPI et Monsieur [L] [R] [E], d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir déclarée nulle la vente intervenue entre eux, pour violation du droit de préférence. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 21/03771 et a été affectée à la 18ème chambre (section 1).
Par exploits d’huissier des 27 et 28 avril 2023, la SA NEXITY STUDEA a fait respectivement assigner l’EURL ALAPI d’une part, et Monsieur [L] [R] [E], d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir fixer son indemnité d’éviction.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la SA NEXITY STUDEA demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la nullité de la vente intervenue entre Madame [J] [Y] et Monsieur [L] [R] [E] dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro RG 21/03771, affecté à la 18ème chambre section « 2 » (sic) ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce :
que si la vente est annulée, les parties seront remises dans la situation juridique, existante avant la vente, Madame [J] [Y] redeviendra propriétaire des biens et sa bailleresse, et le congé de Monsieur [L] [R] [E] et de l’EURL ALAPI ne produira en conséquence aucun effet, puisque ayant été délivré alors qu’ils ne sont pas propriétaires ;qu’à l’inverse, si la vente n’est pas annulée, il conviendra que le tribunal statue sur sa demande d’indemnité d’éviction.
En défense, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, l’EURL ALAPI et Monsieur [R] [E] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la nullité de la vente intervenue le 18 décembre 2020 entre
Madame [J] [Y] et Monsieur [L] [R] [E] et l’EURL ALAPI (18ème 1ère Chambre section RG 21/03771) ou d’une décision définitive quant à ce litige ;
réserver les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent :
qu’ils s’associent aux conclusions de sursis portée par la SA NEXITY STUDEA. L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 7 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, seuls les bailleurs sont tenus au paiement de l’indemnité d’éviction en cas de délivrance d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction. Or, dans le cas où l’annulation de la vente portant sur les locaux donnés à bail par les bailleurs serait prononcée, cette qualité de bailleurs serait perdue. Ce risque de perte étant encouru, a minima, jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro RG 21/03771, il convient donc, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner dans la présente affaire le sursis à statuer sur l’indemnité d’éviction, jusqu’au prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro RG 21/03771.
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties, dans l’attente de la décision tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro RG 21/03771, affecté à la 18ème chambre (section 1) ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 pour cheminement commun avec le dossier RG 21/03771,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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