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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mai 2026, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02297 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAEZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
Société -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature manuscrite acceptée le 10 août 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, a consenti à Monsieur [M] [A] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVWZZZAUZKW077610, d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 60 échéances d’un montant de 242,40 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur de 3,80 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 02 septembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
constater la résiliation intervenue le 22 juillet 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement du défendeur à ses obligations avec effet au 22 juillet 2024,
le condamner au paiement de la somme de 9 222,86 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 22 juillet 2024,
le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
En défense, Monsieur [M] [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 15 mai 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 2 septembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 22 juillet 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 22 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a sollicité, auprès de ce dernier, la production d’un avis d’imposition et de bulletins de salaire. L’établissement bancaire n’a, en revanche, demandé aucun justificatif de charges mentionnées sur la fiche dialogue, notamment une quittance de loyers qui constitue une des charges les plus importantes, et ladite fiche dialogue ne prend nullement en compte la facture internet et mobile alors que celle-ci est jointe au contrat de crédit et représente une charge de plus de 70 euros par mois.
Il convient, dès lors, de considérer que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [M] [A].
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
— capital emprunté : 13 000 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 5 217,49 euros
soit la somme de 7 782,51 euros à laquelle Monsieur [M] [A] sera condamné. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,80 %, alors que le taux d’intérêts légal au second semestre 2024 est de 4,92 % pour les professionnels. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVWZZZAUZKW077610, à la date du 22 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVWZZZAUZKW077610 en date du 10 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7 782,51 euros au titre du contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVWZZZAUZKW077610, sans intérêts même au taux légal non majoré ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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