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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 déc. 2024, n° 23/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01972 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHU
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 12] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01972 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHU
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [U], exerçant l’activité de caissière à [11], a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021 pour une hyperthyroïdie, convalescence post opératoire. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 octobre 2021 et percevait à ce titre des indemnités journalières.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la [7] [Localité 12] a notifié à Madame [K] [U] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 04/07/2022.
Par courrier en date du 16 septembre 2022, Madame [K] [U] a saisi la Commission médicale de Recours amiable.
Par décision en date du 21 décembre 2022, la Commission médicale de Recours Amiable à confirmer la décision de la Caisse.
Par requête en date du 26 mai 2023 reçue au greffe le 02 juin 2023, Madame [K] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [K] [U], comparante, conteste la décision de suspension des versements d’indemnités journalières à compter du 04 juillet 2022. Elle indique s’être aperçue en septembre 2022 via la plateforme [4] qu’elle ne percevait plus les indemnités journalières. Elle soutient n’avoir reçu aucun document d’information à ce sujet par la Caisse mais avoir tout de même pu exercer son recours devant la Commission de Recours Amiable qui a confirmé la décision litigieuse. Elle fait valoir ne jamais avoir repris son travail depuis son arrêt maladie et avoir été licenciée postérieurement.
La Caisse, représentée, demande la confirmation de l’arrêt du versement des indemnités journalières du fait que le médecin conseil a jugé que l’état de l’assurée était compatible avec la reprise d’une activité à temps complet à compter du 04 juillet 2022. Elle sollicite ainsi que Madame [K] [U] soit entièrement déboutée de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, il ressort du rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail en maladie en date du 17/11/2022, dont le contenu n’est pas contesté par la requérante, que Madame [K] [U] a été en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021 pour une hyperthyroïdie – convalescence post opératoire ; le diagnostic était : « Hyperthyroïdie et syndrome de la coiffe des rotateurs ».
Le médecin conseil relève que « en arrêt maladie depuis le 16/09/21 pour une hyperthyroïdie sur un nodule thyroïdien. N’as pas eu d’antithyroïdien de synthèse. Thyroïdectomie partielle gauche le 16/02/22. Pour son canal carpien bilatéral, traitement antalgique et séances de kinésithérapie (prescrites mais non débutées car dit qu’elle s’est occupée de son problème de thyroïde avant) ; n’a pas consulté de rhumatologue ni de chirurgien et n’a pas eu d’infiltration (assurée réfractaire). Par ailleurs se plaint de douleurs des coudes, de scapulalgies droites ainsi que d’une lombosciatique droite traitées par antalgiques seuls ; n’a pas de suivi spécialisé, ne fait pas de kinésithérapie et n’a pas eu d’infiltration. Reprise à mi-temps thérapeutique le 17/10/2021 (50%) avec un aménagement du poste (est aux caisses rapides). Envisage une reconversion professionnelle. ».
Le médecin conseil relève également que l’assurée prend encore un traitement thyroïdien (Levothyrox 25), n’a pas de suivi en kinésithérapie et qu’un rendez-vous de contrôle avec le chirurgien est prévu dans 1 an.
Madame [U] verse aux débats, outre les pièces dont le médecin conseil avait connaissance, les éléments médicaux suivants :
Un compte rendu de radiologie en date du 1er août 2022 indiquant qu’une arthro-distension avec infiltration de Diprostène a été réalisée, consignes données à la patiente de kinésithérapie à réaliser au décours de l’examen. En l’absence d’évolution favorable, une analyse complémentaire de la face bursale des tendons de la coiffe pourra être réalisée par échographie ou IRM . Un compte rendu de consultations et [10] en date du 11 août 2022 relevant un discret ralentissement des vitesses sensitives du nerf médian gauche et du nerf médian droit au passage du canal carpien du poignet ; persistance d’un discret canal carpien bilatéral prédominant à droite mais qui ne semble pas aggraver et ne pas pouvoir expliquer la majoration des symptômes et notamment l’atteint du Vème doigt à droite ; donc absence de signe de souffrance radiculaire, ce qui n’élimine pas la possibilité d’un conflit disco radiculaire (C9 droit ?) ; à confronter aux données de l’IRM du rachis cervical. Une attestation de suivi individuel de l’état de santé en date du 06 septembre 2022 attestant qu’après visite de reprise, Mme [U] ne serait pas état de reprendre le travailDes justificatifs relatifs à la réalisation d’une infiltration de Disprostène de l’épaule droite au dernier semestre 2022 ; Un avis d’inaptitude en date du 06 décembre 2022 ; Or, il ressort des éléments médicaux transmis dans le cadre de la présente procédure comme de ceux antérieurs transmis et pris en compte par le médecin conseil de la Caisse que les examens réalisés à compter du mois de juillet 2022 n’étaient plus en rapport avec l’hyperthyroïdie visée dans le certificat médical d’arrêt de travail initial.
Comme le relève le médecin conseil à la date du 17 novembre 2022, au 30 mai 2022, Madame [U] se plaignait d’une tendinopathie de la coiffe droite depuis son accident du travail du 17 août 2020, guéri le 31 octobre 2020 et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites le 11 février 2022 mais non pas été réalisées. Il convient de relever qu’aucun justificatif en ce sens n’est produit encore à ce jour par la requérante.
Si Madame [U] justifie à ce jour d’une prise en charge contrairement à la date de l’expertise du médecin conseil d’un syndrome du canal carpien bilatéral, de douleurs aux coudes et d’une lombosciatique droite, force est de constater que ces pathologies ne sont pas en rapport avec la pathologie ayant conduit à son arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021.
En ce sens et comme l’a relevé le médecin conseil de la Caisse, l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 04 juillet 2022 concernant l’hyperthyroïdie et aucun suivi n’était en cours pour un éventuel syndrome de la coiffe des rotateurs de sorte que la poursuite de l’arrêt de travail n’apparaissait pas justifiée ; et ce nonobstant la reconnaissance postérieure d’inaptitude, celle-ci se fondant sur des éléments différents de ceux ayant justifié l’arrêt de travail initial.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse a suspendu, après avis du médecin conseil, le versement d’indemnités journalières à Madame [U] à compter du 04 juillet 2022.
Dès lors, Madame [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [U], qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare Madame [K] [U] recevable en son action ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande ;
Condamne Madame [K] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 18 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01972 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [U]
Défendeur : [6] [Localité 12] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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