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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04363 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5O5
JUGEMENT du 09 MARS 2026
DEMANDEUR :
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2]
représenté par Mme, [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur, [F], [W], demeurant, [Adresse 3], [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [B], [Y] épouse, [W], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 5], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement -, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA, [Localité 4], demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 4] a déclaré recevable la demande formée par Monsieur, [F], [W] et Madame, [B], [Y] épouse, [W], tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 juillet 2025 ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 29 août 2025, HABITAT ET METROPOLE a contesté la décision de la commission en soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui ne respectent pas l’obligation de payer leur loyer courant depuis la décision de recevabilité, et se livrent dès lors à une aggravation délibérée de leur passif ; Le bailleur fait valoir une créance actuelle de 4321,84 euros, soit une augmentation de 1382,33 euros depuis la décision de recevabilité ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 février 2026, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame, [R] selon pouvoir du 3 avril 2025, a maintenu les termes de son recours ;
A titre principal, le créancier requérant a soulevé la mauvaise foi des débiteurs qui, en ne payant pas intégralement leur loyer courant, se livrent à une aggravation délibérée de leur endettement locatif ;
A titre subsidiaire, le créancier requérant sollicite un réaménagement de la dette ; Il a été précisé que les débiteurs bénéficient toujours de l’APL ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Bien que régulièrement convoqués (plis avisés et non réclamés), les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience, ni adressé de pièces justificatives de leur situation financière ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 30 juillet 2025 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 29 août suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
Il résulte du seul dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 4], en l’absence de comparution des débiteurs, les éléments suivants :
Monsieur, [W], âgé de 53 ans, exerçait la profession d’aide boulanger et est sans emploi ; Madame, [W], âgée de 51 ans, n’a manifestement jamais exercé d’activité professionnelle ; Le couple n’a plus d’enfants à charge ;
Le couple perçoit le RSA à hauteur de 801 euros et une APL de 327 euros, soit un montant total de 1128 euros ;
Leurs charges, par application du barème de la commission de surendettement et des pièces non actualisées transmises par la commission de surendettement, s’élèvent à la somme de 1690 euros et comprennent :
— logement : 507 euros, RLS déduite
— forfait charges courantes pour deux personnes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) : 853 euros
— forfait charges habitation : 330 euros
Leur endettement s’élève, après actualisation de la dette locative, à la somme de 7465,88 euros ; Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation des débiteurs, qui apparaît encore très précaire, n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme, tandis que le montant de leurs charges apparaît incompressible ;
S’agissant de la mauvaise foi soulevée, à ce stade de la procédure, par le créancier requérant, il convient de rappeler que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et qu’il appartient dès lors à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve ; Il convient également de rappeler que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers, et qu’elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;
En l’espèce, s’il est acquis que les débiteurs n’ont pas respecté l’obligation de payer intégralement leur loyer courant depuis la décision de recevabilité, il apparaît que leur situation financière demeure encore très précaire ; Il est par ailleurs manifeste qu’en l’absence de formation et d’activité professionnelle depuis plusieurs années, les perspectives d’un retour à l’emploi apparaissent très réduites ; Il s’en déduit qu’à ce jour, la seule perception d’un RSA ne peut leur permettre de supporter le paiement intégral de leur loyer et de faire face en parallèle au paiement de leurs charges courantes, tandis qu’il ressort du décompte produit que les débiteurs tentent de verser parfois une partie du loyer dans la limite de leurs ressources ;
Dès lors, et au vu de ces éléments, il n’est nullement établi que les débiteurs se sont livrés à une aggravation délibérée de leur passif en fraude des droits des créanciers ;
Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [F], [W] et Madame, [B], [Y] épouse, [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par HABITAT ET METROPOLE à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 24 juillet 2025 au bénéfice de Monsieur, [F], [W] et Madame, [B], [Y] épouse, [W],
CONSTATE que la situation de Monsieur, [F], [W] et Madame, [B], [Y] épouse, [W], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [F], [W] et Madame, [B], [Y] épouse, [W],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur, [F], [W] et Madame, [B], [Y] épouse, [W] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 4] par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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