Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 21/08552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE IMMO c/ la SARL AHBL AVOCATS |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/08552 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6H3
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53H
N° RG : N° RG 21/08552 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6H3
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. BPCE LEASE IMMO
C/
[G], [K] [Z], [D] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
la SCP TORIEL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénomée NATIXIS LEASE IMMO encore plus anciennement FRUCTICOMI
50 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [G], [K] [Z]
né le 10 Mai 1971 à PARIS
de nationalité Française
13 cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG : N° RG 21/08552 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6H3
Monsieur [D] [P]
né le 05 Novembre 1968 à BAYONNE
de nationalité Française
4,rue des Mésanges
64200 BIARRITZ
représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte notarié du 23 juin 2003, la société BPCE LEASE IMMO a acquis un immeuble à usage de bureaux et de locaux d’activités auprès de la Société SUD IMMO PRO, dont M. [D] [P] était l’associé gérant et M. [G] [Z] l’autre associé. Le même jour, cet immeuble a fait l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre BPCE et la SCI DES LANDES.
Un contentieux s’est élevé entre la SCI DES LANDES et la BPCE concernant une déclaration fiscale erronée ayant entraîné une imposition surévaluée. Par un arrêt du 24 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné la SCI SUD IMMO à garantir la BPCE des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI DES LANDES.
Toutefois, la SCI SUD IMMO a été dissoute et liquidée amiablement en 2010, avec une publication de la dissolution seulement le 12 avril 2019.
PROCÉDURE
La SA BPCE LEASE IMMO a assigné, le 22/10/2021 et 26/10/2021 les associés de la SCI SUD IMMO, M. [P] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin qu’ils assument leur part du passif social en application des articles 1857 et 1858 du Code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2022, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites contre la SCI SUD IMMO a été rejetée.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a également été écartée, le juge ayant retenu comme point de départ du délai la publication de la dissolution de la SCI SUD IMMO le 12 avril 2019, rendant ainsi l’action de la BPCE recevable.
M [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 20/02/2025 ; l’affaire a été mise en délibéré au 17/04/2025.
M [G] [Z], régulièrement cité à domicile, m’a pas constitué, ni a fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SA BPCE LEASE IMMO (NATIXIS LEASE IMMO):
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/06/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à régler à la société BPCE LEASE IMMO, la somme de 35.535,32 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] à régler à la société BPCE LEASE IMMO, la somme de 35.535,32 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Z] et Monsieur [D] [P] à régler à la société BPCE LEASE IMMO une somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La SA BPCE LEASE IMMO expose qu’elle a été contrainte de régler la somme de 71.070,63 € à la SCI DES LANDES en exécution d’une décision judiciaire définitive, rendue par la cour d’appel de Paris le 24 mai 2016, laquelle a jugé que la SCI SUD IMMO devait garantir BPCE LEASE IMMO des condamnations prononcées à son encontre en raison d’une déclaration fiscale erronée relative à la surface d’un bien immobilier donné en crédit-bail.
Elle fait valoir que la SCI SUD IMMO, dont M. [P] et M. [Z] sont les seuls associés à parts égales, a été dissoute et liquidée amiablement en 2019. Conformément à l’article 1858 du Code civil, elle soutient qu’en raison de cette liquidation, les poursuites engagées contre la société sont devenues sans objet, et que cette circonstance suffit à caractériser la vaine poursuite exigée par la loi pour engager la responsabilité des associés.
Sur le fondement de l’article 1857 du Code civil, la société demanderesse rappelle que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur participation dans le capital.
Elle insiste également sur le fait qu’elle justifie du paiement effectif de la somme de 71.070,63€ à la SCI DES LANDES, produisant à cet effet les ordres de virement, relevés bancaires, quittances et courriers d’accompagnement. Elle souligne que le paiement effectué est conforme aux condamnations judiciaires prononcées et ne saurait être contesté.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [V] [P], ancien associé de la SCI SUD IMMO :
Dans ses dernières conclusions en date du 13/05/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter la BPCE Lease Immo de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la BPCE Lease Immo à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BPCE Lease Immo à supporter les entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal ferait, ne serait-ce que partiellement, droit aux demandes de la BPCE Lease Immo, écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
M. [P] conteste la recevabilité et le bien-fondé de l’action dirigée contre lui par la société BPCE LEASE IMMO en sa qualité d’associé de la SCI SUD IMMO.
Il soutient, en premier lieu, que la demanderesse ne justifie pas avoir mis en œuvre les poursuites contre la société débitrice elle-même, alors que celle-ci était encore en capacité d’agir en la personne de son liquidateur amiable. Il estime que la condition préalable exigée par l’article 1858 du Code civil, à savoir la vaine poursuite de la personne morale, n’est pas remplie, dès lors qu’aucune signification de l’arrêt du 24 mai 2016 n’a été faite à la SCI SUD IMMO et qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à cette dernière avant sa radiation.
Il fait valoir, en deuxième lieu, que la créance alléguée par la demanderesse à l’encontre de la SCI SUD IMMO ne présente pas un caractère liquide et exigible. Il relève que la BPCE Lease Immo ne produit aucun justificatif probant établissant qu’elle aurait effectivement réglé une quelconque somme à la SCI DES LANDES en exécution de l’arrêt du 24 mai 2016. Il critique la pièce n°14 versée aux débats, qu’il considère comme dépourvue de toute valeur probante, faute de mention claire du bénéficiaire, de signature ou de justificatif bancaire.
Il considère, en conséquence, que l’action fondée sur les articles 1857 et 1858 du Code civil est manifestement infondée, la BPCE LEASE IMMO n’ayant ni établi le paiement de la créance dont elle se prévaut, ni tenté d’en poursuivre l’exécution à l’encontre de la SCI SUD IMMO.
À titre subsidiaire, il demande qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire soit écartée au regard de la complexité de l’affaire et de la négligence qu’il impute à la créancière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A son obligation d’avoir à répondre indéfiniment (mais pas solidairement) aux dettes de la société civile dont il était l’un des deux associé, M [P] oppose le fait qu’aucune poursuite n’aurait été engagée contre celle-ci en temps utile, alors que le demandeur ne justifierait aucunement d’avoir décaissé la somme en cause.
Sur la question des vaines poursuites préalables contre la SCI SUD IMMO
En droit, l’article 1858 du Code civil exige que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la société avant d’agir contre les associés.
Toutefois, il a été jugé, s’agissant de la condition préalable dite de “vaines poursuites”, que la clôture de la liquidation d’une société civile dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; dès lors que la société débitrice est dissoute, que ses opérations de liquidation sont clôturées, et que sa radiation au registre du commerce et des sociétés est publiée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 février 2010, 09-10.982).
En l’espèce, la SCI a été liquidée amiablement, et sa radiation du registre du tribunal de commerce de Dax est intervenue le 4/06/2021 (pièce 4, défendeur) ; ce qui dispense, BPCE, d’avoir à justifier de vaines poursuites. Car la liquidation amiable et sa radiation suffit à caractériser l’insolvabilité.
Ainsi, la BPCE est fondée à agir directement contre les associés.
En outre, et en tout état de cause, la question a déjà été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6/09/2022 qui a rejeté cet argument qui soutenait une fin de non recevoir.
Sur la preuve du paiement effectif de la condamnation
A supposer qu’en droit, l’obligation de garantie ordonnée par une décision de justice ne puisse être mobilisée que si son bénéficiaire justifie d’avoir lui-même exécuté la dite décision, en l’espèce, BPCE justifie pleinement avoir effectivement réglé les sommes dues.
En effet, BPCE LEASE IMMO produit la copie de la lettre de transmission d’un chèque CARPA, l’émission de ce chèque d’un montant de 71.070,63 €, ainsi que la preuve de l’émission de l’ordre d’émettre le dit chèque, outre la preuve du décaissement de cette somme (pièces 17, 18 et 19).
Ainsi, ces pièces établissent suffisamment le règlement effectif de la créance à la SCI DES LANDES.
Sur la mise en cause des associés de la SCI SUD IMMO
En droit, selon l’article 1857 du Code civil, les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
M. [P] et M [Z] étaient chacun associé à 50 % de la SCI SUD IMMO. Il sont donc redevables à due proportion des dettes sociales exigibles.
Il y a lieu de les condamner, chacun, à verser à la société BPCE LEASE IMMO la somme de 35.535,32€.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée, elle sera donc ordonnée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ici les défendeurs qui les supporteront chacun pour moitié.
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG : N° RG 21/08552 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6H3
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Chacun des défendeurs sera équitablement condamné à verser 1.500€ au demandeur.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter ; à ce titre, M [P] n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur les capacités du demandeur à faire face, le cas échéant, à une décision d’appel qui lui serait défavorable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE M [G] [Z] à régler à la SA BPCE LEASE IMMO, la somme de 35.535,32€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22/10/2021 ;
— CONDAMNE M [D] [P] à régler à la SA BPCE LEASE IMMO, la somme de 35.535,32 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 26/10/2021 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE M [G] [Z] et M [D] DELALONDEà supporter chacun pour moitié les dépens,
— CONDAMNE M [G] [Z] à régler à la SA BPCE LEASE IMMO une somme de 1.500€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE M [D] [P] à régler à la SA BPCE LEASE IMMO une somme de 1.500€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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