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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK6B
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [N] [L] [P] épouse [S]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [N] [L] [P] épouse [S]
née le 02 Avril 1947 à CAMBRAI (59400)
1221 route d’Arras
59554 RAILLENCOURT SAINTE OLLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me TROGNON-LERNON
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 16 septembre 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [W] [P] épouse [S] un crédit affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant de 14242,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.84% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Par courrier recommandé du 10 avril 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [W] [P] épouse [S] une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, d’avoir à lui régler la somme de 972,65 € dans un délai de 10 jours au titre des mensualités impayées. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constaté la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [W] [P] épouse [S] de lui régler la somme de 12493,14 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [W] [P] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai afin de :
à titre principal de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [W] [P], à titre subsidiaire de prononcer la résolution du contrat et en toute hypothèse de la condamner au paiement de la somme de 12585.46 euros augmentée des intérêts au taux de 4.84% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 et jusqu’à complet paiement
la condamner à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
À l’audience du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et l’ensemble des moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Son conseil indique s’en rapporter sur les causes de déchéance de droit aux intérêts.
Mme [W] [P] épouse [S] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il ressort du décompte que Mme [W] [P] épouse [S] n’a pas respecté l’échéancier et a arrêté de payer les mensualités dès le mois de juillet 2023.
Elle a été mise en demeure par courrier recommandé du 10 avril 2024 d’avoir à régler dans le délai de 10 jours les mensualités impayées. Ce courrier est resté sans réponse.
L’établissement de crédit était donc fondé à constater la déchéance du terme par courrier recommandé du 7 mai 2024.
Sur la demande en paiement
L’action est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article 312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [W] [P] épouse [S] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à Mme [W] [P] épouse [S] un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Sur les sommes dues :
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé au titre du capital la somme de 14242,50 euros.
Mme [W] [P] épouse [S] a effectué des règlements d’un montant total de 5114,51 euros.
La dette de Mme [W] [P] épouse [S] à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc de 9127,99 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [P] épouse [S] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9127,99 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit à hauteur de 4,84 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, seraient supérieurs ou équivalents à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations et lui procureraient ainsi un bénéfice.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Mme [W] [P] épouse [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [W] [P] épouse [S] le 16 septembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [W] [P] épouse [S] le 16 septembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [W] [P] épouse [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9127,99 euros au titre du capital restant dû et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Mme [W] [P] épouse [S] aux dépens,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge,
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