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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 23/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06746 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOTW
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Nicolas PARA – 1915
expédition à
Me David METAXAS – 1252
signification le
à : [W] [D]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nicolas PARA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1915
ET
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252, absent à l’audience du 23 Juin 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [W] [D] coupable des faits de violences avec arme commis le 4 juin 2023 au préjudice de Monsieur [J] [D]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J] [D]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [W] [D] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [J] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Futures
350,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
267,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
12 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
10 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas avoir de créance et ne pas intervenir à l’instance.
Monsieur [W] [D] a été cité le 17 avril 2024 par remise de l’acte à sa personne pour l’audience du 26 septembre 2024.
Il n’a pas comparu sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 20 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [W] [D] coupable des faits de violences avec arme commis le 4 juin 2023 au préjudice de Monsieur [J] [D] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 4 au 20 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 21 juin au 4 septembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 4 septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire :
— 5 / 7 pendant un mois
— puis 3 / 7 jusqu’à la consolidation
— Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7
— Dépenses de Santé Futures : laser esthétique sur la joue
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Il n’y a aucune demande à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la prise en charge de deux séances de laser esthétique sur la cicatrice de la joue en vue de sa coloration, pour un coût de 350,00 Euros selon devis.
Cette somme peut être allouée à Monsieur [J] [D].
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [J] [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 16 j x 25 € x 20 % = 80 00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 75 j x 25 € x 10 % =187,50 Euros
∙ Total : 267,50 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [J] [D] a reçu un coup de couteau au visage ayant provoqué une longue entaille à la joue de 17 cm, de la commissure des lèvres à l‘oreille, avec un retentissement psychologique et une gêne importante à l’ouverture buccale.
La plaie a dû être suturée.
Le préjudice de Monsieur [J] [D] sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 5 / 7 pendant un mois, puis 3 / 7.
Monsieur [J] [D] a présenté une plaie de 17 cm en travers de la joue.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent, alors que la demande correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un taux de plus 4 / 7 vie entière.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation, de son importance et de sa durée (3 mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 200,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [J] [D] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Il était âgé de 28 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960 x 2 =) 3 920,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Monsieur [J] [D] conserve une longue cicatrice au visage, ce qui le contraint à porter la barbe, avec toutefois une zone dépilée, pour la cacher à peu près.
Les séances de laser retenues au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs vont permettre d’atténuer ce poste de préjudice.
Il peut donc être alloué à ce titre la somme de 6 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Futures
350,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
267,50
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14 737,50
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 500,00
Euros
SOLDE
13 237,50
Euros
Monsieur [W] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 13 237,50 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [W] [D],
Condamne Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 13 237,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [W] [D] à rembourser à Monsieur [J] [D] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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