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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 19/15134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/15134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/15134
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2019
CONDAMNE
[Z]
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
ET
Madame [P] [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
ET
Madame [A] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 14]
ET
Madame [T] [D] [X]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DÉFENDEURS
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0630
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021202 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Mutuelle ALPTIS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire juridictionnel
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 prorogé pour plus ample délibéré au 11 Juillet 2025.
Décision du 11 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 19/15134
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2017, Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 9] 1966, a été victime, sur le boulevard périphérique intérieur de [Localité 15] (75), d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame [G] [S], qui n’était pas assurée.
Monsieur [E] [X] a été examiné par le docteur [J] [K], chirurgien orthopédique, le 14 novembre 2017, lequel a retenu :
➢ au titre de ses blessures, une fracture de la clavicule droite 1/3 moyen avec 2 traits transversaux et 3ème morceaux sans effraction cutanée et pulmonaire, contusion hanche droite, dermabrasion de l’avant-bras gauche et genou gauche, large hygroma de la face antéro-médiale du genou, intégrité méniscale ligamenteuse et cartilagineuse ;
➢ Déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 2 juin 2017 au 15 septembre 2017 ;
➢ Déficit fonctionnel temporaire à 25 % depuis le 16 septembre 2017 et toujours en cours au moment de l’examen : limitation douloureuse de l’épaule droite, gêne à la stabilité, douleurs, limitation du genou gauche, épanchement persistant ;
➢ Souffrances endurées non inférieures à 3/7 ;
➢ Préjudice esthétique temporaire : immobilisation du membre supérieur droit ;
➢ Aide extérieure non médicalisée : 2 heures par jour pendant la période de DFT à 50 % et 3 heures par semaine du 16 septembre au 16 novembre 2017 ;
➢ Arrêt de travail imputable toujours en cours ;
➢ Préjudice sexuel : gêne positionnelle et perte de libido ;
➢ Préjudice d’agrément : en cours.
Par actes d’huissiers régulièrement signifiés les 18 et 23 décembre 2019, Monsieur [E] [X], son épouse Madame [P] [D] [X], et leurs deux filles, Mesdames [A] et [T] [D] [X] (ci-après désignés « les consorts [D] [X] ») ont assigné Madame [G] [S], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne (ci-après CPAM du Val-de-Marne), et, la société ALPTIS Assurances devant ce le tribunal aux fins de voir constater le droit à indemnisation intégrale de la victime directe, lui allouer une provision et ordonner son expertise médicale avant-dire droit.
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que Monsieur [E] [X] a commis une faute dans la survenance de l’accident justifiant de réduire de 50 % son droit à indemnisation ainsi que celui des victimes par ricochet ;
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur [E] [X], commis pour y procéder le Docteur [H] [M], fixé à la somme de 2000€ la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem de 1500 €, reçu le F.G.A.O. en son intervention volontaire, déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, ainsi qu’à la société ALPTIS Assurances, enfin, réservé l’examen des demandes formulées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 15] a partiellement infirmé le jugement de première instance en ses dispositions relatives au partage de responsabilité et au montant provisionnel, considérant que Monsieur [E] [X] n’a commis aucune faute de conduite justifiant une réduction ou exclusion de son droit à indemnisation, condamnant, en conséquence, Madame [G] [S] à l’indemniser intégralement des préjudices subis consécutivement à l’accident, fixant la provision à valoir sur cette indemnisation à la somme de 5000 €.
Le Docteur [H] [M] a conclu, dans un rapport remis le 22 août 2022, ainsi que suit :
➢ Accident : 2 juin 2017
➢ Consolidation : 02/03/2018 (à 9 mois du fait générateur)
➢ Déficit fonctionnel temporaire
o 50% du 02/06/2017 au 15/09/2017
o 25% du 16/09/2017 au 15/10/2017
o 10% du 16/10/2017 au 02/03/2018
➢ DFP : 3%
➢ [Localité 16] personne temporaire :
2h par jour du 02/06/2017 au 15/09/20171h par jour du 16/09/2017 au 15/10/2017. ➢ Arrêts de travail : du 02/06/2017 au 01/12/2017 (durant 6 mois)
➢ Répercussion sur ses activités professionnelles : gêne intermittente de l’épaule droite au port de charge avec fatigabilité
➢ Souffrances endurées : 3,5 /7
➢ Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 3 mois puis 0,5 en raison du cal fracturaire
➢ Préjudice esthétique définitif : 0,5
➢ Préjudice d’agrément : difficulté à reprendre la course à pied et le football.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [X], Madame [P] [D] [X], Mesdames [A] et [T] [D] [X] sollicitent du tribunal :
— JUGER les Consorts [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence,
— JUGER que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge,
— EVALUER les préjudices de Monsieur [E] [X], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf réserves et à parfaire de 45.492,33 €, se décomposant comme suit :
• Au titre des dépenses de santé actuelles : 83,04 €
• Au titre des frais divers : 3.946,72 €
o Honoraires médecins-conseils : 1.680,00 €
o Frais de déplacements : 142,72 €
o Préjudice vestimentaire : 2.124,00 €
• Au titre de la tierce personne temporaire : 4.840,00 €
• Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 986,57 €
• Au titre de l’incidence professionnelle : 10.000,00 €
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.436,00 €
• Au titre des souffrances endurées : 12.000,00 €
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.200,00 €
• Au titre du préjudice d’agrément : 5.000,00 €
— CONDAMNER Madame [G] [S] à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé à Monsieur [E] [X] la somme, sauf réserves et à parfaire, de 45.492,33 €,
— CONDAMNER Madame [G] [S] à payer la somme de 1.500,00 € à Monsieur [E] [X] au titre de la provision ad litem, devenue définitive, avec intérêts à compter du 23 décembre 2021,
— FIXER les préjudices de Madame [P] [D] [X] à la somme de 3.000,00 €, au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— CONDAMNER Madame [G] [S] à payer à Madame [P] [D] [X] la somme de 3.000,00 € en deniers ou quittance,
— FIXER les préjudices de Mademoiselle [A] [D] [X] à la somme de 1.500€, au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— CONDAMNER Madame [G] [S] à payer à Mademoiselle [A] [D] [X] la somme de 1.500,00 € en deniers ou quittance,
— FIXER les préjudices de Mademoiselle [T] [D] [X] à la somme de 1.500,00 €, au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— CONDAMNER Madame [G] [S] à payer à Mademoiselle [T] [D] [X] la somme de 1.500,00 € en deniers ou quittance,
— CONDAMNER Madame [G] [S] à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé à la CPAM du VAL DE MARNE la somme, sauf réserves et à parfaire, de 12.574,16 €,
— JUGER que les sommes mises à la charge de Madame [G] [S], créance de la CPAM du VAL DE MARNE et provisions incluses, au titre de l’accident de la circulation susvisé, porteront intérêt au double du taux légal conformément aux articles L.211-9 et s code des assurances, du 2 juin 2017 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif,
— JUGER que les sommes dues par Madame [G] [S], au titre de l’indemnisation des Consorts [X], porteront intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2019 (date obligation de formuler une offre), en tout état de cause avec anatocisme à compter de cette date,
— JUGER que les sommes dues par Madame [G] [S], au titre de la provision ad litem de 1.500 €, porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 23 décembre 2021, en tout état de cause avec anatocisme à compter de cette date,
— CONDAMNER Madame [G] [S] à payer aux Consorts [X] de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [G] [S] et à défaut le Trésor Public aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, Avocat aux offres de droits,
— JUGER que Madame [G] [S] supportera l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus aux articles R.631-4 du code de la consommation et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui pourraient être supportés par la requérante,
— JUGER que la totalité des dispositions du jugement est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— DECLARER la décision commune à la CPAM du VAL DE MARNE et à la Mutuelle ALPTIS,
— JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit écartée ou aménagée.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [S] sollicite du tribunal :
— Déclarer recevable et bien fondée les demandes, fins, conclusions et pièces de Madame [G] [S] ;
— Evaluer et Liquider les différents postes de préjudices de Monsieur [B] [X] comme suit:
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Liquider et fixer le poste de préjudice de Monsieur [E] [X] afférent aux dépenses de santé actuelles à la somme de 83,04 € ;
— Réserver la demande de Monsieur [X] afférente aux honoraires de son médecin-conseil;
— Liquider et fixer le poste de préjudice de Monsieur [E] [X] afférent aux frais de déplacements à la somme de 121,63 € ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [X] du chef de sa demande afférente à un préjudice vestimentaire qui n’est pas justifiée ;
— Liquider et fixer le poste de préjudice de Monsieur [E] [X] afférent à l’assistance à tierce personne avant consolidation à la somme de 2.904,00 € ;
— Réserver la demande de Monsieur [X] afférente à la perte de gains professionnels actuels;
— Réduire à de plus justes proportions, le montant réclamé par Monsieur [E] [X] au titre de son préjudice afférent à l’incidence professionnelle;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Liquider et fixer le poste de préjudice de Monsieur [E] [X] afférent au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.850,50 € ;
— Réduire à de plus justes proportions, le montant réclamé par Monsieur [E] [X] au titre de son préjudice afférent aux souffrances endurées ;
— Liquider et fixer le poste de préjudice de Monsieur [E] [X] afférent au préjudice esthétique temporaire à la somme de 200,00 € ;
— Réduire à de plus justes proportions, le montant réclamé par Monsieur [E] [X] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Réduire à de plus justes proportions, le montant réclamé par Monsieur [E] [X] afférent au préjudice esthétique permanent et à titre subsidiaire de retenir une indemnité de 400,00€;
— Réduire à de plus justes proportions, le réclamé par Monsieur [E] [X] afférent au préjudice d’agrément et à titre subsidiaire de retenir une indemnité de 300,00 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes ;
— Débouter purement et simplement Madame [P] [X], Madame [A] [X] ainsi que Madame [T] [X] de leurs demandes, comme étant manifestement injustifiées ;
— Débouter, à titre principal, Monsieur [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, au nom de l’équité et à la situation financière modeste de Madame [G] [S] ;
— Fixer, à titre subsidiaire, le montant de l’article 700 du Code de procédure civile revenant à Monsieur [E] [X], à de plus justes proportions eu égard à l’équité et à la situation financière modeste de Madame [G] [S] ;
— Débouter Monsieur [E] [X] de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir à l’encontre de Madame [S], en présence de conséquences manifestement excessives pour cette dernière eu égard à ses faibles capacités financières.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 juillet 2024, le F.G.A.O. sollicite du tribunal au visa de l’article L 421-1 et suivants du code des Assurances,
— Liquider le préjudice de Monsieur [E] [X] comme suit :
Préjudice patrimonial
— Dépenses de santé actuelles 83,04 €
— Frais divers : 127,50 €
— Perte de gains professionnels actuels : MEMOIRE
— Incidence professionnelle : 5.000,00 €
— Assistance tierce personne avant consolidation : 4.114,00 €
Préjudice extra-patrimonial
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.850,50 €
— Souffrances endurées : 9.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.200,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 800,00 €
— Préjudice d’agrément : 1.000,00 €
Provisions réglées (à déduire) : – 7.500,00 €
— Débouter Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes.
— Débouter Madame [P] [X], Madame [A] [X] Madam et [T] [X] de leurs demandes.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ou en tout état de cause la cantonner à l’offre du FGAO.
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Val-de-Marne sollicite du tribunal :
— RECEVOIR la CPAM du Val-de-Marne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
• CONDAMNER Madame [G] [S] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme provisoire de 12.574,16€, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [E] [X] ;
• DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 date des premières écritures ;
• CONDAMNER Madame [G] [S] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale;
• RESERVER les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER Madame [G] [S] à verser à la CPAM du Val-de-Marne, la somme de 2.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [G] [S] à verser à la CPAM du Val-de-Marne en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société ALPTIS Assurances n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties, et, déclaré opposable au F.G.A.O.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025, prorogée pour plus ample délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [E] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [X], âgé de 51ans lors de l’accident, 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant la profession de magasinier/livreur, à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le rapport d’expertise judiciaire présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur le barème de capitalisation applicable
Au vu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à appliquer un quelconque barème de capitalisation.
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] sollicite le remboursement de la somme de 83,04 €, dont il justifie le montant, Madame [G] [S] et le FGAO acceptant de l’indemniser.
Il sera donc alloué la somme de 83,04 euros de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [E] [X] sollicite le remboursement de la somme totale de 3946,72 € ainsi décomposée :
— 1680 € pour les honoraires de médecin-conseil (Docteur [K] factures des 14 novembre 2017 et 1er juin 2022, respectivement 600 € et 1080 €)
— 142,72 € pour ses frais de déplacement (224,40 km en véhicule de 5 cv, barème kilométrique 2023)
— 2124 € pour ses frais vestimentaires (sans facture).
Madame [G] [S] et le F.G.A.O. n’acceptent la prise en charge que des frais de déplacement, respectivement à hauteur de 121,63 € et 127,50 €, qu’il recalculent sur la base du barème fiscal 2017, année de l’accident et de la majorité des rendez-vous médicaux.
Madame [G] [S] et le F.G.A.O., pour le surplus, sollicitent du demandeur des précisions quant à l’existence d’une éventuelle garantie défense recours souscrite auprès de son assureur automobile, susceptible d’avoir pris en charge tant les frais d’honoraires que le dommage vestimentaire ;
pour solliciter son débouté, la conductrice fautive rappelle, d’une part, que « le demandeur n’indique pas s’il a bénéficié d’une éventuelle garantie « défense recours », comme c’est généralement usuel en matière d’accident de la circulation auprès de son assureur », que ce même, assureur, « AXA, service clients corporels auto, l’a indemnisé de la somme de 1.700 € dans le cadre du rapport d’expertise » [suite à la cession de son véhicule] ; d’autre part, que « Monsieur [E] [X] ne produit aucune photographie ou élément de preuve des vêtements et objets endommagés dont il réclame un remboursement à une valeur à neuf alors qu’un blouson et casque achetés il y a plus de 7 années ont une valeur résiduelle nulle » ;le F.G.A.O. sollicite la réserve des dépenses portant sur le remboursement tant des honoraires de médecin-conseil que des dégradations matérielles, au demeurant, nullement établies par le procès-verbal d’enquête qui n’en a pas fait mention.
Sur ce,
Eu égard à l’accord intervenu quant au principe de l’indemnisation des frais de déplacement, il sera alloué à Monsieur [E] [X] la somme de 127,50€, calculée sur la base d’un barème fiscal de 2017, applicable au regard de la date de leur engagement.
S’agissant des honoraires de son médecin conseil, Monsieur [E] [X] a justifié, par un courrier de son avocat adressé le 5 juin 2018 au Docteur [K], s’être acquitté de la somme de 600 € en règlement de sa note d’honoraires pour l’examen du 14 novembre 2017.
Pour le surplus, Monsieur [E] [X] n’a répondu que partiellement aux objections, fondées, des parties en défense ne produisant :
— aucun document exhaustif de son assureur dommage automobile quant à l’indemnisation éventuelle des postes sollicités, Monsieur [E] [X] versant, certes, aux débats un courriel du service auto corporel, en date du 13 mars 2024, par lequel AXA l’informe lui avoir réglé la somme de 1700 € à la suite de la cession de son véhicule, tout en précisant que « le préjudice vestimentaire n’a pour l’heure pas été indemnisé » sans exclure a contrario le principe d’un tel remboursement, le cas échéant ;
— aucun décompte de sa mutuelle sur la période considérée voire attestation relative aux remboursements éventuellement intervenus en rapport avec les faits de l’espèce ;
— aucune attestation sur l’honneur complète permettant d’exclure l’hypothèse d’un remboursement des différents postes sollicités, Monsieur [E] [X] versant aux débats une attestation sur l’honneur du 20 février 2023 portant sur l’absence de remboursement de ses lunettes (a contrario sans précision quant au remboursement d’autres postes).
En conséquence, il lui sera alloué la seule somme dont il justifie, à savoir 600€, ses autres demandes n’étant pas suffisamment étayées, faute de justifier des éléments essentiels à leur juste appréciation, sans perte ni profit.
D’où il résulte que Monsieur [E] [X] recevra une indemnité à hauteur de 727,50 euros au titre de ses frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
2h par jour du 02/06/2017 au 15/09/2017 (2x 106 jours= 212 heures)1h par jour du 16/09/2017 au 15/10/2017 (30 heures).
Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 4840 € au titre de son besoin en aide humaine temporaire sur la base d’un coût horaire de 20 €.
Madame [G] [S] propose la somme de 2904 € sur la base d’un coût horaire de 12 €.
Le F.G.A.O lui offre la somme de 4114 € décomptée sur la base de 17 €/ heure sans appel à un organisme extérieur.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert qui a retenu une aide à caractère quotidien sans besoin d’intervention de professionnels.
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, calculé sur 365 jours par an au vu de la nature de l’aide et de la courte période considérée, il convient de lui allouer la somme de 4840 € conformément à sa demande.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 2 juin au 1er décembre 2017.
Sur cette période, Monsieur [E] [X] fait valoir qu’il aurait dû percevoir la somme de 11.721,21 € (1.976,55 €/ mois) selon attestation de salaires et fiches de paie, effectivement produites pour ce montant.
La CPAM du Val de Marne lui aversé la somme de 11.504,98 € au titre de ses indemnités journalières, soit 10.734,64 € déduction appliquée de la CSG et RDS.
Monsieur [E] [X] considère ainsi qu’il a subi une perte de gains d’un montant de 986,57 € (11 721,21 – 10 734,64).
Les deux parties en défense considèrent qu’il appartient au demandeur de produire une attestation de perte nette de salaire de son employeur, qu’en l’état, la demande doit être réservée.
Sur ce,
Au vu des éléments déjà produits, Monsieur [E] [X] justifie un différentiel entre les indemnités journalières perçues et son salaire net antérieurement à l’accident.
En conséquence de quoi, il sera fait droit à sa demande d’indemnité au titre des pertes de gains actuels à hauteur de la somme demandée, soit 986,57 €.
— L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 10 000 € rappelant qu’il exerce, depuis le 16 juin 2008, une activité de magasinier-livreur au sein d’une société grossiste en toile cirée et PVC ; qu’à ce titre, il doit quotidiennement décharger des containers ou semi-remorques avec des contenances lourdes ou des cartons volumineux et en nombre important ; qu’il assure aussi le chargement des marchandises (rouleaux de nappes en tissu ou plastique) dans le véhicule des clients ; qu’il effectue le réassort des références l’obligeant à parcourir de longues distances au sein du dépôt.
Au vu de la description de ses différentes tâches de travail, Monsieur [E] [X] justifie mobiliser ses membres supérieurs la majorité de la journée, par le port de charges lourdes et leur manipulation, souvent en hauteur, ainsi que ses membres inférieurs en raison de la station debout et d’un piétinement permanent outre de nombreux allers-retours au sein du dépôt.
Au-delà d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrue, Monsieur [E] [X] argue d’une dévalorisation professionnelle par rapport à d’autres candidats jouissant de toutes leurs capacités dans l’hypothèse où il souhaiterait changer d’entreprise.
Le Fonds de Garantie, sans contester l’incidence professionnelle subie par le demandeur, offre de l’indemniser à hauteur de 5000 € au regard du DFP retenu par l’expert.
Madame [G] [S] demande au tribunal de réduire ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Le docteur [M] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % au regard d’une gêne intermittente de l’épaule droite au port de charge avec une fatigabilité, Monsieur [E] [X] ayant repris ses activités professionnelles sans restriction, apte à mener un projet de vie autonome.
Sur ce,
Il ressort de l’expertise et de la situation professionnelle actuelle de Monsieur [E] [X], qu’il a été apte à reprendre et à maintenir ses activités antérieures sans pertes de gains futures.
Ainsi, étant établi que les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [X] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la fatigabilité au travail, ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 52 ans lors de la consolidation de son état et de ses capacités de travail.
L’expert a retenu une fatigabilité imputable à l’accident qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 6 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire partiel :
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 106 jours
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 30 jours
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 138 jours
Monsieur [E] [X] sollicite l’allocation d’une somme de 2436 € sur la base d’un montant journalier de 30 € (900 € mensuels), Madame [G] [S] et le F.G.A.O. lui offrant, sur la base d’une indemnité de 25€ journaliers, celle de 1850,50€.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur les périodes retenues, leur seul différend portant sur le montant horaire de l’indemnisation.
Au regard de la situation de la victime qui a connu un arrêt de travail de 6 mois sans intervention chirurgicale, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 2436 euros conformément à la demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par la violence du choc et le traumatisme initial, les douleurs au cours de la convalescence et les séances de kinésithérapie, outre le retentissement psychologique chez ce motard confirmé.
Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert incluant les séquelles psychologiques.
Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 12.000 euros tandis que le F.G.A.O. lui offre la somme de 9.000 euros.
Madame [G] [S] demande au tribunal de réduire ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Au vu des éléments sus-décrits et de la caractérisation des souffrances, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que Madame [G] [S] et le F.G.A.O. lui offrent, respectivement, les sommes de 200 et 500 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 2/7 par l’expert pendant 3 mois.
En l’état de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 4200 euros à ce titre à laquelle ne s’oppose pas le F.G.A.O. qui retient la même valeur du point d’incapacité.
Madame [G] [S] demande au tribunal de réduire ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Sur ce, la victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans ses conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 4200 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que le F.G.A.O. offre de lui verser la somme de 800 €.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert correspondant à une atteinte esthétique légère (cal fracturaire au niveau de la clavicule).
En conséquence, il sera alloué une indemnité de 1.000 euros à ce titre conformément à la demande.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [E] [X], qui fait état d’une limitation de sa pratique antérieure, sollicite la somme de 5000 € versant différentes attestations peu informatives de ses partenaires de football et de course à pied.
Le Fonds de garantie, considérant que la victime n’est pas dans l’impossibilité de reprendre ses activités, lui offre une indemnité de 1000 € au regard d’un taux de DFP de 3 %.
Madame [G] [S] juge la demande excessive dans son montant pour proposer de retenir la somme de 300 €.
Sur ce,
L’expert a retenu « une difficulté à reprendre la course à pied et le football tel qu’il les pratiquait auparavant, sans impossibilité. »
En conséquence, la gêne fonctionnelle n’étant pas exclue, la pratique d’une activité sportive régulière étant établie antérieurement aux faits de l’espèce, il lui sera alloué la somme de 3000 € de ce chef.
III – Sur l’évaluation des préjudices des victimes indirectes
— Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Considérant que son accident est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence de son foyer et d’un préjudice d’affection pour ses proches, Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 3.000€ pour son épouse, Madame [P] [D] [X], ainsi que 1500 € pour chacune de leurs filles, [A] et [T].
Il expose que son épouse a été contrainte de : « l’accompagner à tous ses rendez-vous médicaux, de s’occuper de ses démarches administratives supplémentaires (correspondance CPAM, employeur, avocat, médecin), d’entretenir la maison, le linge et de faire les courses. »
Le Fonds de garantie sollicite leur débouté rappelant que les conditions d’indemnisation de ces préjudices spécifiques ne sont pas réunies, en ce que le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de sa souffrance dans l’hypothèse où elle aurait été gravement blessée.
Madame [G] [S], qui partage l’analyse du Fonds, rappelle que la victime a été légèrement blessée lors de l’accident, qu’elle est rentrée à son domicile le jour même des faits, que rien ne peut justifier un état de stress tel qu’allégué par les victimes par ricochet, encore moins l’indemnisation sollicitée au titre d’un préjudice moral sans lien de causalité manifeste.
Sur ce,
Sans minimiser les conséquences d’un accident de la voie publique pour le quotidien du foyer, le tribunal, adoptant les entiers termes des développements de la défense, considère que les critères d’indemnisation des victimes indirectes ne sont pas réunis dans le cas d’espèce, en présence d’un déficit fonctionnel permanent de 3 % insuffisant à caractériser leur éventuel préjudice par ricochet.
En conséquence, les victimes indirectes seront déboutées de ce chef.
III- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Monsieur [E] [X] a sollicité que les sommes mises à la charge de Madame [G] [S], créance de la CPAM du VAL DE MARNE et provisions incluses, au titre de l’accident de la circulation susvisé, portent intérêt au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et sv code des assurances :
— soit du 2 juin 2017 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif
— soit du 1er mars 2019 (date d’obligation de formuler une offre), en tout état de cause, avec anatocisme à compter de cette date, et, jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif
— soit du 23 décembre 2021 (date du jugement), en tout état de cause, avec anatocisme à compter de cette date, et, jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif.
Le FGAO s’y est opposé considérant que les conditions de son intervention volontaire excluent l’applicabilité du mécanisme d’indemnisation prévu aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances.
Sur ce,
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a reçu le F.G.A.O. en son intervention volontaire sur le fondement de l’article R 421-15 du code des assurances qui stipule que :
« Le Fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable. »
En conséquence, Monsieur [E] [X] et les demanderesses seront déboutés de ce chef, les dispositions des articles L211-9, L 211-13 et L 211-22 du code des assurances prévues pour les seules instances introduites par la victime ou ses ayants droit en application de l’article R 421-14 du même code n’étant pas opposables au FGAO au vu de son intervention volontaire sur un fondement distinct, en l’espèce, R421-15 du même code.
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement.
IV- Sur les demandes de la CPAM du Val de Marne
La CPAM du Val de Marne justifie avoir supporté des frais de santé pour un montant de 12.574,16€ consécutivement aux faits, ainsi décomposés :
-1.069,18 € de prestations de santé versées ;
— 11 504,98 € au titre des indemnités journalières.
Elle est bien fondée à obtenir le remboursement de ses prestations à hauteur de 12.574,16 € ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 1.212 €.
Concernant les prestations, les intérêts légaux commenceront à courir à compter du présent jugement et non, comme sollicité par l’organisme social, “à compter du 28 janvier 2020, date des premières écritures”, étant relevé que “l’examen des demandes formulées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne” a été réservé par le 1er jugement rendu le 23 novembre 2021 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité directe et certaine avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la juridiction.
V- Sur les demandes accessoires
Madame [G] [S], qui est condamnée, supportera les dépens, exposés tant par Monsieur [E] [X], son épouse et leurs deux filles que par la CPAM du Val de Marne, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et, respectivement, au profit de Maître Cyril IRRMANN et de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats.
Madame [G] [S] devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [E] [X], son épouse et leurs deux filles dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 euros ensemble.
Madame [G] [S] devra supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM du Val de Marne dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, sans élément s’y opposant.
Il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est enfin pas justifié de condamner Madame [G] [S] à payer la somme de 1.500,00 € à Monsieur [E] [X], au titre de la provision ad litem, avec intérêts à compter du 23 décembre 2021, d’une part, cette condamnation ayant déjà été définitivement prononcée, d’autre part, la cour d’appel de [Localité 15] ayant, aux termes de son arrêt, déjà rejeté la demande de Monsieur [E] [X] tendant à voir condamner le FGAO au paiement de la provision ad litem, mise à la charge de Madame [G] [S].
Toute difficulté d’exécution éventuelle pourrait relever d’une autre juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 2 juin 2017 est entier;
Condamne Madame [G] [U] à payer à Monsieur [E] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 83,04 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 727,50 € au titre des frais divers
. 4840 € au titre de la tierce personne avant consolidation
. 986,57 € au titre des pertes de gains actuels
. 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 2436 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
(total et partiel)
. 4200 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 9000 € au titre des souffrances endurées
. 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
DEBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande tendant à voir ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la CPAM du Val de Marne, les sommes suivantes :
. 12 574,16 € au titre de ses prestations, indemnités journalières comprises, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement
.1212 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT n’y avoir lieu à réserver les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
DIT qu’il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande de condamnation de Madame [G] [S] (et du FGAO) à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de la provision ad litem avec intérêts à compter du 23 décembre 2021 ;
DEBOUTE Mesdames [P], [A] et [T] [D] [X] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice d’affection ou troubles dans leurs conditions d’existence ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à Monsieur [E] [X], Madame [P] [D] [X], ainsi que leurs filles, [A] et [T], ensemble, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DECLARE le présent jugement opposable au F.G.A.O. à l’exception des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
DECLARE le présent jugement opposable à la société ALPTIS Assurances.
Fait et jugé à [Localité 15] le 11 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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