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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 avr. 2025, n° 24/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05026 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5X
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
(Irrecevabilité et désistement)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [G] [U]
né le 11 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
Mme [M] [U] épouse [U]
née le 30 Avril 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 7] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.E.L.A.R.L. EGIDE MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL JARDINATURE., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Ils ont confié à la Sarl Jardinature la réalisation de travaux de terrassement extérieur ainsi que la fourniture et la pose d’une piscine.
Invoquant des malfaçons, M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl Jardinature.
M. [F], expert désigné le 4 avril 2023, a déposé son rapport le 5 avril 2024.
Par actes du 8 novembre 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Jardinature et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Le 18 février 2025, M. et Mme [U] ont signifié des conclusions d’incident par lesquelles ils se désistent de l’instance à l’égard de la Sa Axa France Iard.
Le 3 mars 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes contre la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Jardinature.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur le désistement d’instance
Au terme de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’alinéa 2 de l’article 395 du même code dispose que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. et Mme [U] se désistent de l’instance qu’ils ont introduite contre la Sa Axa France Iard, qui n’a ni conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir. Ce désistement est donc parfait.
2. Sur la fin de non recevoir
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, pourvoi n°99-12.101) et il appartient au juge de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n°08-19.645).
En l’espèce, la demande de M. et Mme [U] tendant à voir la condamnation de la Sarl Jardinature au paiement de sommes d’argent en réparation de leurs préjudices doit être déclarée irrecevable comme relevant des attributions exclusives du juge commissaire dès lors que l’ouverture de la procédure collective est antérieure à l’assignation introductive d’instance des acquéreurs. La créance de M. et Mme [U] ne peut pas même être fixée.
3. Sur les frais du procès
M. et Mme [U], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de M. [G] [U] et Mme [M] [T] épouse [U] à l’égard de la Sa Axa France Iard et déclare ce désistement parfait,
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [U] et Mme [M] [T] épouse [U] contre la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Jardinature,
Constate qu’il est mis fin à l’instance,
Condamne M. [G] [U] et Mme [M] [T] épouse [U] aux dépens.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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