Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 sept. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T45O
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[E] [K] [U] épouse [M]
[P] [G] [B] [M]
C/
[X] [W] divorcée [N]
[R] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à SELARL REDON REY
Me Brice PERIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [K] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 9] (ESPAGNE)
M. [P] [G] [B] [M], demeurant [Adresse 9] (ESPAGNE)
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [W] divorcée [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Brice PERIER, avocat au barreau D’AVEYRON
M. [R] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er mars 2023, Monsieur [P] [M] a donné à bail à Monsieur [R] [N] un appartement à usage d’habitation n°AA101, avec parking n°32, situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 735 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Suivant ordonnance de protection du juge des affaires familiales de [Localité 8] en date du 08 mars 2024, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 04 septembre 2024, la jouissance du logement conjugal a été attribuée à Madame [X] [W] épouse [N], à charge pour Monsieur [R] [N] de prendre en charge les frais relatifs au logement.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a de nouveau attribué la jouissance du logement conjugal à Madame [X] [W] épouse [N], à titre gratuit, et à charge pour Monsieur [R] [N] de prendre en charge les frais relatifs au logement.
Le 05 et 06 décembre 2024, Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M] ont fait signifier respectivement à Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M] ont ensuite fait assigner Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion sans délai et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 3.975 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 12 février 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts conformes aux dispositions du bail et pour le surplus, à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 février 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, à laquelle Madame [E] [U] épouse [M], Monsieur [P] [M] et Madame [X] [W] épouse [N] étaient représentés par leurs conseils respectifs et Monsieur [R] [N] était comparant, le dossier a été renvoyé à la demande de Madame [X] [W] épouse [N].
Un nouveau renvoi du dossier a été décidé à l’audience du 13 juin 2025, à laquelle Monsieur [R] [N] ne s’est pas présenté.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M], représentés par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, se réfèrent à leurs conclusions écrites. Ils demandent au juge de :
— déclarer recevable leurs demandes,
— constater la mauvaise foi des défendeurs,
— débouter Madame [X] [W] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner leur expulsion sans délai et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] solidairement au paiement :
— de la somme de 7.155 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 12 juin 2025 (quittancement de juin inclus), somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts conformes aux dispositions du bail et pour le surplus, à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement.
Au soutien de leurs demandes, ils estiment que la clause résolutoire a acquis ses effets en l’absence de règlement des causes du commandement de payer.
Ils font valoir que Madame [X] [W] épouse [N] est cotitulaire du bail signé par son époux, en application de l’article 1751 du code civil. Ils ajoutent que faute de délivrance d’un congé régulier, les deux époux sont tenus solidairement au paiement des loyers, nonobstant l’ordonnance de protection du 08 mars 2024 d’une durée de validité de 6 mois et l’ordonnance de mesures provisoires du 11 décembre 2024, dont les effets sont limités aux époux et n’ont pas vocation à régir les relations avec les tiers. Ils ajoutent que seule la transcription du jugement de divorce met fin à la solidarité entre époux à l’égard des tiers et que la solidarité tant contractuelle que légale doit s’appliquer, s’agissant d’une dette ménagère des époux.
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement, notant que Madame [X] [W] épouse [N] ne justifie pas avoir connu des difficultés particulières et qu’elle n’est pas de bonne foi, qu’elle perçoit 1.100 euros de salaire et n’est pas en mesure d’apurer la dette dans les délais sollicités et qu’elle n’a pas repris le paiement des loyers courants.
Madame [X] [W] épouse [N], représentée par Maître [Z] [H], se réfère également à ses dernières conclusions. Elle demande :
— à titre principal,
— de condamner uniquement Monsieur [R] [N] au paiement des arriérés locatifs sollicités par Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M]
— de rejeter toutes leurs autres demandes,
— à titre subsidiaire,
— de lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire pendant 2 ans,
— de rejeter toutes leurs autres demandes,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [N] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge,
— condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle estime qu’elle est cotitulaire du bail, mais n’est pas tenue solidairement des dettes de Monsieur [R] [N], compte-tenu des décisions du juge aux affaires familiales et de sa situation conjugale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est dans une situation précaire, ayant trois enfants à charge, des revenus de 1.100 euros par mois seulement et ne percevant aucune aide financière de Monsieur [R] [N] en dépit des condamnations à son encontre.
Monsieur [R] [N], convoqué par l’envoi d’un avis de renvoi à sa nouvelle adresse, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er mars 2023 contient une clause résolutoire (article XI. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.590 euros a été signifié le 05 et 06 décembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [X] [W] épouse [N], cotitulaire du bail du fait de l’article 1751 du code civil, et Monsieur [R] [N] n’ont réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 février 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1751 du code civil prévoit que « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. »
En application des articles 220 et 262 du code civil, les époux sont solidairement tenus des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage jusqu’à la transcription du jugement de divorce. La cotitularité du bail et la solidarité tant légale que conventionnelle cessent à partir de la transcription du jugement de divorce attribuant le logement à l’un ou l’autre des époux (Civ. 1e, 13 octobre 1992, n° 90-18.404 ; Civ. 3e, 2 octobre 2015, n°14-23.726).
En l’espèce, Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M] produisent un décompte du 10 juillet 2025 démontrant que Monsieur [R] [N], signataire du bail, reste devoir la somme de 7.155 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Madame [X] [W] épouse [N], qui a vécu dans le logement avec son époux et à laquelle la jouissance du logement a été attribué, est tenue solidairement des dettes du couple ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, ce qui comprend les loyers et charges du logement dans lequel elle réside avec les enfants. Cette solidarité légale, à l’égard des tiers, n’est pas affectée par l’ordonnance de protection ou l’ordonnance prononçant des mesures provisoires, celle-ci n’ayant lieu qu’à régir les relations entre les époux.
Ainsi, Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.155 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024 sur la somme de 1.590 euros, du 20 février 2025 sur la somme de 3.975 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et en l’absence de prévisions du bail quant aux intérêts.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Madame [X] [W] épouse [N] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ce qui fait obstacle à l’octroi de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, Madame [X] [W] épouse [N] a des ressources restreintes, à hauteur de 1.116 euros par mois, et n’apparaît pas en capacité de payer sa dette en plus des échéances courantes des loyers, même à étaler sa dette sur 24 mois.
Aussi, il convient de rejeter la demande de délai de paiement, qu’ils soient suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
En l’absence de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 07 février 2025 et Madame [X] [W] épouse [N] est depuis occupante sans droit ni titre des lieux.
Il convient ainsi d’ordonner à Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] de quitter les lieux dans le délai de deux mois. En effet, il n’est pas démontré la mauvaise foi des occupants et en particulier de Madame [X] [W] épouse [N], laquelle se trouve dans une situation compliquée en raison des manquements de son époux à ses obligations financières, de sorte qu’ils doivent bénéficier des délais légaux pour quitter les lieux. A défaut, il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef.
En application des articles 220 et 1240 du code civil, Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 07 février 2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée, et ce jusqu’à ce qu’un jugement de divorce n’attribue éventuellement le logement à l’un des époux et ne libère l’autre de la solidarité légale. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
V. SUR LA DEMANDE DE RELEVE ET DE GARANTIE
En application de l’article 334 du code de procédure civile, si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il a payé, il n’en est pas de même de l’appel en garantie, lequel est ouvert contre l’appelé qui est personnellement obligé (Civ. 1ere, 6 octobre 1998, n° 96-20.111). Une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (Civ. 3e, 8 décembre 2021, n° 20-18.540).
En l’espèce, Monsieur [R] [N] est seul chargé des loyers et charges de l’appartement du 15 mars 2024 au 15 septembre 2024, par l’effet de l’ordonnance de protection notifiée le 15 mars 2024, et pour la période à compter du 11 décembre 2024, par l’effet de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 décembre 2024. Pour les autres loyers et charges pour la période du 15 septembre 2024 au 11 décembre 2024, les époux sont tenus chacun pour moitié.
Aussi, il sera condamné à relever et garantir Madame [X] [W] épouse [N] à hauteur de 6.218,95 euros s’agissant de la condamnation à l’arriéré locatif du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 juin 2025 (795x6+795/31*20+795/31*11/2+795/2*2) et de la totalité des indemnités d’occupation postérieures au 1er juillet 2025, jusqu’au prononcé du jugement de divorce.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M], Monsieur [R] [N] sera condamné in solidum à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 de Madame [X] [W] épouse [N].
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2023 entre Monsieur [P] [M] et Monsieur [R] [N] concernant un appartement à usage d’habitation n°AA101, avec parking n°32, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 07 février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] à verser à Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M] à titre provisionnel la somme de 7.155 euros (décompte arrêté au 10 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024 sur la somme de 1.590 euros, du 20 février 2025 sur la somme de 3.975 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à relever et garantir Madame [X] [W] épouse [N] à hauteur de 6.218,95 euros s’agissant de la condamnation à l’arriéré locatif du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 juin 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Madame [X] [W] épouse [N] ;
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de Madame [X] [W] épouse [N] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [W] épouse [N] et Monsieur [R] [N] à payer à Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, étant précisé que cette solidarité légale cessera lorsqu’un jugement de divorce attribuera le logement à l’un des époux et libérera l’autre de la solidarité légale sur la condamnation à l’indemnité d’occupation ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à relever et garantir Madame [X] [W] épouse [N] de l’intégralité des indemnités d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au prononcé du jugement de divorce ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à relever et garantir Madame [X] [W] épouse [N] à hauteur de 5.706,05 euros s’agissant de la condamnation à l’arriéré locatif du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à verser à Madame [E] [U] épouse [M] et Monsieur [P] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [X] [W] épouse [N] de sa demande au titre de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, Greffier.
Le Greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Construction
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Enseigne commerciale ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Contenu ·
- Consorts ·
- Date ·
- Bon de commande
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Faute ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Conditionnement ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecine du travail ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Sintés ·
- Médecin ·
- Clientèle ·
- Certificat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
- Escroquerie ·
- Récidive ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Demande ·
- Procédure pénale ·
- Quantum ·
- Devis ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.