Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 3, 14 janvier 2026, n° 24/38388
TJ Paris 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'époux de prendre en charge les dettes

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la prise en charge des dettes par l'époux.

  • Rejeté
    Obligation de l'époux de contribuer aux frais de scolarité

    Le tribunal a jugé que la demande de prise en charge des frais de scolarité par l'époux n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à une prestation compensatoire en raison de la disparité de revenus

    Le tribunal a estimé que la demande de prestation compensatoire n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Obligation de l'époux de contribuer à l'entretien de l'enfant

    Le tribunal a jugé que la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Obligation de l'époux de prendre en charge les frais de scolarité

    Le tribunal a estimé que cette demande n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Obligation de l'époux de partager les frais exceptionnels

    Le tribunal a jugé que la demande de partage des frais exceptionnels n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 14 janv. 2026, n° 24/38388
Numéro(s) : 24/38388
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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