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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 14 janv. 2026, n° 24/38388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/38388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Asako DELCOURT, Avocat, #E0441
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
[W] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Tunisie)
ET
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Tunisie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de prise en charge des dettes locatives et d’électricité, et des frais de scolarité de l’enfant par Monsieur [B] [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de prise en charge de la moitié des frais de scolarité pour l’enfant engagés en 2024, et de sa demande de partage des frais exceptionnels pour l’enfant ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [N] [F] à Monsieur [B] [J];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 10], le 14 Janvier 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffière Juge
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