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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/07074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Me LAZZARINI Laurent
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07074 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JDW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A]
née le 20 Mai 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], domicilié : chez Madame [P] [J], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Mme [T] [A] a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-1.166,19 euros, à titre de provision à valoir sur sa créance définitive au titre des loyers et des charges impayés, comptes arrêtés au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2025, date de la première mise en demeure,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
A l’audience du 12 février 2026, Mme [T] [A], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle indique que les lieux ont été libérés.
La fin de non-recevoir prévue par l’article 750-1 du Code de procedure civile a été soulevée d’office.
Cité à étude, M. [G] [O] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 750-1 du Code de procédure issu du décret , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [T] [A] ne justifie ni d’une tentative de résolution amiable du litige ni de circonstances justifiant une dispense de cette obligation.
Ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Mme [T] [A] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [T] [A] ;
CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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