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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/783
AFFAIRE : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V7O
Copie à :
M. [X] [B]
Mme [V] [B]
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 419 446 034
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2025, déposés en l’étude, la CREATIS a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [V] [R], épouse [B], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
— condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [V] [R], épouse [B], à payer à la SA CREATIS au titre du contrat n° 28964001364914 du 7 juillet 2022,pour les causes sus énoncées :
§ 1 – la somme principale de 90623,94 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,42 % l’an depuis le 16 août 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
et subsidiairement au paiement de la somme de 74719,34 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 85000 € et les règlements reçus pour 10280,66 € (Pièces 2, 2.1 et 3), cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 16 août 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
§ 2- celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du même code) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Monsieur et Madame [B] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire,
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du Code de la consommation. ».
L’article L 312-1 du Code de la consommation dispose :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75000 euros. ».
Pour cette raison le contrat de regroupement de crédits litigieux, d’un montant consenti de 85000 €, n’est pas un crédit à la consommation, de sorte que l’action en paiement introduite ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et sera renvoyée devant le juge de droit commun, à savoir le tribunal judicaire statuant au civil dans sa formation avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent à raison du montant du contrat de crédit litigieux ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Béziers statuant au civil dans sa formation avec représentation obligatoire ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente
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