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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 4 juil. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00255
N° RG 23/01112 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIIV
Le 04 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation et Monsieur SUREL, auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 04 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [S] [O],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [X] [N],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [G] [N],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2014, avec effet au 1er août 2014 Monsieur [X] [N] a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [S] [O] pour une durée de 3 ans pour une maison située [Adresse 6], contre paiement d’un loyer mensuel de 330 euros.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué.
Par courrier en date du 19 juillet 2022, Monsieur [S] [O] s’est plaint de désordres affectant le logement à savoir :
— un chauffage non fonctionnel ;
— un réseau d’électricité non conforme ;
— la présence de moisissures ;
— un défaut d’évacuation des eaux usées.
A l’initiative de Monsieur [S] [O], une réunion amiable d’expertise contradictoire a été réalisé le 21 octobre 2022, qui a donné lieu à un protocole d’accord par lequel :
— Monsieur [X] [N] s’est engagé à :
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour permettre au logement un renouvellement de l’air dans son ensemble et résoudre les problèmes d’humidité ;
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour vérifier la conformité de l’évacuation des eaux usées ;
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour mettre aux normes l’ensemble de l’installation électrique ;
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour vérifier la bonne conformité du poêle à bois.
— ce que les travaux nécessaires soient effectués avant le 28 février 2023, dernier délai.
— Monsieur [S] [O] s’engage à accepter la proposition du propriétaire concernant la réalisation des travaux.
Le 28 septembre 2022, Monsieur [X] [N] a délivré un congé pour vente à Monsieur [S] [O] avec un terme au 1er août 2023, rappelant la possibilité pour le locataire d’acheter le bien.
A la requête de Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N], un procès-verbal de constat a été réalisé le 25 mai 2023 afin de faire constater que leur maison n’est plus habitée par Monsieur [S] [O].
Par courrier en date du 25 mai 2023, Monsieur [X] [N] a rappelé à son locataire l’obligation d’entretenir les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Monsieur [S] [O] a fait assigner Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— annuler le congé délivré à Monsieur [S] [O] ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux suivants :
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour permettre au logement un renouvellement de l’air dans son ensemble et ainsi résoudre les problèmes d’humidité ;
— mettre en conformité de l’installation évacuation des eaux usées de l’ensemble de l’habitation ;
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour mettre aux normes l’ensemble de l’installation électrique, y compris le raccordement du chauffe-eau au compteur ;
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour vérifier la bonne conformité du poêle à bois et au besoin le mettre en conformité.
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] au paiement de 3600 euros de dommages et intérêts outre 100 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à la réalisation des travaux demandés ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 5100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023. Le conseil de Monsieur [S] [O] a demandé le renvoi après que Monsieur [X] [N] ait indiqué qu’il avait la preuve que son locataire n’habitait plus le logement, objet du litige.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 mars 2024.
A cette audience, le conseil de Monsieur [S] [O] s’en est rapporté à ses écritures. Il a rappelé qu’un bail verbal a été conclu en 2016 et que suite à une réunion d’expertise, un protocole d’accord engageait les bailleurs à faire réaliser des travaux dans la maison avant le 28 février 2023, ce qui n’a pas été fait.
Il fait également valoir que le congé ne reproduit pas les 5 alinéas de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui fait grief à son client. Il en conclut que le congé est nul et que les travaux doivent être réalisés conformément au protocole transactionnel conclu entre les parties. Il indique que les affaires de Monsieur [S] [O] sont toujours dans la maison et rien ne lui empêche d’être dans les lieux.
En défense, Monsieur [X] [N] est assisté et Monsieur [G] [N] est représenté par son conseil. Le conseil des consorts [N] s’en rapporte à ses écritures et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la validité du congé ;
— de prononcer l’expulsion et d’accorder une indemnité d’occupation dans l’attente de la libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens ;
— la production de son attestation d’assurance par Monsieur [S] [O].
Le conseil fait valoir que :
— qu’il est exact que le congé ne comporte pas toutes les mentions prévues par la loi mais que Monsieur [S] [O] n’occupe plus le logement depuis juillet 2022 ;
— le protocole d’accord ne fait pas obstacle à la validité du congé ;
— le locataire empêche l’accès au logement ;
— Monsieur [X] [N] a acheté le bien avec Monsieur [G] [N], son frère en 2005, et qu’ils n’avaient jamais eu de difficulté avant Monsieur [S] [O] ;
— les bailleurs ont fait des travaux d’isolation en 2016 et des travaux de couverture en 2018 ;
— Monsieur [S] [O] aurait dû quitter le logement en août 2023 ; il empêche la vente en faisant des difficultés pour que les visites aient lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 19 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats
— invité Monsieur [S] [O] à justifier de son intérêt à agir contre Monsieur [G] [N] ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [O] a déposé ses écritures.
En défense, le conseil de Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] a déposé ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à produire des conclusions récapitulatives de l’ensemble de leurs prétentions, moyens et demandes ; les parties ayant à l’audience du 21 octobre 2024, déposé des écritures qui ne portaient que sur la question de la qualité à agir contre Monsieur [G] [N].
— invité les parties à comparaître en personne, être assistées ou représentées à l’audience de renvoi du 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [S] [O] est représenté par son conseil. Celui-ci s’en est rapporté à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection :
— d’annuler le congé probant délivré à Monsieur [S] [O] ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Monsieur [X] [N] à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux suivants :
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour permettre le renouvellement de l’air dans l’habitation dans son ensemble et résoudre le problème d’humidité et de moisissures ;
— mettre en conformité l’installation d’évacuation des eaux usées de l’ensemble de l’habitation ;
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour mettre aux normes l’ensemble de l’installation électrique de l’habitation y compris le raccordement du chauffe-eau au compteur ;
— faire intervenir une entreprise spécialisée pour vérifier la bonne conformité du poêle à bois et au besoin de le mettre en conformité.
— juge que Monsieur [S] [O] justifie d’un droit à agir contre Monsieur [G] [N] et Monsieur [X] [N] en sa qualité de locataire ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 3600 euros de dommages et intérêts outre 100 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à la réalisation des travaux ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [S] [O] a précisé à l’audience avoir un intérêt à agir contre Monsieur [G] [N] qui se revendique bailleur au même titre que Monsieur [X] [N].
En défense, Monsieur [G] [N] et Monsieur [X] [N], représentés par leur conseil s’en sont rapportés à leurs écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger valide le congé pour vente délivré à Monsieur [S] [O] par LRAR du 28 septembre 2022 ;
— dire et juger Monsieur [S] [O] occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2023 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au défendeur, et ce, à ses frais, risques et périls.
— fixer à compter de la date du jugement à intervenir l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision de charges et condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme jusqu’à libération définitive des lieux ;
— enjoindre Monsieur [O] à produire l’attestation d’assurance d’habitation du logement pour les années 2022 et 2023 ainsi que les factures d’eau et d’électricité de cette période ;
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [O] à verser à Messieurs [N] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [O] à verser à Messieurs [N] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé en dernier lieu au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Monsieur [G] [N]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…).
En l’espèce, le bail signé le 1er août 2014 a été conclu entre Monsieur [X] [N] et Monsieur [S] [O].
Toutefois le mandat de vente conclu avec l’agence LEMEUR concernant le bien immobilier, objet du litige concerne en qualité de vendeur Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N].
Et Monsieur [G] [N] a produit une attestation en date du 26 août 2024 dans laquelle il affirme avoir fait acquisition avec Monsieur [X] [N] d’une maison située au [Adresse 6].
En l’absence de contestation de ces éléments, il convient de conclure à la recevabilité de l’action dirigée contre Monsieur [G] [N] par Monsieur [S] [O].
2 – Sur la validité du congé délivré par Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N]
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué (…)
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
L’article 15, II prévoit que « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois de préavis. (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ».
Constitue une cause de nullité du congé délivré par le bailleur :
— le congé notifié par lettre simple ;
— le non-respect du délai de préavis de 6 mois ;
— la délivrance d’un congé pour vente d’un immeuble frappé d’insalubrité ;
— le défaut de précision sur les modalités de paiement du prix de la vente ;
— le défaut de capacité et de pouvoir de l’auteur du congé ;
— le défaut de mention du prix de vente ;
— le défaut de mention des conditions de vente (absence de précision sur le bien, objet de la vente) ;
— le défaut de reproduction de l’article 15 II de la loi de 1989 ;
— le défaut de mention dans l’offre du délai de 2 mois pour que le locataire réponde à l’offre de vente ;
— le mention d’un prix volontairement dissuasif pour le locataire.
* * *
En l’espèce, Monsieur [S] [O] conteste la validité du congé au motif que le congé ne reproduit pas l’intégralité des alinéas de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Répondant aux arguments du bailleur, Monsieur [S] [O] fait valoir que cette non-reproduction lui a fait grief puisqu’il n’a pas pu apprécier les conséquences de sa non-acceptation de l’offre de vente, à savoir qu’il serait déchu de son titre d’occupation.
Les bailleurs rappellent que la nullité pour absence de reproduction des cinq alinéas de l’article 15-II n’est encourue que si cela fait grief au locataire. Les bailleurs contestent toute intention d’acheter du locataire en se fondant sur un constat d’huissier en date du 25 mai 2023 qui a constaté l’inoccupation du bien immobilier par le locataire depuis de longs mois.
Il est constant que la nullité encourue pour non reproduction des 5 alinéas de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 est une nullité relative, de sorte que la sanction n’est prononcée que si le locataire démontre que le manquement lui a causé grief, c’est-à-dire qu’il a fait obstacle à l’exercice de son droit.
Il convient en premier lieu de constater que Monsieur [S] [O], locataire de Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] a bien accusé réception de la lettre recommandée avec accusé réception l’informant de la délivrance du congé.
Et la lecture dudit courrier montre que les informations essentielles à la portée du courrier y figure puisqu’il est indiqué :
— que Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] ont décidé de vendre la maison ;
— que le prix de vente est de 40.000 euros ;
— que le congé sera délivré le 1er août 2023 à Monsieur [S] [O] ;
— que Monsieur [S] [O] bénéficie d’une priorité pour acquérir le bien pendant un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier de congé ;
— les conséquences en cas de départ anticipé du logement.
Il apparaît d’une part que Monsieur [S] [O] ne s’est aucunement manifesté pendant le délai de 6 mois.
Et le procès-verbal de constat en date du 25 mai 2023 a établi les signes de non-occupation de la maison depuis des mois par le locataire : volets et fenêtres fermés, jardin laissé à l’abandon, information de la voisine sur l’absence de présence du locataire depuis juillet 2022.
En conséquence, Monsieur [S] [O] ne rapporte pas la preuve que les manquements allégués lui aient causé un grief de sorte que le congé en date du 28 septembre 2022 doit être déclaré valide.
3 – Sur les conséquences de la délivrance d’un congé valide
Compte tenu de la régularité du congé, il convient de constater que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] depuis le 1er août 2023.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [O] sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
De même, Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] seront autorisés à faire transporter les meubles de Monsieur [S] [O] dans un garde meuble, à ses frais, si le locataire ne les enlève pas spontanément.
Monsieur [S] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au prix du loyer et des charges, tels que défini dans le contrat de bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien.
Par contre Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] seront déboutés de leur demande d’injonction de production des attestations d’assurance habitation pour les années 2022 et 2023 ; ces attestations n’étant plus en cours.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts contre le locataire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] demandent la condamnation de Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts.
Ils font valoir qu’ils ont des difficultés pour vendre compte tenu de l’état d’abandon de leur bien causé par l’absence d’entretien de leur locataire, et de l’impossibilité de réaliser des visites compte tenu de l’absence de consentement de Monsieur [S] [O], locataire occupant.
Ils justifient d’échanges avec des personnes intéressées par le bien immobilier (pièce n°15) et d’un mandat de vente.
Ils justifient également de refus de Monsieur [S] [O] pour fixer des visites (pièce n°12). Au contraire Monsieur [S] [O] qui affirme qu’il n’a pas fait obstacle aux visites et invoque des contacts avec l’agence mandatée pour la vente (LE MEUR) n’en rapporte pas la preuve. De même s’il affirme que les propriétaires ont pu avoir accès en août 2023 à la maison, comme le montre des photos produites dans le cadre de l’instance, force est de constater que les photos concernant l’intérieur de la maison ne sont pas datées mais ont été envoyées en juin 2023.
Il apparaît ainsi que le comportement fautif de Monsieur [S] [O] a empêché à ses bailleurs de pouvoir vendre le bien immobilier, ce qui leur cause un préjudice. Monsieur [S] [O] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice de Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N].
5 – Sur la demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux
Compte tenu de la validité du congé et de l’absence de titre d’occupation du logement par Monsieur [S] [O], celui-ci sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] à réaliser des travaux.
6 – Sur la demande de condamnation à des dommages intérêts pour l’état d’insalubrité du logement
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] demande la condamnation solidaire de ses bailleurs à 3600 euros de dommages et intérêts compte tenu des conditions d’occupations du logement pour les trois années précédentes et le non-respect du protocole transactionnel.
Il est établi que le protocole transactionnel signé le 21 novembre 2022 faisait état de désordres :
— chauffage non fonctionnel ;
— électricité non conforme ;
— moisissure ;
— défaut d’évacuation des eaux.
Le protocole prévoyait que ces travaux devaient être réalisés avant le 28 février 2023.
Il n’est pas contesté que depuis 2016 Monsieur [S] [O] s’est plaint de trouble de jouissance. Il produit à cet effet des échanges SMS sans ambiguïté (pièces 6, 7 et 8). Ces plaintes ont d’ailleurs abouti à un protocole d’accord visant à la réalisation de travaux.
Il est donc incontestable que les conditions d’occupation du logement par Monsieur [S] [O] ne lui permettait pas une jouissance paisible. Il est donc fondé à demander la réparation de son trouble de jouissance.
Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N], en qualité de co-propriétaires seront solidairement condamnés au paiement à Monsieur [S] [O] de la somme de 3600 euros pour la période de 2016 à 2022.
7 – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Compte tenu du sens de la décision, il convient de condamner Monsieur [S] [O] aux dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer compte tenu de leur situation économique respective et du caractère non obligatoire de représentation par un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action dirigée contre Monsieur [G] [N] ;
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] à Monsieur [S] [O] en date du 28 septembre 2022 ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 23 juin 2014 à compter du 1er août 2023 ;
DIT que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2023 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [O] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est ;
AUTORISE Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] à faire transporter les meubles de Monsieur [S] [O] dans un garde meuble, à ses frais, si le locataire ne les enlève pas spontanément ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] à compter du 1er août 2023 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] de leur demande d’injonction de production des attestations d’assurance habitation pour les années 2022 et 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] à effectuer des travaux sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] au paiement à Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [N] au paiement à Monsieur [S] [O] de la somme de 3600 euros de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me BARON (+ 1CCC à Me SERADIN)
— 1 CCC par dépôt en case à Me KERYHUEL (+ 1 CCC à Me CHARPENTIER)
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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