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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYW
Minute n° 25/00075
AFFAIRE : [H] [D] / [T] [C]
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [H] [D], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
Mme [T] [C], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes en date du 18 avril 2025, Mme [T] [C] , a, le 14 mai 2025, délivré à Mme [H] [D] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 1] ABSCON.
Par requête en date du 23 juin 2025, Mme [H] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience, Mme [H] [D] a comparu en personne et sollicité du juge de l’exécution de lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Elle fait valoir qu’elle a une dette de loyer des suites de la perte de son emploi, qu’elle a souscrit un crédit pour l’achat d’un véhicule en 2022 avec une mensualité de 680 € qui ne lui permettait plus de payer son loyer qui est de 700 € avec une aide au logement fluctuant entre 109 et 402 euros.
Elle précise qu’elle ne paye plus son loyer depuis début 2024, qu’elle retravaille depuis septembre 2024 mais n’a effectué aucun paiement. Elle souhaite opérer un rachat de crédit.
Elle ajoute avoir fait des démarches pour rechercher un logement dans le parc privé et une demande de logement social et avoir également déposé une demande de FSL.
Elle expose enfin avoir une enfant en bas âge.
Mme [T] [C], représentée par son conseil, a comparu et demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mme [H] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique qu’elle est un bailleur privé, qu’aucun paiement n’a été fait, que la dette est ancienne et s’élève à la somme de 13.000 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pas de crédit sur le logement et que le loyer est censé constituer un complément de retraite.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [H] [D] produit au soutien de sa requête son avis d’imposition sur les revenus 2023 faisant état d’un revenu de 19.305 euros, un relevé mensuel PAJE emploi d’avril 2025 s’agissant de la garde de sa fille évoquant un reste à charge de 126,13 euros par mois et une attestation de renouvellement d’une demande de logement social de juillet 2025.
De son côté, Mme [T] [C] ne verse aucun élément relatif à sa situation personnelle ou familiale ; elle fait état du montant de sa créance qui remonte pour le premier impayé à mars 2023, de sept paiements entre mai 2023 et juin 2023 et plus aucun depuis lors.
Il y a lieu de relever que la procédure d’expulsion a été initiée le 28 juin 2024, que Mme [H] [D] n’a pas comparu à la procédure d’expulsion et que si elle produit peu de justificatif de sa situation actuelle, elle déclare percevoir des revenus de son travail depuis septembre 2024, avoir des échéances pour un crédit voiture de l’ordre de 680 euros par mois, ce qui est deux fois plus important que la charge de son loyer si l’on considère le montant moyen de l’aide au logement et ne justifie d’aucun paiement depuis juillet 2024 pour apurer sa dette, laquelle ne fait que s’accroître.
Sur ce, force est de constater que Mme [H] [D] ne démontre pas être de bonne foi s’agissant de sa volonté de se libérer de sa dette. Par ailleurs, sa situation financière apparaît sérieusement compromise et à tout le moins totalement déséquilibrée en privilégiant le paiement d’un crédit voiture plutôt que de préserver son logement, sans qu’elle ait tenté d’y remédier et qu’en conséquence il n’est pas opportun de lui accorder des délais qui ne feront qu’aggraver son endettement et obérer davantage sa situation. Il n’est enfin pas neutre de relever que la bailleresse est une personne physique.
En conséquence, Mme [H] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Mme [H] [D] sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Rejette la demande de délais formulée par Mme [H] [D] ;
Condamne Mme [H] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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