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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/02/2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6CA
CPS
MINUTE N° : 26/85
M. [E] [M]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[E] [M]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Fanny RABY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 1]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] (l’assuré) est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM ou la caisse) du Puy-de-Dôme.
Par décision notifiée le 16.09.2020, la caisse a informé Monsieur [E] [M] de la prise en charge de son accident survenu le 13.07.2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision notifiée le 21.02.2024, la caisse a indiqué qu’après analyse de la situation, le médecin conseil estimait que l’état de santé de Monsieur [E] [M] devait être considéré comme consolidé à la date du 15.02.2024.
Le 02.04.2024, l’assuré a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’Auvergne-Rhône-Alpes en contestation de sa consolidation et de la date retenue.
Lors de sa séance du 19.11.2024, la CMRA a émis l’avis suivant : « L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 13/07/2020 pouvait être considéré comme consolidé le 15/02/2024. »
Par requête de son avocat enregistrée le 05.02.2025, Monsieur [E] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand / Pôle social en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience :
Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner qu’une expertise médicale soit diligentée.
La CPAM du Puy-de-Dôme, valablement représentée, a demandé au Tribunal de constater que l’avis rendu par la CMRA s’imposait à la caisse.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
D’après l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du même code précise que l’ expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Selon l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] conteste la décision de la caisse de le déclarer consolidé au 15.02.2024 et produit un certificat médical établi le 09.01.2025 par le Docteur [P] [Z] au soutien de son recours, ce praticien faisant état de « gonalgies chroniques du genou gauche secondaires à un accident du travail survenu le 13/07/2020 » .
Pour sa part, la CPAM ne s’oppose pas expressément à l’organisation d’une mesure d’instruction.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. C’est à partir de la date de consolidation qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident. La fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l’aggravation, voire de l’amélioration de l’état de la victime susceptibles d’entraîner des révisions du taux d’incapacité.
La date de consolidation est fixée par la caisse primaire, au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant et de l’avis du médecin-conseil.
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, dans les conditions exposées ci-après, une consultation médicale afin de permettre au tribunal de déterminer si l’état de Monsieur [E] [M] était consolidé à la date litigieuse et dont les frais seront pris en charge par la caisse conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du rapport du praticien consultant, il doit être sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, tandis que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant-dire droit,
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [F] [N], médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM, avec pour mission :
1° de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° de procéder à l’examen clinique de Monsieur [E] [M], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
3° de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [E] [M] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
4° de répondre à la mission suivante :
a) dire si l’état de Monsieur [E] [M] pouvait être considéré comme consolidé le 15.02.2024, et ce, avec ou sans séquelles ;
b) dans la négative, dire si, à ce jour, l’état de Monsieur [E] [M] peut être considéré comme guéri ou comme consolidé avec ou sans séquelles et, si oui, de fixer cette date de guérison ou de consolidation ;
5° de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [E] [M] ;
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par un tiers, de tous les documents relatifs à la présente affaire ;
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (en l’occurrence le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile ;
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant , il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur la ou les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source ;
DIT que le consultant commis devra déposer un rapport écrit de ses opérations dans un délai de QUATRE (4) MOIS, délai de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisées par le président de la formation de jugement ;
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil ;
DIT que la CNAM réglera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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