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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 déc. 2024, n° 22/07964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07964 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZN
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [Z] [P], demeurant [Adresse 3], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# E1770
Madame [S] [O] [Z], demeurant [Adresse 3], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07964 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe enregistrée le 7 novembre 2022, madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] , ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGÉRIE à leur payer :
— 479,28 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols (avoir non utilisé) ;
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation du vol CHARLES DE GAULLE/[Localité 2] AIRPORT le 20 juin 2020.
Elles précisent qu e le remboursement de leurs billets leur a été adressé par la société AIR ALGÉRIE sous forme d’avoir qu’elles n’ont pas utilisé.
Elles ont donc sollicité en vain le remboursement de la somme de 479,28 euros.
Or, la société AIR ALGÉRIE n’a pas daigné répondre ni à leur demande d’indemnisation en RAR du 17 septembre 2022, et un constat d’échec de la conciliation a été établi le 12 octobre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’elles ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGÉRIE laquelle a procédé à un remboursement des billets sous forme d’avoir qui n’a pas été utilisé.
La société AIR ALGÉRIE sera donc condamnée à payer à madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] la somme de 479,28 euros en remboursement du prix de leurs billets.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 300 euros.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] la somme de 479,28 euros en remboursement du prix des billets suite à l’annulation de vol ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [V] [Z] [P] et madame [S] [O] [Z] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 20 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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