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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 18 déc. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTMV
Minute N° 25/00328
DU 18 Décembre 2025
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [E] [F]
né le 21 Août 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 01 Décembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Johanna HELMER, Greffièrer, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
La SA DOMIAL a donné à bail à M.[F] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 2 août 2018 à effet du 24 août 2018 ainsi qu’un garage n°UG010329 situé [Adresse 5] par contrat en date du et 15 mai 2022, pour un loyer mensuel total actuel de 447.38 euros.
Suite à des loyers restés impayés malgré relances, la SA DOMIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire ainsi qu’une sommation de justifier sous un mois d’une assurance locative puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[F] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA DOMIAL, représentée par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié le 19 août 2025 (acte ayant fait l’objet d’un dépôt à étude, M.[F] [E] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par courrier électronique du 21 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA DOMIAL justifie avoir saisi la CAF le 24 mars 2025,.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 2 août 2018 à effet du 24 août 2018 et celui du 15 mai 2022 pour le garage contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juin 2025, pour la somme en principal de 1520.06 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 août 2025.
Le paragraphe V de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte de l’examen de l’historique de la créance que le loyer n’est plus payé depuis plusieurs mois et le paiement des loyers courants n’a pas été repris.
L’absence de M.[F] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne peut être accordé en l’espèce.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La SA DOMIAL produit un décompte démontrant que M.[F] restait devoir la somme de 2322.98 euros à la date du 31 juillet 2025, loyer de juillet inclus.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte apparaît inutile.
M.[F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.[F] sera condamné à verser à la SA DOMIAL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 août 2018 à effet du 24 août 2018 et au bail en date du 15 mai 2022 pour le garage entre la SA DOMIAL et M.[F] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] et le garage n°UG010329 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 août 2025;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à M.[F] [E] de libérer l’appartement et le garage et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M.[F] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA DOMIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M.[F] [E] à verser à la SA DOMIAL la somme de 2322.98 euros(décompte arrêté au 31 juillet 2025, loyer de juillet inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE M.[F] [E] à payer à la SA DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 447.38 euros ;
CONDAMNE M.[F] [E] à verser à la SA DOMIAL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[F] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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