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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 21/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COURAUD par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01384
N° Portalis 352J-W-B7F-CURIO
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [L], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Pascal CARPENTIER, Assesseur,
Clotilde PELLETIER, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'[11] a procédé au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [4] ».
Par lettre d’observations en date du 29 novembre 2019, l'[11] a notifié à la SAS [9] un redressement de cotisations d’un montant total de 138 468 euros assis sur neuf chefs de redressement.
Par courrier en date des 13 décembre 2019 et 3 février 2020, la société SAS [9] a fait part à l’URSSAF [7] de ses observations.
Par courrier du 11 décembre 2020, l’inspecteur du recouvrement a informé la société qu’il maintenait le redressement pour son entier montant.
Par courrier daté du 8 février 2021, la société SAS [9] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’Urssaf d’Ile de France afin qu’elle procède à un nouvel examen du dossier et la décharge des rehaussements notifiés et contestés.
Par courrier du 22 février 2021, l’Urssaf a mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 155 478 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
En l’absence de décision de la [5] dans le délai de deux mois prévus à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022.
Par décision du 10 décembre 2021, la commission de recours amiable de l’URSSAF a explicitement rejeté le recours formé par la société en maintenant les chefs de redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2021 renvoyée à l’audience au fond du 18 janvier 2023 à laquelle est ont toutes deux comparu.
Au terme de ses conclusions et oralement à l’audience, la société SAS [9], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ; a titre principal, déclarer que les motifs de rehaussement n°3 ,4,5 et 6 figurants dans la lettre d’observation du 29 novembre 2019 sont infondés, par conséquent déclarer que la régularisation opérée à ce titre est injustifiée.
En conséquence, décharger la société des redressements, rehaussement, rappel de cotisations et contributions sociales correspondants ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la reprise ne pourrait excéder 2 535 euros pour l’année 2017 et 5 683 euros pour l’année 2018 ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit ;
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement et par référence à la décision de la [5] en date du 10 décembre 2021, l’URSSAF représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de confirmer la décision de la [5] par conséquent demande la condamnation de la cotisante à lui verser les sommes de 138 498 euros pour les cotisations et 17 010 euros pour les majorations de retard ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Les Parties s’accordent sur la recevabilité du recours ;
Sur le chef de redressement n°3
Conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumises à cotisations sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
La prise en charge des frais professionnels peut s’effectuer au regard des dépenses réelles ou de manière forfaitaire.
Les remboursements de frais de nourriture peuvent prendre la forme d’indemnités de repas pour les personnes contraintes de prendre leurs repas sur le lieu de travail, d’indemnités de restauration hors des locaux de l’entreprise et d’indemnités de restauration au restaurant conformément à l’article 3 de l’arrêt du 20 décembre 2002.
L’article 3, 2° du décret du 20 décembre 2022 prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros.
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 et de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise, concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique, que : " Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’article 4 de l’arrêté du 20 septembre 2002 dispose, en outre, que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
En l’espèce, par courrier du 6 février 2020, dans le cadre de la période contradictoire, la société a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause les réintégrations liées à « l’erreur de calcul commise en vertu du dépassement des seuils des distances parcourues » mais expliquait que les salariés ont dû faire « face à des frais de repas dus aux déplacements professionnels loin de leur domicile », celle-ci joignant les notes de frais établies par les salariés concernés par le redressement.
Il résulte de l’analyse des éléments du dossier que la société [9] a versé à certains de ses salariés des indemnités kilométriques excédant les plafonds du barème fiscal applicable, sans apporter les preuves nécessaires à leur usage conforme. En l’absence de justificatifs probants et complets, conformément aux exigences légales, l’inspectrice du recouvrement a légitimement procédé à la réintégration des montants excédentaires dans l’assiette des cotisations sociales. Par ailleurs, les prétentions de la société concernant l’ajout de frais de repas dans les indemnités kilométriques, alors que des titres restaurants étaient déjà distribués aux salariés, ne peuvent être retenues.
En conséquence, le redressement opéré est fondé tant en son principe qu’en son montant, et doit être confirmé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n°4 :
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 de cet arrêté prévoit que : " L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1º Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3º, 4º et 5º) ;
2º Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
L’article 4 de l’arrêté du 20 septembre 2002 dispose, en outre, que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 et de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise, concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique, que : " Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux…) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenances personnelles.
L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
— au moyen de transport utilisé par le salarié ;
— à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
— à la puissance fiscale du véhicule ;
— au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ".
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que les salariés utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels, bénéficient d’indemnités kilométriques dont le montant est conforme aux limites du barème fiscal. Toutefois, l’inspecteur du recouvrement relève que les circonstances de faits de la réalité professionnelle des déplacements ne sont pas établies « au vu des relevés examinés, avec notamment des notes de frais reproduites à l’identique chaque mois »
En l’absence de relevés détaillés des déplacements (lieu de départ, lieu visité) et en ne tenant pas compte ni du nombre de jours ouvrés ou chômés, ni des jours de repos ou de maladie l’inspecteur a réintégré les indemnités kilométriques litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales considérant les justificatifs versés par la société comme non probant.
La cotisante conteste cette réintégration, faisant valoir que l’arrêté du 20 décembre 2002 fixe une présomption d’utilisation des « allocations conformément à leur objet » lorsqu’elles sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ». Elle indique en outre selon le BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20- §120 que « le service doit s’abstenir cependant de demander des justifications à l’employeur à moins qu’il ne dispose d’éléments suffisamment nombreux précis et concordants lui permettant de penser que les indemnités n’ont pas été utilisées conformément à leur objet ».
Il convient toutefois de relever que la société n’apporte aucun élément de réponse aux observations de l’URSSAF et ne permet aucunement de justifier que le redressement maintenu par l’organisme n’est pas justifié.
En outre, la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur et non à l’URSSAF. C’est donc à l’employeur de démontrer que les indemnités versées ont été utilisées conformément à leur objet.
Il convient, dès lors, de confirmer le bien-fondé de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°5 :
A l’appui de sa contestation au titre de ce chef de redressement la société SAS [9] soutient que les salariés exercent une fonction commerciale essentielle au développement et à la pérennité. Ces salariés sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour leur déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire national et qu’ils adressent à la société un décompte des kilomètres effectués chaque mois avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle et que dans la mesure où elle a appliqué un barème d’indemnités kilométriques inférieur à celui fixé par l’administration fiscale au titre des années 2013 à 2015 ces indemnités sont réputées utilisée conformément à leur objet.
De son côté, l’URSSAF [7] soutient qu’en analysant les justificatifs fournis par la société SAS [9], l’inspectrice a relevé de nombreuses incohérences notamment au vu du nombres de kilomètres parcourus par chacun des deux salariés visés. Elle ajoute que ces relevés sont en contradiction avec certaines données comptables, soit des remboursements de notes de frais (hôtels, billet d’avion, train, taxis) à des dates ou les salariés étaient censés s’être rendus auprès de leur clients avec leur véhicule personnel et que dès lors, la société ne rapporte pas la preuve que ses salariés utilisent leur véhicule personnel pour effectuer leurs déplacements professionnels et qu’en l’absence de présentation d’un état détaillé indiquant les dates, lieux et motifs de déplacement par journée d’activité ainsi que les cartes grises des véhicules, il n’était pas possible d’établir que les indemnités kilométriques allouées l’ont été conformément à leur objet.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Dès lors que cette situation de fait a été démontrée, cette déduction reste conditionnée selon les dispositions de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B nº 2003-07 du 7 janvier 2003 à la production par l’employeur des justificatifs suivants :
— le moyen de transport utilisé,
— la distance effectuée,
— la puissance fiscale du véhicule,
— le nombre de trajets indemnisés.
La fourniture de ces justificatifs répond à l’obligation qui incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En l’espèce, il ressort de la réponse aux observations adressées par l’employeur suite à la lettre d’observation du 11 décembre 2020, que les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont retenu qu’au regard de la quantité de kilomètres déclarés, les deux salariés passent entre 5 et 8h au volant chaque jour travaillé ; que ces trajets étant déclarés au départ et à l’arrivé du siège de la société semblent irréalistes. Il a été constaté également des incohérences sur des remboursements de frais kilométriques et la prise en charge de la société sur des dépenses.
A l’occasion du présent recours, la société SAS [9] verse aux débats, un résumé des frais justifiés sur les années 2016, 2017 et 2018 concernant les deux salariés (pièce demanderesse n°2).
Or, ces documents sont insuffisants à rapporter la preuve qui incombe à la société SAS [9] de l’existence et de la réalité des frais professionnels ainsi que de l’utilisation conforme à leur objet du véhicule personnel des deux salariés au titre de ses déplacements professionnels.
En effet, d’une part, la société SAS [9] n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’usage de son véhicule personnel par ses deux salariés et, d’autre part, l’incohérence qui préexiste entre plusieurs remboursements pris en charge par la société sur des jours ou les salariés sont censé user de leur véhicule personnel.
En l’absence d’éléments probants suffisants de la part de la société SAS [9], sa demande d’annulation du redressement relatif à ce chef de redressement sera rejetée.
Sur le chef de redressement n°6
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 Juillet 2005.
En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utiliser conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Quand le salarié utilise à des fins professionnelles un véhicule dont il n’est pas propriétaire (véhicule prêté ou en location avec option d’achat), l’indemnisation des dépenses engagées à ce titre ne doit être admise, sur le principe, que pour leurs montants réels dûment justifiés, le barème des indemnités kilométriques annuellement publié par l’administration fiscale étant inopérant.
La requérante indique que le salarié prend en charge les frais d’entretien du véhicule et notamment les dépenses de carburant sans apporter de justificatifs en ce sens.
Des lors que les justificatifs ne sont pas produits par la société, il a lieu de maintenir ce chef de redressement.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à l’instance, la société sera également condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Partie succombante, la société sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le recours de la société [9] recevable ;
CONFIRME les chefs de redressements n° 3, 4, 5 et 6 ;
DEBOUTE en conséquence la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] à verser à l’URSSAF [7] la somme de :
— chef de redressement n°3 : 12 559 euros ;
— chef de redressement n°4 : 16 572 euros ;
— chef de redressement n°5 : 90 987 euros ;
— chef de redressement n°6 : 25 927 euros ;
REJETTE la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01384 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURIO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10 ème page et dernière
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