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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQYH
Minute n°26/00172
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[S] [D]
C/
[V] [L]
Expédition(s) à :
Me J.-M. CASTELLOTE
[V] [L]
Copie(s) exécutoire(s) à :
Me J.-M. CASTELLOTE
[V] [L]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me J.-M. CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[V] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2020, Madame [S] [D] a donné à bail à Monsieur [V] [L], un logement, situé [Adresse 4] [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 750 euros, et 7 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Madame [S] [D] a fait signifier à Monsieur [V] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3002,30 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 mars 2025, Madame [S] [D] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Oise.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2025, Madame [S] [D] a fait assigner Monsieur [V] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire,
condamner Monsieur [V] [L], au paiement des sommes suivantes:
3002,30 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de 25 mars 2025,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 2 juin 2025 à la préfecture de l’Oise.
A l’audience du 8 décembre 2025, Madame [S] [D], représentée, demande la condamnation de Monsieur [V] [L] à la somme de 1715,60 arrêtée selon décompte du 5 décembre 2025. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il indique que Monsieur [V] [L], n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, il soutient sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [V] [L] a manqué ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur [V] [L], régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas, et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] assigné à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Oise le 2 juin 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Madame [S] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par Madame [S] [D] le 26 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire / de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [V] [L] le 25 mars 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois prévu par le commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 22 juin 2020 à compter du 26 mai 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [S] [D] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juin 2020, du commandement de payer délivré le 25 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 décembre 2025 que Madame [S] [D] la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire la somme de 242,72 euros imputée pour des frais.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [L] à payer à Madame [S] [D] la somme de 1475,88 euros actualisée au 5 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [L] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 mai 2025, Monsieur [V] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter de 26 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 mars 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de le condamner à verser à Madame [S] [D] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [S] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 juin 2020 entre Madame [S] [D] d’une part, et Monsieur [V] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] [Adresse 3] à [Localité 2],sont réunies à la date du 26 mai 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [S] [D] la somme de 1475,88 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 5 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [S] [D] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [S] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 mars 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DÉBOUTE Madame [S] [D] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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