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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00991 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZBS
Minute N° 26/00284
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Association, [1], [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1] (DROME)
Représentée par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 04 décembre 2025
Date de convocation : 10 décembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [K], [Q] est employée (intervenante socio judiciaire) au sein de l’association, [2] 26.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a été destinataire de deux déclarations d’accident de travail :
*Une première établie le 03 février 2025 par Madame, [K] elle-même faisant état d’un accident dont elle aurait été victime le même jour à 08H45 dans les circonstances suivantes :
« Lieu de travail habituel.
Au moment de l’accident, j’étais en train de m’installer pour recevoir une personne en entretien dans le cadre d’un suivi.
Alors que je préparais un entretien de suivi, ma responsable est venue m’agresser verbalement, haussant le ton et tenant des propos déplacés, ce qui m’a profondément traumatisée.
Siège des lésions : psychique, syndrome dépressif, trouble anxieux ;
Souffrance psychologique consécutive à une agression verbale et harcèlement au travail intérieur.
Épuisement professionnel (burn-out).
Accident causé par Madame, [J].
Rapport incident ci-joint.
Première personne avisée : inspecteur du travail, médecine du travail, le Président de, [3] ».
À cette déclaration d’accident de travail, étaient notamment joints deux certificats médicaux initiaux dressés le 13 mars 2025 mentionnant :
« Accident de travail : 03 février 2025 ;
Agression verbale, harcèlement au travail ayant entraîné des troubles anxieux ;
État anxieux réactionnel avec troubles du sommeil, instabilité, fatigue mentale…… apparues dans un contexte professionnel conflictuel »
*Une seconde déclaration établie par le directeur de l’association, [3] le 28 mars 2025 faisant état d’un accident dont Madame, [K] aurait été victime le 03 février 2025 à 08h45 dans les circonstances suivantes :
« Lieu de travail habituel.
Madame, [K] était à son poste de travail, dans son bureau.
Échange verbal.
Siège et nature des lésions : aucune information
Accident connu le 14 mars 2025, décrit par la victime.
Témoin :, [R], [V] »
À cette déclaration d’accident de travail, était notamment jointe une lettre de réserves motivées de l’employeur ainsi dressée :
« Nous contestons formellement tout caractère professionnel à l’accident constaté dont Madame, [K] est elle-même l’initiatrice. En effet, le 03 février 2025, elle a eu une attitude très agressive et des propos inadaptés envers sa responsable. Une salariée a été témoin de la scène et a formulé un témoignage que nous vous joignons en copie. Après cette altercation, Madame, [K] a continué à travailler jusqu’au 12 février 2025, date d’un arrêt maladie qui nous a été transmis. Aucun accident de travail ne nous a été signalé à ce moment-là.
Madame, [K] nous a transmis cette déclaration de requalification de son arrêt maladie en accident de travail le 14 mars 2025, soit 1 mois après le début de son arrêt maladie et 6 semaines après l’altercation.
Il s’agit clairement d’une pratique destinée à créer de la confusion de la part de Madame, [K].
En effet, cette requalification nous est transmise alors que Madame, [K] a reçu un courrier de licenciement pour des raisons d’insuffisance professionnelle (voir copie du courrier en pièce jointe). Cette altercation a été de son initiative et c’est bien elle qui a eu une attitude inadaptée ce jour-là.
Nous procédons donc à la déclaration d’accident de travail avec les plus fortes réserves. Nous souhaitons que la dénomination d’accident de travail ne soit pas retenue ».
Après instruction, suivant notification en date du 26 juin 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel dudit accident du 03 février 2025 et en a informé l’employeur.
L’association, [3] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin de contester cette prise en charge ; en l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 04 décembre 2025, l’association, [3] a porté réclamation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00991.
Il est utilement précisé que par la suite (séance du 08 décembre 2025), ladite commission n’a in fine pas fait droit à sa réclamation ; suivant nouvelle requête adressée au greffe le 06 février 2026, l’association, [3] a de nouveau saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 26/00106.
À l’audience du 24 février 2026, ces deux affaires ont été retenues en présence du conseil de l’association, [3] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la l’association, [3] a oralement exposé sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Juger que l’événement du 03 février 2025 dont se plaint Madame, [Q], [K] ne peut constituer un accident du travail,
Annuler en conséquence les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme,
Condamner la CPAM de la Drôme, outre aux dépens, à payer à l’association, [3] une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédures civile,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
L’association, [3] met notamment en avant, pièces à l’appui, le fait que :
Elle a adressé un courrier de réserves particulièrement motivées et circonstanciées ;
Elle rappelle que c’est Madame, [K] qui est à l’origine de l’altercation dont elle se plaint quant à ses conséquences, avec sa cheffe de service, Madame, [M], [J] ; cette dernière a en effet déclaré que le 03 février 2025, Madame, [K] avait eu une attitude très agressive à son égard et avait tenu des propos inadaptés ;
Une salariée de l’association (Madame, [V], [R]) qui avait d’ailleurs été témoin de la scène, a régularisé un témoignage qui avait été produit devant la CRA ;
Après cette altercation dont Madame, [K] est bien la seule à l’origine, aucun accident du travail n’a été signalé à l’employeur ;
Alors même que Madame, [K] soutient avoir été victime d’un accident de travail le 03 février 2025, cette dernière a continué à travailler jusqu’au 12 février 2025, date de son arrêt maladie ;
Les dires de Madame, [K] sur la matérialité de « l’accident » du 03 février 2025 ne sont corroborés par aucun témoignage de salariés présents le jour des faits, à l’exception de celui recevable et pertinent ou probant de Madame, [J] ou celui de Madame, [R] ;
Compte tenu des circonstances de l’espèce (nécessité de rechercher le fait générateur du choc émotionnel, du malaise ou du traumatisme psychologique invoqués par le salarié à l’appui de sa déclaration d’accident du travail), la notion d’accident de travail est discutable, ce d’autant plus qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur ou à ses préposés ;
En conclusion, il est donc difficile de prétendre comme le fait la CPAM que l’événement du 03 février 2025, même s’il a eu lieu au temps et au lieu du travail, constitue un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité ne pouvant être légitimement invoquée.
En défense, soutenant avoir à bon droit accepté de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 03 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait état de l’existence de faits concordants (faisceau d’indices) tout en rappelant le jeu de la présomption d’imputabilité, présentement non renversée par l’employeur.
Elle retient que le fait générateur à l’origine des lésions de l’assurée, à savoir une altercation avec une collègue de travail, a une date et une origine certaines, corroborées par la requérante ; que ce fait générateur a eu lieu alors que l’assurée était au temps et eu lieu de travail, sous la subordination de son employeur ; que l’identité de la personne à l’origine de l’altercation litigieuse est indifférente.
Elle ajoute que l’association, [3] ne verse aux débats aucun nouvel élément et n’apporte aucunement la preuve que l’accident survenu le 03 février 2025 à Madame, [K] ait une cause totalement étrangère au travail, mais se contente d’indiquer que l’assurée aurait été, par son attitude qualifiée d’inadaptée, l’instigatrice et l’autrice de celui-ci,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours 25/00991 et 26/00106
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, ces deux recours opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation par l’association, [3] de la décision implicite de rejet (recours 25/00991) puis explicite de rejet (recours 26/00106) lui ayant été opposées par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, de telle sorte qu’il paraît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, d’en prononcer la jonction comme sollicité par l’ensemble des parties, jonction qui sera faite sous le numéro de recours le plus ancien, soit sous le n° RG 25/00991.
Sur la prise en charge de l’accident de travail
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
Il est par ailleurs également constant que lorsque les troubles psychologiques présentés par un salarié sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont ce dernier a été victime sur son lieu de travail, l’existence d’un accident du travail doit être retenue (Cass. 2e civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31.194, arrêt n° 861).
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
C’est tout d’abord à tort que l’employeur s’attarde sur le comportement possiblement fautif de ladite salariée (fait au demeurant présentement contesté), le débat ne portant ni sur un contentieux prud’homal ni sur une faute inexcusable ; le fait de savoir si Madame, [K] est ou pas en partie responsable de cette altercation est indifférent ; la seule question à se poser est de savoir s’il y a eu ou pas un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, la salariée ou la CPAM devant démontrer l’existence d’un fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ;
L’association, [3] n’a en tout état de cause jamais déposé plainte contre Madame, [K] alors même qu’elle « l’accuse » de comportements violents, agressifs, voire d’une « pratique destinée à créer de la confusion ».
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Le 03 février 2025, il y a indéniablement eu une brutale altercation entre Madame, [K] et sa cheffe de service, Madame, [J] ; Madame, [J] en a d’ailleurs alerté par courrier (dressé le même jour) Monsieur, [C], Président de ladite association ;
Dans le cadre de ses écritures, l’association, [3] convient qu’à ce moment-là, les parties échangeaient concernant la question de la réorganisation des permanences dans le cadre de la continuité du service, semble-t-il concernant plus précisément une annulation d’astreinte ;
Même si les versions des faits peuvent diverger quant à l’identité de l’agresseur, il y a bien eu ce jour-là une soudaine altercation d’ordre professionnel entre ces deux protagonistes au temps et lieu de travail, par le fait ou à l’occasion du travail ;
Un compte rendu d’incident a d’ailleurs été dressé le même jour par Madame, [K] dont copie a notamment été adressée à Madame, [J] et au secrétariat de direction de ladite association ;
Divers témoins confirment l’existence (non déniée) de cette altercation mais également de ses répercussions immédiates sur l’état de santé de Madame, [K] (attestation de Mesdames, [Z],, [E],, [I],, [F] et de Messieurs, [L],, [D], témoins indirects) ;
Quelle qu’en soit l’origine, une altercation, une rixe a donc effectivement eu lieu le 03 février 2025 entre Madame, [K] et sa cheffe de service, étant constant, concernant les rixes entre salariés, que s’étant produite dans l’entreprise, pendant les heures de travail et à un moment où s’exerçait l’autorité de l’employeur, la blessure d’un salarié au cours d’une rixe survenue dans l’entreprise constitue un accident du travail, ce alors même que l’intéressé l’avait lui-même provoquée (Cass. ch. réunies, 8 juin 1928 : DP 1929, 1,57. Cass. soc., 20 févr. 1980, n° 79-10.593 : Juris-Data n° 1980-700163 ; Bull. civ. V, p. 123. Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 88-16.127 RJS 1990, n° 824 Cass. soc., 23 mai 1996, n° 94-13.294 JurisData n° 1996-001976 ; JCP E 1996, pan. 824. – Rappr. Cass. soc., 3 nov. 1994, n° 92-16.517 Cah. soc. Barreau de Paris 1995, n° 66, B. 10) ; plus précisément, l’accident invoqué, dont les circonstances matérielles ne sont pas contestées, intervenu sur le lieu du travail, dans le temps du travail entre deux collègues de travail pour un motif relatif au travail, doit être considéré comme un accident du travail ; le fait qu’il s’agit d’une rixe c’est-à-dire d’un acte volontaire d’agression et de violence dont les conséquences relèvent du pouvoir disciplinaire de l’employeur, n’a pas pour effet d’écarter la présomption d’imputabilité au travail : si la rixe est volontaire, les lésions ne le sont pas ; les violences ne sont donc pas étrangères à la prestation de travail dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur ;
Si une partie de la doctrine peut estimer que cette position (« défavorable » à l’employeur notamment sur le terrain du droit du travail) serait critiquable, il n’en reste toutefois pas moins que cette dernière préserve les droits des salariés tout en garantissant le droit de l’employeur à contester, comme en l’espèce, la prise en charge d’un accident du travail ;
En outre, si Madame, [K] a continué un temps de travailler (jusqu’au 13 février) avant d’adresser des arrêts de travail maladie puis accident de travail, divers témoins (indirects) ont attesté que cette altercation avait eu des répercussions immédiates sur son état de santé, ce d’autant plus que cette dernière a très rapidement pris contact avec la médecine du travail et l’inspection du travail ; en matière d’atteinte psychique (état de sidération et de détresse, choc émotionnel….) , un tel « décalage » peut au surplus raisonnablement s’entendre ;
Il semblerait que Madame, [K] ait même déposé plainte le 06 mars ;
En tout état de cause, les deux certificats médicaux initiaux dressés le 13 mars 2025 ont été ainsi rédigés :« Accident de travail : 03 février 2025 ;
Agression verbale, harcèlement au travail ayant entraîné des troubles anxieux ;
État anxieux réactionnel avec troubles du sommeil, instabilité, fatigue mentale…… apparues dans un contexte professionnel conflictuel »
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CPAM justifie pleinement de l’existence d’une altercation (fait accidentel identifiable, précis et soudain) s’étant déroulée au temps et lieu de travail, par le fait ou à l’occasion du travail et d’une lésion médicale en découlant de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
L’association, [3] échoue à rapporter toute preuve contraire, n’établit pas que ladite altercation n’aurait pas une origine professionnelle ou que ladite salariée se serait soustraite à l’autorité de son employeur, étant rappelé qu’il est constant que la blessure d’un salarié au cours d’une rixe survenue dans l’entreprise constitue un accident du travail, ce alors même que l’intéressé l’avait lui-même provoquée (fait au demeurant présentement contesté).
L’association, [3] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’association, [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des recours RG 25/00991 et RG 26/00106 sous le n° RG 25/00991,
DÉBOUTE l’association, [4] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que c’est à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a reconnu l’origine professionnelle de l’accident de travail survenu le 03 février 2025 à la salariée, [K], [Q],
DÉCLARE opposable à l’association, [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cet accident de travail survenu le 03 février 2025 à la salariée, [K], [Q],
CONDAMNE l’association, [4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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