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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 26 mars 2026, n° 25/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02656 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRQ6
Madame, [S], [J] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/02656 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRQ6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Jeanne ROTH
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame, [S], [J] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
ET
Monsieur, [H], [N]
né le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle n° C-68224-2025-1938 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 6] en date du16 mai 2025)
représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 61
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02656 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRQ6
Madame, [S], [J] /c
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame, [S], [J]
Et
— Monsieur, [H], [N] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le, [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de, [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame, [S], [J], née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 2]
* Monsieur, [H], [N], né le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 4] ;
AUTORISE Madame, [S], [J] épouse, [N] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 07 mai 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame, [S], [J] et Monsieur, [H], [N] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
— , [N], [V] né le, [Date naissance 3] 2018 à, [Localité 6] (68)
— , [N], [K] née le, [Date naissance 4] 2022 à, [Localité 6] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame, [S], [J] ;
DIT que Monsieur, [H], [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, retour à l’école ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
c) pendant les périodes de vacances d’été :
— Les années paires : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août ;
— Les années impaires : la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à la sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur, [H], [N] devra verser à Madame, [S], [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 75€ (soixante-quinze euros) par enfant, soit au total 150€ (cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il est recommandé de souscire chacun, en raison de leur séparation , un contrat d’assurance responsabilité civile.
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteur de leur carte d’identité ou de leur passeport et carnet de santé;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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