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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00309
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3CS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X],
né le 22 juin 1995 à Thonon-Les-Bains (74)
demeurant 13 quai Charles Ravet 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats aux barreaux d’ALBERTVILLE et de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S CAP DIAG 360
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°954 088 720
dont le siège social est sis 334 rue Nicolas Parent 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a acquis par acte authentique du 21 mars 2025 un appartement situé 130 Quai Charles Ravet 73000 Chambéry auprès de Monsieur [P] [K] [F] sur la base notamment d’un diagnostic amiante avant-vente établi le 18 avril 2024 par la SAS CAP DIAG 360 et concluant à l’absence d’amiante.
Après son emménagement, il a découvert la présence d’amiante dans le logement, fait confirmé par des analyses réalisées par l’entreprise EUROFINS puis par une expertise amiable contradictoire organisée par PACIFIA, son assureur de protection juridique, et confiée au cabinet d’expertise SARETEC et ayant donné lieu à rapport a été établi le 29 juillet 2025.
Faute d’accord avec son vendeur et le diagnostiqueur sur la prise en charge des conséquences de cette situation, suivant exploit du commissaire de justice du 1er octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS CAP DIAG 360 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise, confiée a tel expert qu’il plaira a Madame La Présidente de désigner, avec notamment la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00309.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle Monsieur [D] [X] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CAP DIAG 360 demande au Juge des référés de :
— PRENDRE acte de ce que la SAS CAP DIAG 360 n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais fait valoir les plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité qui n’est pas établie à ce stade,
— METTRE l’avance des frais de l’expertise à la charge du demandeur,
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire qui devra :
* Vérifier le bon état des matériaux,
* Dire si au regard de l’état des matériaux et de la réglementation il existe une obligation de retrait ou de confinement,
— CONDAMNER le demandeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article R 1334-24 du Code de la santé publique dispose que les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d’effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit.
Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l’obligation de transmission prévue à l’article L. 1334-14 dès lors qu’ils communiquent les résultats des analyses qu’ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l’article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d’activité mentionné à ce même article.
La norme NFX 46-020 encadre les modalités de réalisation des repérages amiante dans les immeubles bâtis. Elle précise notamment que le diagnostiqueur doit procéder à un examen approfondi des locaux et équipements accessibles, en combinant l’inspection visuelle avec les investigations nécessaires ne présentant pas un caractère destructif, afin d’identifier les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. Elle impose également au professionnel, lorsqu’il ne peut accéder à certaines zones ou lorsque des éléments empêchent un repérage complet, de le mentionner expressément dans son rapport par des réserves claires, en informant le propriétaire du caractère partiel de l’examen et de la nécessité, le cas échéant, de compléments de repérage (pièce n°10).
En l’espèce, des analyses réalisées le 30 avril 2025 par l’entreprise EUROFINS ont fait l’objet d’un rapport en date du 5 mai 2025, mettant en évidence la présence de fibres d’amiante dans les revêtements de sol de la cuisine et de la salle de bains (pièce n° 3), constatation confirmée dans le cadre d’une expertise amiable du 28 juillet 2015 qui relève que l’inspection visuelle est tout à fait à même de pouvoir détecter ce revêtement sans démontage (pièce n° 9), en contradiction du rapport de la SAS CAP DIAG 360 en date du 18 avril 2024 (pièce n° 2).
Les travaux de désamiantage ont été chiffrés à 21.543,60 € par la société CPN ENVIRONNEMENT et à 11.362,91 € par la société ADTECH (pièces n°7 et 8) et des échanges sont intervenus avec le vendeur, le diagnostiqueur et l’assureur de ce dernier, sans qu’une solution transactionnelle n’ait été trouvée (pièces n° 4, 5 et 6).
Dès lors, le rapport d’analyse amiante de l’entreprise EUROFINS du 5 mai 2025 ainsi que le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 29 juillet 2025 objectivent des désordres pour lesquels il est sollicité une expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences. Au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge et que l’expert ne peut avoir, aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, pour mission de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Les frais de l’expertise seront mis à la charge de Monsieur [D] [X].
Il sera donné acte à la SAS CAP DIAG 360 de ses protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [D] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Madame [E] [I]
61 rue Traversière 75012 PARIS 12
Port. : 06.20.11.91.80 Email : violaine.devillemereuil@cpe.fr
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, dans l’appartement situé 130 Quai Charles Ravet 73000 Chambéry, occupé par Monsieur [D] [X], après avoir convoqué les parties,
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties, et notamment des diagnostics, rapports d’analyses, devis et photographies ainsi que toute autre pièce utile,
— décrire autant que possible, les interventions et travaux réalisés depuis l’acquisition du bien par Monsieur [D] [X],
— vérifier la présence d’amiante dans l’appartement et faire réaliser, si nécessaire, par un laboratoire habilité, les prélèvements et analyses utiles,
— dire si les matériaux et produits examinés comportent ou non de l’amiante, en préciser la nature, la localisation et l’étendue,
— apprécier l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante (bon état, altération, dégradation, risque d’émission de fibres),
— dire, au regard de cet état de conservation et de la réglementation applicable s’il existe une obligation de retrait, de confinement ou de simple surveillance et en préciser, le cas échéant, les modalités et délais,
— au vu notamment du diagnostic établi par la SAS CAP DIAG 360, du rapport d’analyses de la société EUROFINS et du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC versés aux débats, reconstituer, autant que possible, l’état des lieux au jour de l’intervention de la SAS CAP DIAG 360,
— décrire les conditions d’accessibilité des zones dans lesquelles la présence d’amiante est aujourd’hui constatée et dire si, au jour de l’intervention de la SAS CAP DIAG 360, ces zones pouvaient être examinées par une inspection visuelle et/ou par des investigations ne présentant pas un caractère destructif,
— dire, au regard notamment de l’article R 1334-24 du Code de la santé publique et de la norme NFX 46-020 applicable aux repérages amiante, si le repérage réalisé par la SAS CAP DIAG 360 a été conduit conformément aux règles de l’art, tant quant à l’étendue des investigations que quant aux méthodes mises en œuvre,
— fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’existence éventuelle d’un manquement de la SAS CAP DIAG 360 à ses obligations professionnelles, d’information et de conseil, et, de manière générale, de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités susceptibles d’être encourues et, le cas échéant, sur leur répartition entre les intervenants,
— décrire les travaux de désamiantage déjà envisagés ou réalisés et, au vu des devis produits par les parties, procéder à une estimation du coût des travaux nécessaires de traitement, d’évacuation et de remplacement des matériaux amiantés ; à défaut de devis suffisants, proposer lui-même, une estimation chiffrée poste par poste, en précisant la durée prévisible des travaux et les contraintes liées à leur exécution,
— donner son avis sur les autres préjudices allégués par Monsieur [D] [X] en lien avec la présence d’amiante et les travaux nécessaires (frais engagés, impossibilité ou retard de réhabilitation, trouble de jouissance…), sur la base des éléments qui lui seront fournis,
— en cas d’urgence constatée, indiquer les travaux immédiats qui lui paraîtraient indispensables pour des raisons de sécurité ou de santé, en précisant pour le compte de qui ils devraient être réalisés,
— d’une manière générale, faire toutes constatations et observations techniques qu’il estimera utiles à la complète information de la juridiction.
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [D] [X] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à la SAS CAP DIAG 360 de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [D] [X] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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