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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 14 oct. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00362
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLS2
MESURE D’INSTRUCTION N°25/224
AFFAIRE :
[F] [R], [S] [R]
C/
S.A.S. SOLEIL HABITAT FRANCE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me CALVET Ph.
Me LANAU
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 14 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 23 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Alexandra GAFFIE, greffière lors des plaidoiries, et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [S] [R]
[Adresse 9]
[Localité 15]
tous deux représentés par Maître Philippe CALVET de la SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A.S. SOLEIL HABITAT FRANCE, immatriculée au RCS Narbonne sous le n° 913 723 889, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17],
[Adresse 17],
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Maître Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
et par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 7 août 2025 à la demande de [F] [R] et [S] [R] (ci-après dénommés « les époux [R] ») à la SAS SOLEIL HABITAT France devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à l’assignation susvisée et aux conclusions en défense soutenues à l’audience.
XXX
Les époux [R], âgés de 87 et 88 ans, sont propriétaires d’une résidence principale sise [Adresse 9] à [Localité 15] et d’une résidence secondaire sise [Adresse 10] à [Localité 16].
Démarchés à leur domicile par la SAS SOLEIL HABITAT France, ils ont signé 9 bons de commandes portant sur le changement de menuiseries (volets), réfection des façades, peintures, étanchéité, placoplâtre et tapisserie pour un montant total de 44 315 euros.
Ils ont pour autant réglé, en établissant 28 chèques entre le 11 mars et le 10 janvier 2025, la somme totale de 47 129 euros sans qu’aucune facture ne leur soit délivrée.
Ils indiquent avoir constaté que non seulement les fournitures et prestations semblent avoir été sur-tarifées par rapport aux prix du marché couramment pratiqués, mais encore et surtout que les travaux n’ont pas été réalisés dans leur intégralité ; ne sont pas conformes aux règles de l’art et comportent de multiples malfaçons.
Les travaux consistaient :
A [Localité 15] : changement des volets de cuisine, réfection de la chambre (isolation, placoplâtre, faux-plafond, tapisserie), fourniture et pose d’un volet 4 vantaux (séjour) ; A [Localité 16] : étanchéité du toit terrasse, réfection des façades, changement des volets (portes-fenêtres et fenêtres) et réfection de la pièce sous toit terrasse.
En l’absence d’issue amiable possible entre les parties, ils ont fait établir un procès-verbal de constat par maître [X], commissaire de justice le 19 mai 2025, qui s’est rendue sur la résidence secondaire sise à [Localité 16] et a procédé aux constatations suivantes :
« Les façades de la maison, côté rue, ont visiblement été peintes récemment en blanc hormis le mur aveugle du toit terrasse qui est jaune vieillissant et les encadrements des fenêtres qui sont toujours recouverts de l’ancienne peinture jaune. Les bordures de peinture blanche de la façade côté mur aveugle débordent bien sur le mur aveugle qui n’a pas été repeint en blanc.
Côté mer, la façade de la maison et le pignon ne sont pas repeints en blanc.
Le volet de deux ouvrants de la chambre du rez-de-chaussée est visiblement neuf mais l’ouvrant droit est trop loin de l’arrêt et l’ouvrant gauche est coincé contre l’ouvrant gauche rendant impossible leur blocage de chaque côté.
Le volet un ouvrant de la salle d’eau et le volet un ouvrant de la porte d’entrée sont en menuiseries bois usagés.
Sur la façade droite, repeinte, une coulée noire descend du chéneau sur toute la hauteur du mur.
Côté mer, les 3 volets des portes fenêtres et le volet de la cuisine sont toujours des volets menuiseries bois usagés.
Chambre sous toit terrasse : le plafond est dégradé : il comporte une trace d’infiltration en forme de grand rectangle bien net sur un bon tiers de sa surface et la peinture se décolle en lambeaux. Ce plafond ne parait pas avoir été récemment peint. »
C’est dans ces conditions qu’ils s’estiment fondés à saisir la justice afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS SOLEIL HABITAT France.
La SAS SOLEIL HABITAT FRANCE, régulièrement constituée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et sauf à limiter et compléter la mission de l’expert éventuellement désigné.
Les époux [R] demandent au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées, tant à leur domicile principal à [Localité 15] qu’à leur résidence secondaire à [Localité 16] ; fixer le montant de la consignation qu’ils devront verser ; réserver les dépens.
En défense, la SAS SOLEIL HABITAT France sollicite de :
prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment de garanties, de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande visant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire,dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux seules allégations des époux [R] dans leur pièce n°3 à savoir : [Localité 15] : réparation des trous dans la chambre voisine de la chambre à coucher. Lors de la pose des rails de la chambre à coucher, les chevilles des rails ont traversé la cloison. Reprendre les trous, reprendre l’enduit, reprendre les finitions.[Localité 15] : ajuster le volet de la cuisine qui ferme mal et nécessite de forcer pour le fermer. Compte tenu du prix facturé, nous sommes en droit d’attendre que le volet s’ouvre et se ferme sans effort. [Localité 16] : les arrêts du volet du rez-de-jardin n’ont pas été ajustés. Ils ne servent à rien actuellement. Côté gauche, le volet heurte l’arrêt ; côté droit l’arrêt ne retient pas le volet.
[Localité 16] : lors de la réalisation de la façade, le cheneau a été déplacé. Il ne fait plus office, et chaque pluie provoque une coulée sur la façade neuve. compléter la mission de l’expert pour le compte entre les parties ; dire et juger que les époux [R] supporteront les dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire à venir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La partie requérante, produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l’accord amiable (pièce 3) signé par le gérant de la société défenderesse le 11 avril 2025 ainsi que du procès-verbal de constat de Maître [E] [X], commissaire de justice du 19 mai 2025 attestant de travaux non achevés et non conformes réalisés par la SAS SOLEIL HABITAT FRANCE tant dans la résidence principale que dans la résidence secondaire des requérants, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, non contestée par la défenderesse, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
L’expertise portera sur les désordres dénoncés par les requérants au jour de leur demande et recensés dans l’ensemble des pièces qu’ils produisent, notamment l’accord amiable signé le 11 avril 2025 et le procès-verbal de constat du 19 mai 2025. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de mission complémentaire de la société défenderesse tendant à ce que l’expert procède à l’apurement des comptes entre les parties, celle-ci présentant un intérêt légitime.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à la SAS SOLEIL HABITAT France de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à savoir les époux [R] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous [J] [Y],
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en construction générale tout corps d’état – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], en la personne de :
[K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX04]
Mél. [Courriel 13]
à défaut, en cas d’empêchement:
[Z] [P]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux, propriété des requérants, sis [Adresse 9] à [Localité 15] s’agissant de leur résidence principale et sis [Adresse 10] à [Localité 16] s’agissant de leur résidence secondaire.vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;procéder à un examen des travaux litigieux, décrire tous les désordres et malfaçons invoqués, dans leur nature et leur importance, et précisément ceux constatés dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment l’accord amiable signé par la défenderesse le 11 avril 2025 ainsi que le procès-verbal de constat de maître [X] du 19 mai 2025 ; ou tout autre désordres apparus postérieurement ;dire si les travaux litigieux sont conformes aux règles de l’art ;présenter la ou les solutions afin de remédier aux désordres ; déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités ou dysfonctionnements, en apprécier le coût et la durée d’exécution ;procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les obligations des parties et d’apprécier les éventuelles responsabilités propres à chacune des parties en cause, au besoin les exprimer en pourcentage ;évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les époux [R], notamment le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [F] [R] et [S] [R] de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à la SAS SOLEIL HABITAT France de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
Condamnons [F] [R] et [S] [R] aux dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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