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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 23/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine NELSOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François DUPUY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07052 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWO
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07052 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWO
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2023 Monsieur [F] [V] a fait assigner devant le Pôle civil de Proximité du Tribunal de céans la société BOUYGUES TELECOM aux fins de voir :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les parties, aux torts exclusifs de la SA BOUYGUES TELECOM,
— Condamner la SA BOUYGUES TELECOM à lui verser la somme de 3300,08 Euros à titre de dommages et intérêts pour les dommages matériels qu’il a subis, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ou à compter du 22 février 2023, et ce avec capitalisation des intérêts,
— Condamner la SA BOUYGUES TELECOM à lui verser la somme de 800 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner la SA BOUYGUES TELECOM à verser à Monsieur [V] la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [F] [V] expose qu’il est depuis 2021 propriétaire d’un appartement à [Localité 4] et que le 16 septembre 2021 il a souscrit un contrat d’abonnement téléphonique avec demande d’installation de la fibre optique auprès de la SA BOUYGUES TELECOM laquelle aurait alors sous-traité la prestation relative à l’installation de la fibre optique à une société SOGETREL, les travaux étant réalisés le 5 octobre 2021 ; Il précise qu’après l’achèvement des travaux il a constaté l’existence de dégâts dans son appartement, notamment plusieurs trous dans les murs et des dégradations des peintures et papiers peints ainsi que des huisseries de portes, ce qui l’a amené à faire part d’une réclamation auprès de la société BOUYGUES TELECOM tandis qu’aucun technicien, malgré ce qui a été promis, n’est venu et alors que les devis qu’il a ensuite transmis pour réfection n’ont pas reçu de suites. Il ajoute qu’il a alors fait effectuer une expertise par le cabinet EXPERTISE 55 par l’intermédiaire de son assureur protection juridique lequel a chiffré les dommages à 3300,08 Euros mais malgré mise en demeure du 22 février 2023 et courriers aucun paiement n’a été effectué.
L’affaire a été appelée le 11 janvier 2024 et renvoyée au 24 octobre 2024 pour plaidoiries. A l’audience le demandeur a réitéré ses prétentions.
La société BOUYGUES TELECOM, représentée, expose que l’intervention a eu lieu le 25 novembre 2021 et non le 6 novembre comme indiqué par le demandeur et qu’à cette occasion aucune remarque n’a été effectuée par celui-ci, et ce alors que les désordres invoqués (trous dans les murs, dégradations des peintures et des papiers peints et huisseries) ne sont pas précisés et que l’état des lieux antérieur n’est pas démontré ce qui ne permet pas de faire une comparaison de telle sorte que les désordres ne sont pas démontrés. Le défendeur précise que les 2 devis, disproportionnés par rapport aux désordres, sont réalisés pour des travaux identiques et que l’expertise amiable ne précise pas le calcul de la somme de 3300,08 Euros. Il sollicite en conséquence le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en résolution judiciaire du contrat liant les parties :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
L’article 1104 du Code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public,
L’article 1193 du même Code énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise,
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’exécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du Code civil énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce Monsieur [F] [V] estime que les désordres constatés lors de l’intervention du sous-traitant de la société BOUYGUES TELECOM engagent la responsabilité contractuelle de celle-ci et en tant qu’inexécution contractuelle doivent conduire à la résolution du contrat. Le demandeur produit à ce titre notamment des courriels de Bouygues Telecom, le rapport d’expertise et des photographies, une attestation et deux devis. La société BOUYGUES TELECOM produit les rapports de rendez-vous et la jurisprudence en la matière.
Au regard des pièces produites il apparaît que la société BOUYGUES TELECOM a fait sous-traiter à la société SOGETREL l’installation de la fibre optique chez Monsieur [F] [V]. Le défendeur se fonde sur les rapports d’intervention internes démontrant qu’aucune intervention n’a eu lieu ; Cependant le demandeur produit les courriels envoyés le 6/10/2021 et l’expertise rappelle que des travaux sont intervenus au mois d’octobre 2021 alors qu’il est établi que la société Bouygues Telecom a fait sous-traiter l’installation par la société SOGETREL laquelle seule est susceptible de démontrer à quelles dates sont réellement intervenus ses techniciens, compte tenu de leurs contraintes horaires. Par ailleurs, les photographies des trous réalisés démontrent qu’il s’agit bien de travaux réalisés par un opérateur internet tel que Bouygues Telecom pour la mise en place de la fibre optique, selon contrat et box reçue juste avant ces travaux.
Enfin et surtout, le demandeur ne conteste pas le fait qu’à la suite et dans un délai raisonnable, le raccordement a été effectué par un autre technicien et que le service est opérationnel.
Il est donc démontré que la société BOUYGUES TELECOM n’a pas respecté ses engagements, mais de manière non essentielle de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel subi :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par /a force majeure.
Monsieur [F] [V] sollicite la condamnation de la société BOUYGUES TELECOM au titre de la faute contractuelle au paiement de la somme de 3300,08 Euros à titre de dommages et intérêts pour les dommages matériels qu’il a subis, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ou à compter du 22 février 2023, et ce avec capitalisation des intérêts. Il se fonde au titre du quantum sur les devis et l’expertise.
En l’espèce il est démontré que le 26 novembre 2021 le raccordement a été effectué après réalisation dans un premier temps de travaux ayant causé des dégradations. Il n’est pas démontré que les travaux du 6 octobre 2021 ont été réalisés hors contrat liant les parties, la société BOUYGUES TELECOM évoquant d’ailleurs un rendez-vous à la même date avec son sous-traitant la société SOGETREL, qui de son côté n’a pas contesté selon les échanges de mails produits être intervenue en octobre 2021. La société BOUYGUES TELECOM est donc responsable de la mise en œuvre du contrat et apparaît fautive, partiellement, suite à l’intervention du 6 octobre 2021. S’agissant du préjudice, à titre d’éléments probants, il est produit essentiellement des photographies, reprises dans l’expertise qui montrent trois trous traversant les murs, dont l’un vers le palier, les autres photographies ne permettant pas de visualiser à distance raisonnable la présence de dégradations.
S’agissant des devis produits, il sera rappelé par ailleurs que les devis ne constituent qu’une information et ne démontrent pas la réalité des frais engagés. Au surplus les deux devis produits traitent des mêmes opérations de réfection et concernant des surfaces différentes. Enfin il convient de noter que les photographies produites par le demandeur, hors celles montrant les trois trous effectués, ne démontrent pas la présence d’autres dégradations sur les murs, huisseries ou plinthes perceptibles à une distance raisonnable. Il en résulte qu’il est uniquement démontré que des trous ont été effectués sans mise en place à la suite des éléments de fibres et sont donc apparus inutiles de telle sorte qu’ils doivent être rebouchés avec reprise, autour de ces trous, des peintures.
En conséquence, et au regard des éléments se trouvant dans les deux devis transmis les frais de remise en état peuvent être évalués raisonnablement à la somme de 500 Euros. La société BOUYGUES TELECOM sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le demandeur sollicite la condamnation de la société BOUYGUES TELECOM à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation.
Il n’est cependant rien produit au titre du préjudice subi hors le constat du retard en réponse et le cas échéant en réalisation des travaux, et alors qu’il n’est pas démontré que du fait des désordres l’alimentation en fibre optique réalisée au mois de novembre 2021 était défectueuse ou inopérante.
En conséquence il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [V] l’ensemble des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, de telle sorte que la société BOUYGUES TELECOM sera condamnée au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défenderesse sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Condamne la société BOUYGUES TELECOM à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 500 Euros au titre du préjudice matériel subi,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société BOUYGUES TELECOM à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jours an et mois susdits,
La greffière Le Vice-Président
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