Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 sept. 2019, n° 18/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°537
CP/KP
N° RG 18/02581 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQ6R
Etablissement Public ONF – OFFICE NATIONAL DES FORETS -
C/
SA HUTTOPIA
SARL KWAMTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02581 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQ6R
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Etablissement Public ONF – OFFICE NATIONAL DES FORETS -
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Z A de la SCP B C – Z A, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
SA HUTTOPIA prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me D E de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON.
SARL KWAMTI Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Ayant pour avocat plaidant Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2017, l’Office National des Forêts (ONF) a lancé un appel à projets pour l’exploitation et l’animation du camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré (Charente-Maritime), sur lequel se sont notamment portées candidates les sociétés Huttopia et Kaizen, devenue Kwamti.
Par courrier du 13 novembre 2017, l’ONF, sous la signature de Mme X, responsable du pôle concessions, a informé la société Huttopia que sa candidature avait été retenue et lui a adressé le bail commercial en deux exemplaires pour signature.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2017, l’état des lieux du camping a été réalisé en présence du précédent gérant, la commune d’Ars en Ré, de la société Huttopia et d’un représentant de l’ ONF.
La société Huttopia a retourné au directeur général de l’ONF le bail signé par courrier du 27 novembre 2017.
En février 2018, le directeur général de l’ONF a auditionné les dirigeants des sociétés Huttopia et Kwamti.
Par courrier du 7 mars 2018, le directeur de L’ONF a informé la société Huttopia du rejet de son projet pour le camping ' La Combe à l’eau '.
Suivant acte sous seing privé du 8 mars 2018, un bail commercial a été conclu entre l’ONF et la société Kwamti, retenue dans le cadre de l’appel à projets.
Constatant que la société Huttopia occupait le camping 'La Combe à l’eau’ et empêchait l’accès à la société Kwamti, l’ONF lui a fait signifier une sommation d’avoir à quitter les lieux par acte d’huissier du 11 avril 2018 qui est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 30 avril 2018 et du 2 mai 2018, l’ONF a fait assigner à jour fixe, les sociétés Huttopia et Kwamti, devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins de voir ordonner l’expulsion de la société Huttopia.
Par décision en date du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué ainsi :
Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par la société Huttopia, Déclare recevables les conclusions d’incident de la société Huttopia du 12 juin 2018,
Constate l’existence d’un bail commercial conclu entre l’Office National des Forêts et la société Huttopia,
Déboute l’Office National des Forêts de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces formée par la société Huttopia,
Condamne l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
Déboute la société Huttopia de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de la déstabilisation et de la désorganisation de la société et de la perte de chance d’obtenir des réservations,
Déboute la société Huttopia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Kwamti de sa demande de condamnation de la société Huttopia au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’Office National des Forêts aux dépens.
Par acte enregistré le 9 août 2017, l’Office National des Forêts a interjeté appel de cette décision contre :
— la société Huttopia,
— la société Kwamti.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2018, la présidente de la chambre, déléguée du premier président, saisie d’une demande d’assignation à jour fixe a rejeté la demande, faute de justification d’un péril, et a orienté l’affaire en circuit long de mise en état.
L’Office National des Forêts demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2019 de :
Vu les articles D. 222-12 et D. 222-13 du Code forestier
Vu l’article D221-3 du Code Forestier dans sa version issue du décret n 2015-1584 du 4 décembre 2015
Vu l’article 566 du Code de procédure civile
Vu les articles 1101, 1240, 1714 et 1715 du Code civil
Vu les pièces communiquées,
— Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu’il a :
— Constaté l’existence d’un bail commercial conclu entre l’Office National des Forêts et la société Huttopia,
— Condamné l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
— Condamné l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
— Débouter la société Huttopia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la société Huttopia est un occupant sans droit ni titre du Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré ;
— Dire et juger en conséquence que la société Huttopia devra libérer le Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Dire et juger qu’à défaut de libération volontaire du Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification de la décision à intervenir, la société Huttopia pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et au besoin avec le concours de la force publique ;
— En cas d’expulsion de la société Huttopia ou de restitution du Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré par la société Huttopia en exécution de la décision à intervenir, autoriser l’Office National des Forêts à transférer à la déchetterie, à compter d’un délai de quarante-huit heures suivant la signification de la décision à intervenir, tous les marchandises, meubles et biens laissés sur place par la société Huttopia, aux frais, risques et périls de la société Huttopia ;
— Fixer l’indemnité d’occupation annuelle due par la société Huttopia, en raison de l’occupation du
Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré, à hauteur de :
-37.150 € HT pour la période du 20 mars 2018 au 31 octobre 2018 ;
-12,8% du chiffre d’affaires hors taxes, avec un montant fixe annuel de 90.000 € HT, pour les périodes du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, et du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ;
-16% du chiffre d’affaires hors taxes, avec un montant fixe annuel de 120.000 € HT, à compter du 1er novembre 2021.
— Condamner la société Huttopia à régler à l’Office National des Forêts cette indemnité d’occupation à compter du 20 mars 2018 et ce jusqu’à la libération effective et complète du Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré.
— Dire et juger qu’en sus de l’indemnité d’occupation annuelle, l’Office National des Forêts est fondé à appeler auprès de la société Huttopia les charges et taxes visés dans le bail consenti à la société Kwamti, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée.
— Condamner la société Huttopia à régler à l’Office National des Forêts les charges et taxes visés dans le bail consenti à la société Kwamti, à compter du 20 mars 2018 et ce jusqu’à la libération effective et complète du Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré.
— Donner acte à l’Office National des Forêts qu’il réserve tous ses droits et actions à l’égard de la société Huttopia, compte tenu de son occupation illégale du Camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré, au titre du préjudice subi par l’Office National des Forêts et la société Kwamti.;
— Condamner la société Huttopia à régler la somme de 10.000 € à l’Office National des Forêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société Huttopia aux entiers dépens et autoriser maître Z A, SCP B C ' Z A- à les recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Huttopia demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2019 de :
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
Vu les articles 12, 32-1 et 56 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1709, 1714, 1719, 1723 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce,
Vu l’attestation de bail commercial émise par l’ONF le 9 novembre 2017,
Vu le bail remis par l’ONF à la société Huttopia par l’ONF,
Vu la jurisprudence et les pièces,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de La Rochelle du 05 juillet 2018,
1. Sur l’existence d’un lien contractuel entre les parties
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions excepté en ce qu’il rejette les demandes d’indemnisation de la société Huttopia au titre du préjudice subi et de la procédure abusive,
A titre principal,
— Constater que la société Huttopia est titulaire de sept baux commerciaux conclus avec l’ONF,
— Constater que sur ces sept baux non litigieux, deux n’ont pas été signés par le Directeur Général de l’ONF,
— Constater que la signature définitive de ces baux par l’ONF a toujours été précédée de la remise d’une attestation confirmant l’attribution d’un contrat de bail commercial à la société Huttopia,
— Constater que les baux commerciaux ont toujours été retournés à la société Huttopia postérieurement à leur prise d’effet,
— Constater que l’ONF a adressé un courrier à la société Huttopia le 13 novembre 2017 l’informant avoir été retenue pour l’exploitation du site de La Combe à l’Eau,
— Constater que l’ONF a adressé à la société Huttopia une attestation de bail datée du 9 novembre 2017,
— Constater que l’ONF a invité la société Huttopia à lui retourner signé le bail,
— Constater qu’un état des lieux a été réalisé de façon contradictoire entre l’ONF et la société Huttopia par voie d’huissier en date du 16 novembre 2017,
— Constater que les clefs du camping de la Combe de l’Eau ont été remises à la société Huttopia par la Mairie d’Ars en Ré lors de l’état des lieux d’entrée le 16 novembre 2017,
— Constater que l’ONF a laissé s’installer la société Huttopia en toute quiétude suite à la remise des clefs lors de l’état des lieux d’entrée, et n’a jamais remis en question cette installation jusqu’au mois de mars 2018,
— Constater que la société Huttopia rapporte la preuve écrite de la conclusion et de la signature d’un bail commercial avec l’ONF,
— Constater que le bail commercial en cause a reçu exécution par les parties,
— Constater que l’ONF fait preuve d’une particulière mauvaise foi et a commis un abus du droit d’agir en justice en attrayant la société Huttopia devant la présente juridiction,
En conséquence :
— Dire et juger qu’un bail commercial a été conclu entre la société Huttopia et l’ONF, et à titre subsidiaire dire qu’une promesse de bail commercial a été conclue par les parties,
— Dire et juger que le fait que la société Huttopia ait déféré à la convocation du Directeur Général de l’ONF ne remet pas en cause la conclusion dudit bail commercial,
— Dire et juger le contrat de bail a été exécuté par les parties,
— Dire et juger que la société Huttopia est titulaire d’un bail commercial portant sur les locaux sis au camping de La Combe à l’Eau à Ars en Ré,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence d’une promesse synallagmatique de bail commercial intervenue entre les parties,
— Constater l’accord des parties sur la chose et sur le prix,
En conséquence,
— Dire et juger que promesse de bail vaut bail,
— Dire et juger que la société Huttopia est titulaire d’un bail commercial portant sur les locaux sis au camping de La Combe à l’Eau à Ars en Ré,
2. En l’absence de relation contractuelle entre les parties, sur les modalités d’expulsion de la société Huttopia
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la situation dans laquelle se trouve la société Huttopia relève uniquement de la seule responsabilité de l’ONF,
En conséquence,
— Dire et juger que la date d’expulsion de la société Huttopia sera fixée au 31 octobre 2019,
— Débouter l’ONF de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la société Huttopia à l’ONF conformément aux stipulations du bail commercial qui lui a été adressé par l’ONF,
— Condamner l’ONF à verser la somme de 164.254,49 € au titre de l’indemnisation de la société Huttopia correspondant à l’ensemble des frais engagés pour l’exploitation du camping de La Combe à l’Eau,
3. Sur le préjudice subi par la société Huttopia :
— Constater que l’ONF a dénoncé le bail commercial liant les parties à un mois de l’ouverture du camping de la Combe à l’Eau aux clients,
— Constater que l’ONF a indiqué dans la presse que la présence de la société Huttopia sur les lieux était illégale,
— Constater que l’ONF a causé un préjudice moral à la société Huttopia, en ternissant son image et sa réputation,
— Constater que la dénonciation du bail commercial à un mois de l’ouverture du camping a fortement déstabilisé et désorganisé la société Huttopia,
Constater que l’ensemble des agissements de l’ONF a causé une perte de chance de conclure des contrats de réservation,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient que l’ONF a causé une atteinte à l’image et à la réputation de la société Huttopia,
Statuant à nouveau pour le surplus,
— Dire et juger que l’ONF a causé un préjudice moral, et une perte de chance de conclure des contrats de réservation d’emplacements de camping,
— Condamner l’ONF à verser à la société Huttopia la somme de 50.000 € en indemnisation de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société Huttopia,
— Condamner l’ONF à verser à la société Huttopia la somme de 20.000 € en indemnisation du préjudice moral de la société Huttopia,
— Condamner l’ONF à verser à la société Huttopia la somme de 20.000 € en raison de la déstabilisation et désorganisation causées par l’ONF,
— Condamner l’ONF à verser à la société Huttopia la somme de 75.561,20 € en indemnisation de la perte de chance subie par cette dernière du fait des agissements de l’ONF,
— Prononcer à l’encontre de l’ONF toute amende civile qu’il jugera nécessaire compte tenu du caractère éminemment abusif de la présente procédure,
— Condamner l’ONF à verser à la société Huttopia la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Débouter l’ONF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Kwamti de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’ONF et la société Kwamti au paiement de la somme de 20.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’ONF et la société Kwamti aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître D E sur son affirmation de droit.
La société Kwamti demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2019 de :
Vu les articles D.222-12 et 222-13 du Code Forestier,
Vu l’article 1156 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement entrepris,
Le réformant,
Dire et juger qu’un bail commercial a été valablement consenti par l’ONF à la société Kwamti ayant pour objet le camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré ;
Dire et juger que l’occupation sans droit ni titre desdits lieux par la société Huttopia cause un préjudice à la société Kwamti dont elle se réserve la faculté d’en demander ultérieurement
l’indemnisation.
Dire et juger que :
— les actes accomplis par Mme X et M. Y et à leur demande excèdent leurs pouvoirs et qu’ils sont inopposables à l’ONF ;
— la société Huttopia est un occupant sans droit ni titre du camping 'La Combe à l’eau’ situé à Ars en Ré ;
— qu’elle devra le libérer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— à défaut de libération volontaire dans ce délai, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef en la forme accoutumée et au besoin avec le concours de la force publique ;
— elle devra transmettre à la société Kwamti les réservations clients prises par ses soins dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Donner acte à la société Kwamti qu’elle se réserve tous droits et actions à l’égard de qui de droit pour obtenir réparation de son préjudice résultant de l’occupation du camping 'La Combe à l’eau’ par la société Huttopia.
Condamner la société Huttopia à payer la société Kwamti la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Huttopia aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 3 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
I Sur l’existence d’un bail commercial entre l’Office National des Forêts et la société Huttopia :
Il convient au préalable, pour déterminer quelle a pu être la volonté des parties, d’énumérer les actes qui ont pu intervenir entre le mois de novembre 2017 et le 11 avril 2018, date de la sommation délivrée par l’ONF à la société Huttopia d’avoir à quitter les lieux.
Le 13 novembre 2017, l’ONF a adressé un courrier à la société Huttopia l’informant qu’elle a été retenue pour l’exploitation du site de La Combe à l’Eau. Ce courrier, à entête de l’ONF indique notamment : 'L’ONF a retenu votre candidature. C’est avec satisfaction que l’ONF attribue ce camping à Huttopia (…) J’ai donc le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, en deux exemplaires le bail commercial relatif au terrain de camping dénommé 'La Combe à l’Eau’ en forêt domaniale de l’île de Ré. Je vous remercie de bien vouloir me retourner les documents après paraphe de chaque page, annexes comprises, et signature de la dernière page du bail à l’emplacement prévu à cet effet (…)' (pièce n° 28)
Préalablement, le 9 novembre 2017, une attestation à entête de l’ONF a été ainsi rédigée : 'Je soussigné F X, responsable du pôle concessions de l’ONF pour la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine, atteste que la société Huttopia (…) est bénéficiaire d’un bail commercial pour l’exploitation du camping de 'la Combe à l’Eau’ (…)' (pièce n° 31)
La 16 novembre 2017, un état des lieux d’entrée a été dressé par acte d’huissier, à la requête de l’ONF, en présence de représentants de l’ONF, de la mairie d’Ars en Ré et de la société Huttopia.
La société Huttopia atteste d’un occupation paisible et publique des lieux en ce qu’elle produit :
— en pièce n° 35, un abonnement EDF et Finagaz effectifs en mars et avril 2018,
— en pièce n° 56, un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2018 attestant d’une pleine jouissance physique des lieux par la société Huttopia,
— en pièce n° 57 un constat d’huissier en date du 29 mars 2018 attestant de ce que sur les pages internet relatives au camping La Combe à l’Eau, et notamment celles permettant d’effectuer des réservations, figurent des mentions faisant référence à la société Huttopia.
Si la prise de connaissance des pièces produites ne permet pas de connaître précisément les circonstances dans lesquelles les clés du camping ont été remises à la société Huttopia, il est constant que cette dernière a occupé les lieux sans fraude et sans violence, au vu et au su de tous.
De l’ensemble de ces constatations, quand bien même le bail commercial signé du preneur n’aurait pas été signé par la bailleur, il résulte que les parties étaient d’accord, tant sur le principe même du bail que sur ses modalités telles qu’arrêtées dans l’exemplaire du bail que l’ONF avait envoyé en deux exemplaires à la société Huttopia aux fins de signature.
L’ONF tente de remettre en cause ce bail verbal en prétendant :
1) que seul le Directeur Général de l’ONF était en mesure d’engager l’Office dans un tel contrat, contrairement à Mme F X, signataire de la lettre d’acceptation de la candidature Huttopia,
2) qu’il n’y aurait pas eu accord sur le prix dans la mesure où la société Huttopia s’est présentée à l’audition finale des candidats finalistes intervenue en février 2018 puis a fait une contreproposition acceptant de faire un dernier effort pour augmenter la redevance, que ce faisant Huttopia a fait l’aveu qu’elle ne se pensait pas titulaire d’un bail et qu’elle peut dès lors se voir opposer le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Ces moyens appellent les deux observations suivantes;
1) En ce qui concerne le fait que Mme F X n’aurait pas été habile à engager l’ONF pour la souscription du bail litigieux, il s’agit d’une difficulté propre de l’appelant qui ne saurait avoir des conséquences juridiques sur les tiers. L’attestation du 9 novembre 2017 et le courrier du 13 novembre 2017 ont été rédigés sur papier à entête de l’ONF et contiennent des propos tenus au nom de l’ONF. En vertu de la théorie de l’apparence, la société Huttopia pouvait légitimement penser que la signataire de ces documents était en capacité d’engager l’Office. L’appelant n’est pas fondé à lui opposer l’organisation interne de sa propre structure.
2) En ce qui concerne 'l’audition finale’ intervenue en février 2018 et la contreproposition faite par la société Huttopia, la cour observe que la contradiction opposée par l’ONF n’est jamais que la conséquence de sa propre contradiction. En effet par le courrier en date du 7 mars 2018 à entête de l’ONF qui a signifié un rejet de candidature, l’Office est venu dire l’exact contraire de ce qu’il avait affirmé dans son courrier d’acceptation de candidature du 13 novembre 2017, courrier d’acceptation qui avait été conforté par deux éléments majeurs : le procès-verbal d’état des lieux d’entrée d’une
part, le fait de laisser la société Huttopia en jouir pleinement d’autre part. En outre, l’ONF ne peut pas affirmer qu’en février 2017, à l’heure de l’audition des finalistes, la société Kwamti était encore un candidat potentiel alors même que cette dernière société, contrairement à Huttopia, n’avait nullement été associée au procès-verbal d’entrée dans les lieux. Compte tenu de sa propre attitude, l’ONF n’est pas fondée à opposer l’estoppel à la société Huttopia.
La cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail commercial conclu entre l’Office National des Forêts et la société Huttopia. La demande subsidiaire de cette dernière tendant à reporter l’expulsion au 31 octobre 2019 avec indemnisation à hauteur des frais engagés (164.254,49 €) devient sans objet.
Compte tenu de ce qui précède, la cour ne pourra que rejeter les demandes de la société Kwamti qui tendait au principal à se voir reconnaître un bail commercial sur le camping litigieux.
II Sur l’appel incident de la société Huttopia :
La société Huttopia sollicite la condamnation de l’ONF à lui payer les sommes suivantes :
-50.000 € de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
-20.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-20.000 € de dommages-intérêts en réparation de la déstabilisation et de la désorganisation de la société Huttopia,
-75.561,20 € en indemnisation de la perte de chance d’obtenir des réservations,
-50.000 € en réparation du caractère abusif de la présente procédure.
Sur la demande au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation :
Le premier juge a condamné l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation.
La société appelante produit en pièces n° 73 et 79, un communiqué de presse de l’ONF et divers articles parus dans 'Le Phare de Ré' et 'Ré à la Hune' dans lesquels ont pu être diffusés les éléments d’information suivants, ainsi libellés :
— 'une présence illégale sur le site d’un autre candidat non retenu, la société Huttopia',
— 'occupation illicite',
— 'situation gravement préjudiciable aux intérêts de tous',
— 'L’ONF attaque Huttopia en justice',
— 'Les vacanciers accueillis par Huttopia, un bail signé avec Kwamti !'
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le principe d’une atteinte à l’image de la société Huttopia mais les propos tenus par l’ONF et relayés par la presse locale dans un espace insulaire ont porté une atteinte au crédit de la société Huttopia qui mérite plus qu’un réparation purement symbolique. Elle sera portée à la somme de 5.000 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la réparation au titre du préjudice moral :
La société Huttopia a décomposé à l’extrême les postes de préjudice le concernant en distinguant atteinte à l’image et à la réputation d’une part, déstabilisation et désorganisation d’autre part. Ces divers postes ne sont jamais que la composante d’un préjudice moral qui ne mérite pas dans ce contexte d’indemnisation différenciée. Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la déstabilisation et la désorganisation de la société Huttopia :
Comme il a été vu précédemment, dans le cadre de la jouissance pleine et entière des lieux à compter du procès-verbal d’huissier du 16 novembre 2017, la société Huttopia a mis en place un système de réservation en ligne pour son compte au sein du camping de la Combe à l’Eau. Force est donc de constater :
— qu’on a laissé la société Huttopia prendre possession des lieux,
— qu’on lui a signifié le rejet de sa candidature le 7 mars 2018,
— qu’il s’agit de l’époque où les réservations commencent à se faire pour la période estivale,
— que la signification du rejet de la candidature a nécessairement entraîné des incertitudes sur la saison à venir.
Il en résulte que la société Huttopia a nécessairement connu une période de désorganisation et de déstabilisation qui lui a été particulièrement préjudiciable. Elle peut prétendre, en réparation de ce préjudice, à l’allocation de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de la perte de chances d’obtenir des réservations :
L’atteinte à l’image et au crédit de la société Huttopia évoquée ci-dessus a joué à l’échelon extrêmement circonscrit qu’est l’île de Ré. Il n’est pas établi que cet élément ait pu avoir quelque conséquence que ce soit sur les réservations en provenance de l’ensemble du territoire et de pays étrangers. La demande au titre de la perte de chance d’obtenir des réservations sera rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Pour caractériser l’abus dans l’exercice d’une action en justice, il est nécessaire de démontrer une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Quand bien même l’ONF échoue en toutes ses prétentions, une telle démonstration n’est pas faite.
**********
L’ONF qui succombe sera condamné seul aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement de la somme complémentaire en cause d’appel de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Huttopia sera déboutée de sa demande tendant à ce que la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles soit prononcée solidairement avec la société Kwamti.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
— Déclare l’appel recevable,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un bail commercial conclu entre l’Office National des Forêts et la société Huttopia,
— débouté l’Office National des Forêts de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Huttopia de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté la société Huttopia de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir des réservations,
— débouté la société Huttopia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Kwamti de sa demande de condamnation de la société Huttopia au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’Office National des Forêts aux dépens.
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
1) condamné l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
2) débouté l’Office National des Forêts de sa demande au titre de la déstabilisation et de la désorganisation de la société,
Statuant de nouveau,
1) Condamne l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
2) Condamne l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour la déstabilisation et de la désorganisation de la société,
Y ajoutant,
— Rejette les demandes de la société Kwamti,
— Rejette toute autre demande,
— Condamne l’Office National des Forêts à payer à la société Huttopia la somme complémentaire en cause d’appel de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Office National des Forêts aux entiers frais et dépens d’appel et autorise Me D E, avocat à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1584 du 4 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code forestier (nouveau)
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