Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/25
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01234 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 18 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274992972986
S.C.I. GUENAND & FILS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283188761879
S.A.S. CREA INVESTISSEMENTS venant aux droits de la SAS CREA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, la société [U] et fils a fait appel à la société Créa Construction pour édifier un bâtiment industriel comprenant un garage, un atelier et des bureaux. La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 10 octobre 2014.
Alléguant de désordres, la société [U] et fils a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [C] pour y procéder.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 25 avril 2016 avec six postes de réserves.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2017.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le juge des référés a condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa Construction une provision de 43 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2018, la société Créa Construction a fait assigner la société [U] et fils devant le tribunal d’instance de Tours aux fins de la voir condamner à lui payer le solde des travaux.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal d’instance de Tours s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Créa Construction au profit du tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement en date du 18 janvier 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa Construction la somme de 10 955,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
— débouté la société [U] et fils de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Créa Construction ;
— condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société [U] et fils aux dépens.
Par déclaration en date du 20 mai 2022, la société [U] et fils a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constater que la société [U] et fils s’est engagée à apurer les condamnations mises à sa charge par mensualités de 930,40 euros ;
— débouter la société Créa investissements, venant aux droits de la société Créa construction, de sa demande de radiation ;
— condamner la société [U] et fils à payer une somme de 300 euros à la société Créa investissements sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [U] et fils aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société [U] et Fils demande à la cour de :
— réformer totalement le jugement en ce qu’il a : condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa construction la somme de 10 955,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ; débouté la société [U] et fils de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Créa construction ; condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa construction la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné la société [U] et fils aux dépens ; ordonné l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Créa construction de l’ensemble de ses fins, conclusions, et prétentions, sauf en ce que celle-ci s’est reconnue débitrice d’une somme de 3 276 euros au titre des coûts de la mise en sécurité des travaux qu’elle a réalisés ;
— débouter la société Créa construction de l’ensemble de ses conclusions, prétentions et fins contraires ;
— condamner la société Créa construction à lui régler la somme totale de 29 266,24 euros (à défaut subsidiairement celle de 20 282,62 euros), portant d’une part actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui du mois d’octobre 2017 sur la somme de 17 730 euros, et d’autre part intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2015, outre anatocisme à chaque échéance annuelle ;
— condamner la société Créa construction à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont les honoraires de l’expert judiciaire de M. [L] [C].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société Créa investissements demande à la cour de :
À titre principal,
— débouter la société [U] et fils de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et/ou infondées ;
— confirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société [U] et fils au paiement de la somme de 9 238,82 euros HT en principal avec intérêts au taux légal depuis le 4 septembre 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— débouter la société [U] et fils de ses demandes formées au titre de la mise en conformité de la fosse, des pénalités de retard et du préjudice financier allégué ;
— débouter la société [U] et fils de sa demande au titre des frais de l’expertise judiciaire comme étant irrecevable et à tout le moins infondée, et à défaut la limiter à 5 % des frais exposés ;
En tout état de cause,
— condamner la société [U] et fils au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
La cour a invité l’intimée à justifier, en cours de délibéré, de l’historique de facturation et de règlements faisant apparaître le solde dû, et en autorisant l’appelante à former des observations à réception.
Par note en délibéré du 13 janvier 25, la société Créa investissements indiqué a que les factures qui étaient impayées avant saisine des juridictions sont produites sous sa pièce n° 3 et le montant dû était de 53 955,54 € ; que
s’agissant des règlements, compte-tenu de l’ancienneté du dossier et de ce que le montant des impayés n’a jamais été contesté par la partie adverse, les pièces comptables anciennes n’ont pas été conservées ; que la somme de 43 000 € a été payée suite à l’ordonnance de référé du 27 juin 2017 par chèque à l’ordre de la CARPA du 25 juillet 2017 ; que le solde des factures s’établissait donc à la somme de 10 955,54 € en principal au 27 juin 2017 et le jugement attaqué a condamné la SCI [U] au paiement de cette somme en principal ; que 12 virements de 930,40 € et un virement de 2 791,20 € ont été réalisés sur le compte CARPA entre le 27 juin 2022 et le 11 décembre 2023, et le relevé atteste des paiements pour une somme globale de 13 956 €.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement du constructeur
Moyens des parties
La SCI [U] et fils indique que sa demande tendant à rejeter la demande en paiement de la société Créa investissements ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 564 du code de procédure civile prévoit que si les prétentions nouvelles des parties ne sont pas recevables en cause d’appel, tel n’est pas le sort des demandes qui visent à faire écarter les prétentions adverses ; que pour la condamner à régler la somme de 10 955,54 euros TTC, le tribunal a postulé qu’un contrat de louage d’ouvrage aurait été régularisé entre les parties à hauteur de 57 231,54 euros TTC, dont la société Créa construction aurait obtenu de premiers règlements jusqu’à due concurrence de 43 000 euros TTC ; que pourtant, le marché conclu entre les deux parties l’a été pour un prix forfaitaire de 282 962 euros HT et elle a réglé l’ensemble des sommes dues ; qu’aucun des éléments versés au débat ne permet d’attester ce solde puisque l’intimée prétend se retrancher derrière le seul rapport d’expertise judiciaire qui ne se prononce pas sur ce solde, se contentant de proposer de retenir une somme au débit de la société Créa construction ; que ce sont des factures du 24 juillet 2015 qui fixent ses prétentions ou une facture en rapport avec la fosse litigieuse, alors qu’à cette date les travaux n’étaient pas achevés ni réceptionnés ; qu’il est incompréhensible que le tribunal ait tout à la fois fondé son raisonnement sur un prix qui ne correspond pas au marché, n’a pas tenu compte de l’entier montant du forfait d’ores et déjà réglé, et des stipulations contractuelles qui excluaient que le locateur d’ouvrage puisse émettre des factures alors que les travaux n’étaient ni achevés ni réceptionnés ; que la facture non numérotée du 18 mai 2015 concerne la fosse de nature à permettre l’entretien des poids lourds qui n’a pas été réalisée à ce jour ; que la date de cette facture – qui n’a jamais donné lieu à commande – vient s’intercaler entre des factures qui portent déjà les numéros 12/2015, 13/2015, 14/2015 ; qu’en outre, le tribunal n’a pas tenu
compte des exceptions d’inexécution et de compensation dont elle est parfaitement fondée à se prévaloir ; que la société Créa construction a la forme juridique d’une société à responsabilité limitée qui, en tant que telle, récupère la taxe sur la valeur ajoutée, alors que le tribunal a tenu compte des montants TTC qui étaient revendiqués par la société Créa construction ; que la société Créa construction sous-entend qu’une SARL pourrait ne pas récupérer la TVA, au mépris des dispositions d’ordre public du code général des impôts, alors qu’elle-même réalise en pareille matière des travaux de constructions soumis à telle TVA ; qu’à admettre son raisonnement, le tribunal aurait dû retenir subsidiairement que le constructeur ne pouvait prétendre qu’à une créance fixée à hauteur de 11 859,62 euros HT soit après compensation de la seule créance retenue à son bénéfice une somme de 8 583,62 euros ; qu’elle est donc fondée à solliciter de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et rejette à titre principal l’ensemble des prétentions de la société Créa Construction, sauf subsidiairement à fixer le montant de la créance de cette dernière à hauteur de 8 583,62 euros HT, sans préjudice du montant total des créances qu’elle détient.
La société Créa investissements réplique qu’il n’a jamais été contesté que le solde dû au titre du marché était d’un montant de 57 231,54 € TTC et que, compte tenu de la condamnation à titre provisionnel prononcée par le juge des référés, il restait dû, au jour de la saisine du tribunal un solde de 10 955,54 € TTC ; que de la même manière, il n’a jamais été soutenu qu’il aurait fallu retenir un montant hors taxe ; que ces demandes sont en réalité nouvelles et sont donc, en application de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevables ; que si la cour devait considérer les demandes adverses comme recevables, elles n’en demeurent pas moins infondées ; qu’il n’est pas contestable que les travaux confiés sont achevés et qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui avait notamment et précisément pour objet de faire le compte entre les parties, le solde du marché dû a été fixé à la somme de 57 231,54 € TTC ; que ce quantum n’a jamais été contesté par la SCI [U] et fils ; qu’il ressort des éléments versés aux débats, qui ont été contradictoirement discutés au cours de l’expertise judiciaire, qu’il reste bien un solde dû de 10 955,54 € TTC ; que s’il est exact que le tribunal a, par erreur, indiqué que le marché était d’un montant de 57 231,54 € TTC au lieu d’indiquer qu’il s’agissait du solde de ce marché, il n’en demeure pas moins qu’il restait dû, au moment de la saisine du tribunal une somme de 10 955,54 € TTC (après déduction de la somme de 3 276 € TTC due à la SCI [U] et fils) ; que c’est dès lors avec raison que le tribunal a pu condamner la SCI [U] et fils au paiement de la somme de 10 955,54 € TTC en principal.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SCI [U] et fils demande de ne pas retenir un solde dû de 10 955,54 euros et de ne pas retenir une somme toutes taxes comprises. Ces demandes ont été formulées en défense à la demande en paiement formée par la société Créa investissements et tendent à faire écarter celle-ci, de sorte qu’elles sont recevables en appel au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ne résulte nullement du rapport d’expertise judiciaire que le solde du marché restant dû s’élèverait à la somme de 57 231,54 € TTC, l’expert n’ayant nullement donné son avis sur ce point.
Le contrat de construction conclu entre les parties stipulait un prix de 282 962 euros HT et non de 57 231,54 euros TTC comme le tribunal l’a retenu. Le contrat comportait un échéancier de règlement du prix par le maître d’ouvrage prévoyant notamment :
— 8.01.12 : au début des travaux : espaces verts et clôtures : 5 % du prix forfaitaire soit 14 148,10 € HT
— 8.01.13 : à la fin des travaux généraux : 2 % du prix forfaitaire soit 5 659,24 € HT
— 8.01.14 : six mois après la réception des ouvrages : 1 % du prix forfaitaire soit 2 829,62 € HT.
Les modalités de facturation et de règlement étaient les suivantes :
« 8.02.01 Dès la constatation de l’avancement du dossier, puis des travaux, le réalisateur adressera au Maître de l’ouvrage une facture établie en trois exemplaires.
8.02.02 Le règlement interviendra par chèque bancaire parvenu au réalisateur dans un délai maximum de 10 (DIX) jours à dater de la constatation de l’avancement.
8.02.03 Indépendamment de la possibilité offerte au réalisateur par l’article 4.03.02 visé ci-dessus, toute somme non payée à sa date d’exigibilité portera intérêts de plein droit au taux hors taxes des obligations cautionnées augmenté de 2.5 points.
8.02.04 En cas de litige portant sur une facture, seuls les règlements afférents aux sommes objet du litige pourront être retardés jusqu’au règlement dudit litige.
Les sommes non contestées devront être réglées à la date fixée à l’article 8.02.02 ci-dessus.
Le non-paiement des sommes non contestées portera intérêt de plein droit aux taux visés à l’article 8.02.03 ci-dessus.
8.02.05 Les factures ne subiront aucun abattement au titre de la retenue de garantie ; celle-ci sera réglée et éventuellement cautionnée comme indiquée à l’article 12 ci-après ».
La société Créa investissements se prévaut des factures impayées suivantes :
— facture 012/2015 du 9 mars 2015 correspondant à la situation 8.01.12 du contrat de construction : à la 'n des travaux de second 'uvre, 5 % du prix forfaitaire : 14 148,10 € HT soit 16 977,72 € TTC
— facture du 18 mai 2015 concernant les travaux de « fosse réparations » : 6 262 € HT soit 7 514,40 € TTC
— facture 013/2015 du 24 juillet 2015 correspondant à la situation 8.01.13 du contrat de construction : à la fin des travaux généraux, 2 % du prix forfaitaire : 5 659,24 € HT soit 6 791,08 € TTC
— facture 014/2015 du 24 juillet 2015 correspondant à la situation 8.01.14 du contrat de construction : six mois après la réception des ouvrages, 1 % du prix forfaitaire : 2 829,62 € HT soit 3 395,54 € TTC
— facture du 24 juillet 2015 portant sur les travaux de « garage véhicules » d’un montant de 18 794 € HT soit 22 552,80 € TTC
Soit une somme totale de 57 231,54 euros TTC
La facture 012/2015 du 9 mars 2015 comporte un énoncé erroné puisque la situation 8.01.12 ne porte pas, aux termes du contrat sur la 'n des travaux de second 'uvre, mais sur le début des travaux des espaces verts et clôtures. L’avancée des travaux correspondant à la situation 8.01.12 n’est toutefois pas contestée, de sorte que la SCI [U] et fils était redevable à ce titre de la somme de 14 148,10 € HT soit 16 977,72 € TTC, qu’elle ne justifie pas avoir réglée.
De même, s’agissant de la facture 013/2015 du 24 juillet 2015 correspondant à la situation 8.01.13 du contrat de construction, il n’est pas contesté que les travaux généraux étaient achevés, de sorte que la SCI était redevable de la somme de 5 659,24 € HT soit 6 791,08 € TTC, qu’elle ne justifie pas avoir réglée.
La facture du 18 mai 2015 concerne des travaux de « fosse réparations » non prévus au contrat. La SCI [U] et fils ne conteste pas avoir souhaité ajouter des travaux de création d’une fosse pour l’entretien des poids lourds. Si l’expert a indiqué que ces travaux correspondaient à un devis du 12 février
2015 accepté par le maître d’ouvrage, la SCI [U] et fils conteste l’avoir signé.
Il convient de rappeler que les travaux supplémentaires dont l’entrepreneur demande le paiement doivent avoir été commandés avant leur réalisation, ou acceptés sans équivoque après leur exécution, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 27 septembre 2006, n° 05-13808).
La société Créa investissements qui se prévaut de travaux acceptés par le maître d’ouvrage ne produit pas l’original du devis signé et accepté par le maître d’ouvrage. La copie du devis du 10 février 2015 dont elle s’est prévalue au cours des opérations d’expertise et annexée au rapport de l’expert, comporte une signature sans la mention « lu et approuvé » et sans le cachet de la SCI [U] et fils.
La vérification d’écriture entre la signature présente sur le devis du 10 février 2015 et la signature de M. [U] présente sur les autres pièces versées aux débats établissent que la signature présente sur le devis n’est pas celle de M. [U]. En effet, bien que les signatures soient ressemblantes et aient pu tromper l’expert qui n’avait pas pour mission de procéder à une vérification d’écriture, un examen attentif de la comparaison des signatures établit que la signature du devis est plus tassée, plus étendue et plus penchée que la signature originale de M. [U], et l’écriture est différente notamment quant aux jambages du « u » et des « n ».
En outre, la SCI [U] et fils produit une attestation établie le 24 février 2019 par Mme [Z] dit [S], épouse du gérant de la société Créa construction, par laquelle elle indique avoir effectué à la demande de celui-ci et sous la contrainte, l’imitation de la signature de M. [U] sur « un descriptif de travaux supplémentaires », qui a servi de justificatif lors des opérations d’expertise.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi que le devis du 10 février 2015 a été signé par la SCI [U] et fils, de sorte que les travaux réalisés ne présentent pas de caractère contractuel et ne peuvent pas être facturés à celle-ci.
Le contrat de construction stipulait expressément s’agissant des modifications envisagées par les parties :
« Ni le maître de l’ouvrage ni le réalisateur ne peuvent unilatéralement modifier la nature et la consistance des travaux objet du présent marché.
Toute modification envisagée par l’une des parties et agréée par l’autre devra donner lieu à l’établissement d’un avenant dûment signé par les parties contractantes et ce, préalablement à la délivrance de tout ordre de service y afférent.
Tout avenant devra :
Se référer au présent contrat.
Définir avec précision les modifications convenues,
En fixer les répercussions sur les prix et sur les délais ».
En l’espèce, la société Créa investissements ne produit aucun avenant établi conformément au contrat pour les travaux de réalisation de la fosse, de sorte qu’elle ne peut solliciter paiement des travaux établis sans acceptation expresse du maître de l’ouvrage de leur nature et de leur prix.
En outre, il n’y a pas eu acceptation sans équivoque de l’ouvrage réalisé, par le maître d’ouvrage, qui n’a eu de cesse de se plaindre des dimensions inadaptées de la fosse et de son défaut de conception. La société Créa investissements est donc mal-fondée à solliciter le paiement des travaux de réalisation de la fosse.
La facture 014/2015 du 24 juillet 2015 correspondant à la situation 8.01.14 du contrat de construction exigeait pour être établie et réglée qu’elle soit émise six mois après la réception des ouvrages. Or, la réception de l’ouvrage n’a été réalisée que le 25 avril 2016 de sorte que la SCI [U] et fils était fondée à ne pas régler cette facture jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception. La SCI [U] et fils ne justifiant pas avoir réglé la somme de 2 829,62 € HT soit 3 395,54 € TTC, depuis l’expiration du délai de six mois suivant la réception, elle se trouve en être redevable à l’égard de la société Créa investissements.
Enfin, la facture du 24 juillet 2015 portant sur les travaux de « garage véhicules » d’un montant de 18 794 € HT soit 22 552,80 € TTC, ne correspond à aucune situation prévue par le contrat de construction et la société Créa investissements ne produit pas d’avenant signé entre les parties portant sur ces travaux. Aucune somme n’est donc due au titre de cette facture.
Il résulte de ces éléments que le solde des factures impayé s’élève à la somme totale de 27 164,34 euros (16 977,72 + 6 791,08 + 3 395,54). Conformément au marché, la TVA est due en sus du prix du marché.
Lors de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance du 27 juin 2017, la société Créa investissements sollicitait le paiement de factures à hauteur de 53 955,54 euros correspondant aux factures précitées, déduction faite de la somme de 3 276 euros correspondant au coût de travaux de reprises que l’entrepreneur reconnaît être dues à la SCI [U] et fils. Le juge des référés a alloué à la société Créa investissements une provision de 43 000 euros qui lui a été intégralement réglée, de sorte que la société Créa investissements a sollicité au fond le paiement du solde qu’elle estime dû soit la somme de 10 955,54 euros.
Il convient donc de déduire de la somme réellement due à la société Créa investissements, soit 27 164,34 euros TTC, la somme de 43 000 euros qui lui a été réglée par la SCI [U] et fils à titre de provision.
Aucune somme n’est donc due par la SCI [U] et fils à la société Créa investissements, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa Construction la somme de 10 955,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018.
II- Sur la responsabilité contractuelle au titre de la réalisation de la fosse
Moyens des parties
La SCI [U] et fils explique qu’elle n’a jamais contesté avoir commandé verbalement la réalisation d’une fosse auprès de la société Créa construction, et elle s’attendait à ce que celle-ci lui émette un devis de travaux supplémentaires ; qu’un tel devis ne lui a jamais été adressé ; que, conscient des prescriptions de l’article 1793 du code civil qui interdisent à un locateur d’ouvrage de se prévaloir du règlement de travaux supplémentaires en dehors de tout avenant écrit régularisé entre les parties, la société Créa construction a imité frauduleusement la signature de M. [U] pour tenter de légitimer cette commande ; qu’il convient de reconnaître la responsabilité contractuelle de la société Créa construction qui a totalement méconnu son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, sans préjudice par ailleurs des suites pénales qui seront données suite à son dépôt de plainte ; que le paradoxe de l’espèce tient alors au fait que le débat ne porte pas tant sur le principe de la commande verbale que sur le fait que le descriptif de cette commande, établi frauduleusement et de manière rétrospective par la société Créa Construction pour la rendre conforme à la réalité, n’est absolument pas compatible avec les besoins techniques de l’exploitant ; que si elle s’était vu soumettre un devis pour la réalisation d’une fosse de 6 mètres de longueur alors qu’il est évident qu’un poids lourd fait plus du double, notamment, elle n’aurait pas régularisé un tel devis ; que le maître de l’ouvrage a clairement précisé les termes de son programme, visant à la réalisation d’une fosse destinée à recevoir et permettre l’entretien de poids lourds, de sorte qu’il ne lui incombe pas ensuite de définir les prescriptions et solutions techniques devant en résulter ; que la mission de conception des travaux reposait exclusivement sur la société Créa construction ; que dès lors que ce programme était clair et qu’il est tout aussi évident que la fosse ne permet pas, de l’avis unanime de l’ensemble des experts, de réaliser les interventions techniques nécessitées sur ces poids lourds ; que la société Créa Construction a failli tant au titre de ses obligations de conseil que de conception ; que même à admettre la thèse de l’intimée toute entière fondée sur ce faux, il devrait en résulter que la société Créa Construction a conçu une fosse sans aucun rapport avec le besoin du maître de l’ouvrage ; que
l’expert judiciaire ne conteste pas l’impossibilité d’entretenir les poids lourds avec une telle fosse, mais estime qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de faire le travail du concepteur en définissant les dimensions de cette fosse, alors qu’il appartenait à la société Créa construction de réaliser les diligences pour déterminer les dimensions d’une telle fosse, ce dont elle s’est totalement abstenue ; que l’intimée soutient qu’elle ne serait pas profane en la matière, mais ce débat est inopérant ; qu’elle n’a aucune compétence en matière de construction en général, de normes de construction en particulier, et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir découvert la difficulté avant que cette fosse inutile n’ait été réalisée par la société Créa construction qui la mettait alors devant le fait accompli ; qu’elle est parfaitement fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Créa construction et solliciter la réformation du jugement entrepris ; que la cour condamnera la société Créa construction à lui régler le coût total de réalisation d’une telle fosse, tel que chiffré par l’entreprise sollicitée à hauteur de 17 730 euros, coût qu’il conviendra d’actualiser par l’application de l’indice BT01 du coût de la construction, outre les intérêts et la capitalisation à valoir sur cette somme.
La société Créa investissements réplique que sous couvert de solliciter une mise en conformité de la fosse, la SCI [U] et fils demande à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la construction d’une fosse d’une longueur de 9,60 m ; qu’une commande précise a été formulée et cette commande a été réalisée conformément à ce qui avait été convenu ; que la prétendue impossibilité d’assurer les travaux d’entretien des véhicules n’est aucunement établie, étant rappelé que les locaux sont exploités par la SARL ARTT, associée de la SCI [U] et fils ; que les dimensions de la fosse, sur lesquelles la rencontre des consentements s’est opérée, n’a jamais été contestée par le maître d’ouvrage avant que la question du paiement des factures en souffrance ne soit soulevée ; qu’aucune réaction immédiate, en cours de chantier, n’a eu lieu et la SCI [U] a pris possession des locaux avant que la réception formelle ne soit établie et, aux jours où elle a fait intervenir, à deux reprises, un huissier de justice pour établir un constat des travaux restants à réaliser, aucun grief n’a été allégué sur la longueur prétendument insuffisante de la fosse ; que le maître d’ouvrage n’était nullement profane sur cette question ; qu’à supposer que la cour puisse considérer que la SCI soit fondée à se prévaloir d’un prétendu défaut de conseil/conception, il n’en demeurerait pas moins que le préjudice invoqué serait alors nécessairement une perte de chance d’avoir pu commander une fosse d’une longueur de 9 m60 ; que le coût d’une fosse de 9,60 m de longueur est supérieur à celui d’une fosse de 6 m de sorte que la différence entre les coûts de terrassement, constructions des murs, etc. pour ces deux ouvrages aurait donc dû être assumée par la SCI [U] et fils et ne constitue donc, par hypothèse, pas un préjudice indemnisable ; qu’une perte de chance est indemnisable au prorata de la chance que se réalise l’issue favorable, or il n’est aucunement établi que la SCI, qui rencontrait à l’époque
des difficultés financières, aurait passé la commande d’un ouvrage d’un coût plus élevé ; qu’en tout état de cause la SCI [U] et fils, qui supporte seule la charge de cette preuve, n’établit en aucune manière qu’elle aurait passé la commande d’une fosse d’une longueur de 9m60 ; que c’est dès lors avec exactitude que le tribunal a pu retenir que la preuve d’un manquement à son devoir de conseil n’était nullement apportée, pas plus que n’était établie une quelconque non-conformité de la fosse de sorte qu’elle a rejeté la demande de la SCI [U] et fils.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé et comme le soutenait la SCI [U] et fils, le devis pour la réalisation d’une fosse pour l’entretien des poids lourds n’a pas été accepté par le maître d’ouvrage qui souhaitait réaliser une fosse d’entretien des poids lourds.
En violation des dispositions du contrat prévoyant l’établissement d’un avenant pour tous travaux complémentaires, la société Créa investissements a réalisé une fosse d’entretien des poids lourds sans se renseigner sur les besoins du maître d’ouvrage et les risques à prévenir pour les utilisateurs de la fosse, et ce en mettant son client devant le fait accompli.
L’expert judiciaire a eu recours à un sapiteur pour les désordres affectant la fosse, dont le rapport mentionne notamment :
« Réglementation :
Il n’existe pas de réglementation du type DTU (documents technique uni’és) ou norme NF réglementant la construction des fosses d’entretien des véhicules.
Cependant compte tenu du caractère accidentogène de ce type d’ouvrage, l’INRS (institut national de recherche et de sécurité) en collaboration avec les services de la CNAM, les CRAM, la CGSS (caisse Générale de sécurité sociale) et les services de l’État ont publié différents documents et recommandation pour la conception et réalisation des fosses de réparation.
La dernière recommandation est en date d’octobre 2012 sous la référence R 469 a été adoptée par le comité technique national des industries de la métallurgie en octobre 2012. Ce document précise : […]
Article 4 : Prescriptions de conception :
Le cahier des charges (CDC) (déterminé par Ie maître d’ouvrage) pour la réalisation d’une fosse visite doit prendre en compte les résultats de l’analyse des risques de la situation de l’atelier.
[…]
Description de l’ouvrage réalisé : […]
La recommandation R469 ne définit pas de largeur à respecter. Celle-ci doit être définie dans le cahier des charges fourni par le maître d’ouvrage.
Selon les fabricants de fosses préfabriquées, il est communément admis : une largeur de 0.90 mètre pour les VL Une largeur de 1.10 pour les camions. La mise en place d’un véhicule sur la fosse existante d’une largeur de 1.20 mètre (voir rapport d’expertise de Monsieur [T] en date du 4 août 2015) démontre que les roues des véhicules sont en porte à faux sur les bords de la fosse.
Monsieur [U] conteste cette largeur qui est néanmoins indiquée sur le croquis de l’entreprise Créa Construction. Une solution pourrait être envisagée pour réduire la largeur de la fosse en édifiant sur un côté de celle-ci un contre-mur en blocs à bancher qui serait rendu solidaire des murs de la fosse existante par des éléments de liaison.
Cette solution devrait être étudiée par le bureau d’étude béton armé qui a étudié les plans d’exécution de l’ouvrage.
Pour réduire cette largeur l’entreprise a mis en place de part et d’autre de la fosse une structure métallique réduisant la largeur à 70 cm, cette structure est également à un niveau inférieur par rapport au sol du garage de 6 cm.
Mr [U] indique que cette structure est tout à fait inutile et gênante, car compte tenu de la faible largeur [elle] réduit l’accès aux organes latéraux des véhicules (intérieur des roues en particulier).
D’autre part cette structure est située juste au-dessus des tubes d’éclairage 'uorescents limitant ainsi l’éclairage du dessous des véhicules.
Au sujet de la longueur de la fosse :
Compte tenu de la longueur des véhicules accueillis sur cette fosse (13 mètres de longueur suivant les indications fournies par Monsieur [U]) la longueur de la fosse est notoirement insuffisante, en particulier pour respecter en termes de sécurité en extrémité de celle-ci la mise en place d’un escalier de secours permettant en dehors de l’emprise du véhicule l’évacuation du personnel.
Compte tenu de sa longueur la fosse ne peut être utilisée que sur la moitié du véhicule.
Soit le véhicule rentre en marche avant sur la fosse et les interventions se font sur le bloc moteur et le train avant. Soit le véhicule rentre en marche arrière, et les interventions peuvent se faire sur le train arrière.
En aucun cas la fosse de 6 mètres permettra l’intervention sur la totalité de la longueur du véhicule sachant qu’il faut obligatoirement laisser en extrémité la possibilité de sortir.
Un escalier métallique a été mis en place côté de l’accès au garage, une fois le véhicule sur la fosse il est inutilisable. Il faut donc le démonter et le remettre sur le côté opposé.
Au sujet de la profondeur de la fosse :
La profondeur de la fosse est de 1.75 mètres ce qui est apparent trop important, des profondeurs de 1.40 à 1.60 mètres sont communément admises.
Mais il revient au maître d’ouvrage de définir la profondeur de celle-ci en fonction des véhicules accueillis. Ce point est facilement rectifiable parla réalisation en fond de fosse d’une dalle en béton sachant que le fond de la fosse doit être en pente pour permettre l’évacuation des liquides vers le regard situé en fond de fosse dans l’angle de celle-ci.
Ce regard est existant, mais il ne possède pas de cunette qui permettrait l’écoulement des liquides directement dans la canalisation d’évacuation, qui doit-être raccordée au séparateur hydrocarbure (disposition confirmée par l’entreprise Créa construction), la réalisation de cette cunette est très facile.
Prise de courant de la fosse :
L’équipement électrique de la fosse est réduit au strict minimum. L’éclairage par tubes fluorescent.
Une seule prise de courant. Compte tenu de l’absence de dossier des ouvrages exécutés du lot électricité nous n’avons pas pu vérifier si cette prise était alimentée directement depuis le tableau électrique et bénéficiait d’une protection par un disjoncteur 30 ma.
Commentaires relatifs au contrôle technique des travaux :
La notice descriptive des travaux fournie par la société Créa construction à l’appui de son offre précise :
Le réalisateur (la société Créa construction) s’engage à sélectionner un bureau agrée assurant les missions obligatoires de contrôle technique de construction. Ces missions seront conformes aux actes types du décret 99-443 du 28/05/99 relatif au CCTG applicable aux marchés de contrôle technique ou conforme à la norme NFP 03.100.
Ces missions obligatoires concernent :
1. Le contrôle de la solidité des ouvrages.
2. Le contrôle du respect des règles de sécurité des personnes.
Lors des opérations d’expertise, la société Créa construction a confirmé qu’elle n’avait pas missionné ou sollicité pour des conseils un bureau agrée.
L’intervention d’un tel organisme aurait évité certaines erreurs de conception et réalisation ».
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire, intégrant le rapport du sapiteur, que la société Créa investissements a réalisé une fosse d’entretien des poids lourds en commettant des erreurs de conception et de réalisation, sans respecter les besoins du maître d’ouvrage, les préconisations applicables, et sans s’assurer les conseils d’un bureau technique.
La société Créa investissements a ainsi commis des fautes contractuelles à l’égard de la SCI [U] et fils, à l’égard de laquelle elle sera tenue d’indemniser l’entier dommage subi.
Le constructeur ayant réalisé la fosse défectueuse, le préjudice subi par le maître d’ouvrage ne réside pas dans une perte de chance de réaliser une fosse conforme. Le préjudice réside en effet dans le coût des travaux
nécessaires pour rendre la fosse conforme aux besoins du maître d’ouvrage, mais surtout pour en permettre l’utilisation sans risque pour les salariés.
L’expert judiciaire s’est limité à chiffrer les travaux de reprise concernant la dépose de la structure métallique et l’escalier, la réalisation d’une dalle en fond de fosse, la construction d’un mur en blocs béton et la repose de l’escalier de secours, refusant de s’intéresser aux dimensions de la fosse au motif erroné que celles-ci avaient été acceptées par la SCI [U] et fils. Or, il est établi que la SCI [U] et fils n’a pas accepté le devis produit à titre de justificatif par la société Créa investissements à l’expert judiciaire.
La réalisation d’une fosse sans prendre en compte les besoins du maître d’ouvrage, et dont les dimensions ne permettent pas une utilisation normale de la fosse, sans risque pour les utilisateurs, nécessite de réaliser des travaux de reprise portant sur les dimensions de la fosse. En conséquence, le chiffrage établi a minima par l’expert judiciaire ne peut être retenu dès lors qu’il ne permet pas la réparation intégrale du préjudice subi par la SCI [U] et fils.
Celle-ci produit un devis en date du 11 octobre 2017 d’un montant de 17 730 euros, comportant les travaux suivants : découpe partie bitume, terrassement à la pelle sur 13,82 m² et évacuation des gravats, création d’un coffrage contre plaqué marine étayé en conséquence pour une fosse de 9.60 x 120 x 140 de profondeur, pour parvis béton à 350 kg/m³, dépose et repose des luminaires, dépose et repose détecteur, création d’escalier béton coffre à chaque extrémité, marquage au sol de peinture jaune et blanc.
Ces travaux sont strictement nécessaires à la reprise de la fosse réalisée par la société Créa investissements. Il convient donc de condamner la société Créa investissements, venant aux droits de la société Créa construction à payer à la SCI [U] et fils, la somme de 17 730 euros, qu’il conviendra d’indexer suivant l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi. La somme allouée portera également intérêts au taux légal, qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société [U] et fils de sa demande en paiement de la somme de 17 730 euros.
III- Sur l’indemnisation du retard dans la réalisation des travaux
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’elle a bien formé en première instance une demande de dommages et intérêts au titre des retards sur le chantier, à hauteur de 15 000 euros ; que sa demande n’est donc pas nouvelle en cause d’appel ;
que bien que le contrat de construction n’a pas été formellement signé, sa portée ne faisait aucun doute pour les deux parties puisque le jour même de son établissement, la société Créa Construction émettait sa facture correspondant strictement à la première échéance prévue au contrat ; que c’est d’ailleurs toujours en référence audit contrat et à l’échéancier qui y est stipulé que la société Créa Construction prétendra émettre ses factures ; que l’ordre de service de démarrage des travaux a été établi par la société Créa Construction elle-même, qui l’a soumis pour signature à la société ARTT en faisant expressément référence au contrat de construction du 23 juillet 2013 ; que la société Créa Construction n’émettra aucune réserve sur l’applicabilité du contrat ; qu’au demeurant, la société Créa Construction établissait quant à elle un planning de travaux le 16 octobre 2014, soit après réception de l’ordre de service de démarrage, aux termes duquel elle s’engageait en tout état de cause à livrer l’ouvrage pour le 16 mars 2015 ; que le jugement entrepris devra donc être réformé en ce qu’il a exclu l’existence de cette obligation contractuelle à la charge de la société Créa Construction, alors qu’en tout état de cause il faut rappeler que, même lorsqu’aucun délai n’est stipulé au contrat, la jurisprudence impose tout de même au débiteur de l’obligation de réaliser les travaux dans le respect d’un « délai raisonnable » ; qu’à suivre le constructeur dans son argumentation, rien n’explique que les travaux complémentaires aient nécessité plus d’un an ; que de quelque point de vue que l’on se place, la société Créa construction a commis une faute en n’étant pas en mesure de livrer l’ouvrage le 16 mars 2015 conformément à ses engagements contractuels, et à tout le moins dans le respect d’un délai raisonnable ; qu’à défaut d’un avenant prévoyant un délai complémentaire, le locateur d’ouvrage est réputé réaliser les travaux mêmes complémentaires dans le respect du délai contractuel originel ; que la société Créa Construction ne peut donc pas se prévaloir de la commande de travaux supplémentaires pour justifier ses retards puisqu’elle n’a jamais indiqué que ces travaux supplémentaires auraient vocation à donner lieu à un allongement du délai contractuel ; que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait en tout état de cause que les parties n’ont jamais régularisé d’avenant de nature à modifier la date prévue de la réception de l’ouvrage ; que le jugement sera également réformé sur ce point ; que statuant à nouveau, la cour condamnera alors reconventionnellement la société Créa Construction à lui régler la somme de 11 536,24 euros ; qu’à suivre l’analyse de la société Créa Construction, le montant de cette pénalité devrait cependant être plafonné à hauteur de 2 % du montant total du marché, soit 6 536,24 euros ; que durant toute la période durant laquelle la société Créa Construction n’a pas été en mesure d’assurer la livraison de sa prestation, elle a retardé le paiement de loyer par le preneur à bail ; qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnité du chef de ce préjudice financier à hauteur de 5 000 euros ; qu’elle est donc fondée à solliciter à ce titre des dommages-intérêts à hauteur de 11 536,24 euros (6 536,24 + 5 000).
L’intimée réplique que cette demande est nouvelle, car devant le tribunal, la SCI [U] et fils avait seulement sollicité au titre du retard de livraison allégué, une somme de 5 000 € en raison de l’impossibilité alléguée de pouvoir louer utilement le local en cause durant toute cette période ; qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile il conviendra d’écarter cette demande comme étant irrecevable ; qu’au surplus, cette demande apparaît infondée ; qu’il n’est en effet pas contesté qu’aucun planning contractuel n’a été signé ; que la question de la preuve des actes juridiques est clairement réglée par le code civil et c’est sans méconnaitre le droit que le tribunal a pu conclure qu’en l’absence de document contractuel signé permettant d’établir la rencontre des volontés sur un planning de rigueur, la SCI [U] et fils était mal fondée à se prévaloir d’un non-respect d’un planning quelconque ; qu’à suivre la SCI [U] et fils dans son argumentation, et à supposer même qu’il faille retenir qu’un planning contractuel était convenu, seul le retard illégitime, constitue une inexécution contractuelle de nature à pouvoir justifier qu’une indemnisation s’impose ; que la preuve de cette inexécution contractuelle n’est pas apportée ; que la SCI [U] et fils sera donc déboutée de sa demande de condamnation de paiement de pénalités contractuelles de retard comme étant irrecevable et infondée ; que s’agissant du préjudice financier, la société ARTT disposait de locaux pour son activité qu’elle exerce depuis 2003, et il n’est pas justifié de l’existence d’un contrat de bail ; qu’il n’est aucunement établi qu’il avait été convenu que l’exploitation de la société ARTT devait débuter dans les nouveaux locaux en mars 2015, pas plus qu’il n’est apporté de preuve du quantum du loyer dont il est allégué qu’il n’aurait pas été perçu ; que la réalité du préjudice invoqué n’étant pas démontrée, la SCI [U] et fils sera déboutée de l’intégralité de sa demande à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc confirmé quant au rejet de la demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Il résulte des énonciations du jugement que la SCI [U] et fils avait sollicité en première instance la somme de 15 000 euros « toutes causes de préjudices confondues » comportant le préjudice subi du fait du retard de livraison de la construction.
La demande formée en appel au seul titre du retard de livraison n’est donc pas nouvelle, et n’encourt pas l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est établi que la société Créa Construction a rédigé et communiqué au maître d’ouvrage le contrat de construction daté du 23 juillet 2013, prévoyant le descriptif des travaux et leur prix de 282 962 euros HT.
Le contrat stipulait un délai global d’exécution des travaux de 20 semaines hors congés annuels, dont le point de départ sera fixé par l’ordre de service délivré par le maître de l’ouvrage d’avoir à commencer les travaux, ainsi que les modalités de prorogation de ce délai. Il était également stipulé que dans tous les cas de non-respect du délai d’exécution par le réalisateur, il sera appliqué à celui-ci une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard, le montant total des pénalités étant toutefois plafonné à 2 % HT du montant des travaux.
Si ce contrat n’a pas été signé par les parties, il convient de rappeler que le contrat de construction est un contrat consensuel et que l’acceptation des clauses du contrat peut résulter de l’intention des parties d’appliquer celui-ci.
Il convient de constater que le jour même d’établissement du contrat de construction, la société Créa Construction a établi une facture « correspondant à la situation 8.01.01 de votre contrat de construction. A la signature du présent contrat 4 % du prix forfaitaire soit : Total HT : 11 318,48 € ». Cette facture est pleinement conforme aux stipulations de l’article 8.01 du contrat de construction relatif aux modalités de règlement du prix.
En outre, il convient de relever que les factures ultérieures établies par la société Créa Construction faisaient également référence aux modalités de règlement du prix prévues à l’article 8.01 du contrat de construction.
Le 9 octobre 2014, la société Créa Construction a établi un projet d’ordre de service qui a été signé par la SCI [U] et fils, faisant expressément référence au « contrat de construction signé en date du 23/07/2013 ». Le 16 octobre 2014, la société Créa Construction a établi un planning provisionnel des travaux mentionnant : « NB: des modi’cations d’interventions d’entreprises pourront modi’er le planning prévisionnel mais sans en reculer l’échéance de livraison du chantier LIVRAISON DEFINITIVE DU BATIMENT SEMAINE 12 (Mars 2015) ».
Il résulte de ces éléments que les parties ont eu l’intention d’appliquer l’entier contrat de construction établi le 23 juillet 2013 quand bien même elles avaient fait le choix de ne pas formaliser leur accord en apposant leur signature sur le contrat. Il n’est en effet allégué aucun désaccord qui aurait justifié le comportement des parties quant au défaut de signature du contrat de construction.
Il s’ensuit que la société Créa Construction, devenue la société Créa investissements, s’était bien engagée à livrer la construction le 16 mars 2015, ce qui n’a pas été le cas. Le contrat de construction stipule que « la date d’achèvement des travaux est la date fixée par le réalisateur dans sa demande de réception (cf article 11.02 ci-après, date à partir de laquelle la réception eut avoir lieu ». L’article 11.02 du contrat stipule que « la réception est demandée par le réalisateur au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Par cette lettre, le réalisateur précise que les ouvrages seront achevés et en état d’être réceptionnés à partir du 10e jour qui suivra la date d’expédition de la demande ».
Or, en l’espèce, la société Créa investissements n’allègue ni ne justifie de l’envoi d’un courrier recommandé de demande de réception aux fins de réception. Ainsi, la société Créa Construction n’a jamais affirmé que les ouvrages étaient en voie d’être achevés, et ce n’est qu’au cours des opérations d’expertise qu’un procès-verbal de réception a été établi le 23 avril 2016, date à laquelle il convient donc de considérer que les travaux ont été achevés.
La société Créa investissements est donc redevable d’une pénalité de retard de 100 euros HT par jour calendaire de retard pendant 406 jours, mais le montant total des pénalités est plafonné à 2 % HT du montant des travaux, soit 5 659,24 euros HT.
Le constructeur ne justifie pas d’une cause contractuelle de prolongation du délai de livraison de l’ouvrage étant précisé que tous travaux supplémentaires devaient donner lieu à avenant précisant les conséquences sur le délai d’achèvement et sur le prix. La société Créa investissements ne justifie d’aucun avenant ne précisant une prolongation du délai d’achèvement des travaux, de sorte qu’elle ne peut alléguer d’une prolongation du délai à raison de travaux supplémentaires.
La société Créa investissements sera donc condamnée à payer à la SCI [U] et fils des pénalités de retard d’un montant de 5 659,24 euros HT. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [U] et fils de sa demande au titre du retard de livraison.
S’agissant du préjudice financier, l’appelante ne justifie pas du bail qui la lierait à la société ARTT ni même du différé de loyer qu’elle aurait consenti au regard du retard de livraison. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier et le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les frais de procédure
Moyens des parties
La société Créa investissements indique que sous couvert de solliciter sa condamnation aux dépens, la SCI [U] et fils sollicite sa condamnation au paiement des frais de l’expertise judiciaire ; que cette demande est nouvelle ; que la seule demande formulée par la SCI [U] et fils devant la juridiction de première instance était en effet de la voir condamner au paiement des dépens d’instance ; qu’elle sera donc rejetée comme étant irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; que si par impossible elle devait ne pas être déclarée irrecevable, elle serait à tout le moins rejetée comme étant infondée ; qu’en effet, l’expertise judiciaire a permis de confirmer que la SCI [U] et fils restait débitrice de la somme de 57 231,54 € TTC depuis le 4 septembre 2018 et ce alors que les travaux de reprise ont été chiffrés à 3 276 € TTC ; qu’au regard du prorata des intérêts en jeu, c’est a maxima à 5 % des frais de l’expertise judiciaire qu’elle pourrait être condamnée.
La SCI [U] et fils indique qu’elle demandait déjà, en première instance, que les dépens soient mis à la charge de la société Créa Construction alors qu’il en va ainsi de tels frais d’expertise judiciaire ; que l’expertise judiciaire a été utile et a permis de déterminer les errements de la société Créa Construction, notamment au titre du non-respect des prescriptions sécuritaires ; que les dépens dont s’agit seront donc également mis à sa charge.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande tendant à inclure le coût de l’expertise judiciaire dans les dépens constitue le complément de la demande de condamnation de la société Créa investissements aux dépens, et ne constitue donc pas une demande nouvelle prohibée en cause d’appel.
Au demeurant, l’article 695 du code de procédure civile énumère les frais inclus dans les dépens, dont font partie la rémunération des techniciens, et ce, sans qu’il soit nécessaire qu’une partie en formule la demande auprès de la juridiction. La demande relative à la condamnation de la société Créa investissements aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire est donc recevable.
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Créa investissements aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, M. [C]. Elle sera également condamnée à payer à la SCI [U] et fils une somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Créa investissements sera quant à elle déboutée de ses demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa Construction la somme de 10 955,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
— débouté la société [U] et fils de sa demande en paiement de la somme de 17 730 euros et de sa demande au titre des pénalités de retard ;
— condamné la société [U] et fils à payer à la société Créa Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société [U] et fils aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de la SCI [U] et fils formées aux fins de rejet de la demande en paiement de la somme de 10 955,54 euros et du paiement d’une somme toutes taxes comprises ;
DÉBOUTE la société Créa investissements de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE RECEVABLES la demande indemnitaire formée par la SCI [U] et fils à hauteur de 11 536,24 euros au titre du retard de livraison de la construction et la demande d’inclusion des frais d’expertise judiciaire dans les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Créa investissements à payer à la SCI Guenand et fils la somme de 17 730 euros, indexée suivant l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction publié au 11 octobre 2017 jusqu’à l’indice publié au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la société Créa investissements à payer à la SCI [U] et fils la somme de 5 659,24 euros HT au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société Créa investissements aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire, M. [C] ;
CONDAMNE la société Créa investissements à payer à la SCI [U] et fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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