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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [, La société MATMUT - Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDHN NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 10 juin 2025
Entre
Monsieur [D] [J], né le 12 mai 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / France
Rep/assistant : Maître Aurélien BLEINES-FERRARI de la SELARL AURELIEN BLEINES-FERRARI AVOCAT, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [Q] [S]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat Plaidant Maître Charlotte CESARI avocat au barreau de Marseille
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Syndic de Copropriété dont le siège social est Représenté par son syndic la SOCIETE COLONNA D’ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER – ARTHURIMMMO [Adresse 4]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparant ni représenté
La société MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [J] est propriétaire du lot n° 7 (anciennement n°2) de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], constitué par un appartement au troisième étage.
Madame [Q] [J] épouse [S] est propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur, constitué des lots n° 4 et 5 de la copropriété, soit un appartement et un grenier.
L’appartement de Monsieur [J] a subi plusieurs dégâts des eaux en provenance de celui de Madame [S], qu’un rapport technique commandé par le syndicat des copropriétaires tend à imputer à l’exécution dans ce dernier de travaux d’aménagement d’une salle d’eau, qui aurait généré « une mise en contraînte inconsidérée sur une structure ancienne en bois ».
Le diagnostic du plancher haut du troisième étage réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires a quant à lui mis en évidence « le très bon état de conservation et la portance du plancher ».
C’est dans ces condition que par exploits du 13 février 2025, Monsieur [J] a fait assigner Madame [S] et le syndicat des copropriétaires en référé expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [J] demande au juge des référés d’ordonner une expertise, et subsidiairement, s’il devait faire droit à la demande d’expertise de Madame [S], d’en laisser les frais à la charge de celle-ci.
Par conclusions en défense n° 1, Madame [S] demande de :
— débouter Monsieur [J] de ses demandes au visa de la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances,
— débouter Monsieur [J] de ses demandes au motif qu’il a entièrement été dédommagé par la MATMUT,
— diligenter l’action de Monsieur [J] à l’encontre exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— ordonner une expertise,
— et condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT fait valoir ses plus expresses protestations et réserves concernant l’expertise, et demande d’étendre l’expertise à l’ensemble de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, et rendue après prorogation le 19 août 2025.
SUR CE,
Sur la prescription
Attendu que pour solliciter le rejet de la demande d’expertise, Madame [S] fait valoir au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances que l’action dont dispose Monsieur [J] suite aux sinistres est prescrite ; qu’elle ajoute que la révélation du désordre est antérieure de cinq ans à l’assignation ;
Attendu toutefois que la présente action ne dérive pas d’un contrat d’assurance ; qu’en outre la première constatation du dommage date du 24 octobre 2020 ; que dès lors l’action de Monsieur [J] n’encourt ni la prescrption alléguée, ni celle du droit commun ;
Sur l’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que Monsieur [J] justifie des dommages subis par l’immeuble, et par la production d’un rapport d’expertise amiable, de la vraisemblance de leur imputation aux travaux réalisés par Madame [S] ; qu’il présente ainsi un motif légitime à l’expertise ;
Sur les autres demandes
Attendu que la demande est principalement pré-contentieuse ; les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J], comme l’avance des frais d’expertise ; qu’il y aura lieu en outre de rejeter les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons les fins de non recevoir,
Ordonnons une expertise,
Désigne en qualité d’expert Monsieur [A] [H], [Adresse 6] – [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, situés [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à [Localité 2] ; visiter les parties communes et les lots privatifs de Monsieur [J] et Madame [J], épouse [S],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles l’accomplissement de sa mission,
— constater les désordres allégués aux termes de l’assignation, les décrire,
— en rechercher la cause ; s’ils sont imputables à des travaux réalisés par Madame [S] dans son appartement, se faire communiquer les documents contractuels correspondants à ces travaux, et les attestations d’assurance des entreprises intervenantes, et les procès-verbaux de réception,
— si des travaux urgents de nature conservatoire sont à engager « pour le compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de responsabilité », les décrire, et s’ils sont entrepris avec l’autorisation de l’Expert, les intégrer à l’évaluation des préjudices subis,
— déterminer les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres, et en chiffrer le coût à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie du fond du litige, de déterminer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres constatés,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [D] [J] qui devra consigner la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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