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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 févr. 2024, n° 23/37743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37743 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NUP
N° MINUTE 7
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 06 Février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Anne ROSSI, avocat, #PB133
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Louis GABIZON, Avocat, #U0008
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[T] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’acte sous signature privée contresignée par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 septembre 2023,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [F], [X], [J] [D]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10],
et
Monsieur [H], [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 juillet 2020 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 9] le 06 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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