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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 oct. 2025, n° 23/07152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL WHY ARCHITECTURE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL PEPINIERES ET JARDINS D' AQUITAINE, EURL FLORES TP, SA MAAF ASSURANCES, SAS AEQUO, SCI VIAGENERATIONS |
Texte intégral
N° RG 23/07152 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
54G
N° RG 23/07152
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH5
AFFAIRE :
[V] [F]
[E] [M]
SCI VIAGENERATIONS
C/
SARL WHY ARCHITECTURE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE
EURL FLORES TP
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
1 copie à Monsieur [G] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
né le 04 Décembre 1948 à [Localité 16] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [M]
née le 07 Mai 1942 à [Localité 15] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI VIAGENERATIONS
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL WHY ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur garantie décennale de la SARL WHY ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL FLORES TP
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’EURL FLORES TP
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 10 août 2017, Monsieur [V] [F] et Madame [E] [M] ont confié à la SARL WHY ARCHITECTURE une mission complète pour la construction d’une maison individuelle à ossature bois, avec carport dans le volume duquel sont intégrés deux locaux accueillant un atelier et un cellier/buanderie.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société ARBAT puis la société ECA 33 suite à la résiliation du marché ARBAT, pour le lot gros-œuvre et réalisation notamment du carport, du cellier/buanderie, de l’atelier et des terrassements,
— l’entreprise [L] [N] pour les descentes d’eaux pluviales, la mise en œuvre des bardages et le lot charpente,
— la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE pour l’aménagement de l’ensemble du jardin et la réalisation d’un caniveau destiné à recevoir les eaux pluviales et éviter que l’eau ne s’écoule sous le carport, les travaux de terrassement des zones désactivées et la fourniture et mise en œuvre du gravier roulé,
— la société FLORES TP pour la fourniture et la mise en place d’un béton désactivé jusqu’au carport.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2019.
Déplorant des inondations régulières envahissant le cellier/buanderie et l’atelier, postérieurement à la réception et pour la première fois le 20 octobre 2019 et la persistance des désordres malgré quelques travaux entrepris pour les juguler et une expertise amiable, les consorts [F]/[M] ainsi que la SCI VIAGENERATIONS à laquelle ils ont cédé la nue-propriété de l’immeuble courant 2021, ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2021, Monsieur [G] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 20 mai 2023.
Par exploit des 18, 23, 24 et 25 août 2023, Monsieur [V] [F], Madame [E] [M] et la SCI VIAGENERATIONS ont fait assigner la SARL WHY ARCHITECTURE et son assureur garantie décennale la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE ainsi que l’EURL FLORES TP et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, les époux [F] et la SCI VIAGENERATIONS demandent, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, 1231-1 du code civil, de voir :
A titre principal,
— condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entreprise unipersonnelle FLORES TP et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, et la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à régler la somme de 23 199,51 euros TTC au titre de la réparation des préjudices matériels avec indexation, à compter du 20 mai 2023 sur l’indice BT 01 jusqu’à la date de mise à disposition du jugement et intérêt au taux légal au-delà.
— condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entreprise unipersonnelle FLORES TP et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, et la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à régler la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [F] depuis 2019.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE, la société PEPINIERES ET JARDIN D’AQUITAINE et l’entreprise Unipersonnelle FLORES TP à régler aux époux [F] la somme de 23 199,51 euros TTC au titre de la réparation des préjudices matériels avec indexation, à compter du 20 mai 2023 sur l’indice BT 01 jusqu’à la date de mise à disposition du jugement et intérêt au taux légal au-delà.
— condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE, la société PEPINIERES ET JARDIN D’AQUITAINE et l’entreprise Unipersonnelle FLORES TP à régler aux époux [F] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [F] depuis 2019.
N° RG 23/07152 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH5
— condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entreprise unipersonnelle FLORES TP et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, et la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à régler la somme de 10 857,27 euros TTC au titre des dépens d’instance auxquels s’ajoutent les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître DEL CORTE en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entreprise unipersonnelle FLORES TP et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, et la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à régler la somme de 16 722 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
— débouter toutes les parties défenderesses, dont notamment la société WHY ARCHITECTURE, la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE, la MAAF, la société FLORES TP, la MAAF ASSURANCES de l’ensemble des demandes reconventionnelles qu’elles présenteraient à leur égard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la SARL WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et 1240 du code civil, de voir :
— débouter Monsieur [V] [F], Madame [E] [M], la SCI VIAGENERATIONS de leurs demandes.
— condamner in solidum Monsieur [V] [F], Madame [E] [M], la SCI VIAGENERATIONS ou, à défaut, toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s), à leur payer une indemnité de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de fond, dont distraction au profit de la SAS AEQUO AVOCATS.
A titre subsidiaire,
— liquider le préjudice matériel de Monsieur [V] [F], Madame [E] [M] et la SCI VIAGENERATIONS à 23 051,01 euros TTC.
— débouter Monsieur [V] [F], Madame [E] [M] et la SCI VIAGENERATIONS de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions
— constater que Monsieur [V] [F], Madame [E] [M] et la SCI VIAGENERATIONS ont contribué à la réalisation de leurs propres dommages dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%.
— sur le fondement décennal, condamner in solidum Monsieur [V] [F], Madame [E] [M], la SCI VIAGENERATIONS, la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE, l’EURL FLORES TP et la MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL FLORES TP, à les garantir et à les relever intégralement indemnes.
— à défaut, limiter leur contribution à la dette à 20% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et condamner in solidum Monsieur [V] [F], Madame [E] [M], la SCI VIAGENERATIONS, la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE, l’EURL FLORES TP et la MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL FLORES TP, à les garantir et à les relever indemnes pour le surplus.
— sur le fondement contractuel, limiter leur contribution à la dette à 20 % de l’indemnisation allouée à M. [V] [F], Madame [E] [M] et la SCI VIAGENERATIONS, sans condamnation prononcée in solidum ou solidairement.
— rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SARLU FLORES TP et la SA MAAF ASSURANCES demandent, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de voir :
— débouter Monsieur [F], Madame [M], la SCI VIAGENERATIONS et toutes parties de leurs demandes formées contre elles.
— condamner Monsieur [F], Madame [M], la SCI VIAGENERATIONS ou toute autre partie succombante à leur verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— dire qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 23 056,01 euros TTC au titre des préjudices matériels.
— débouter Monsieur [F] et Madame [M] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
— réduire la somme qui pourrait être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, la part de responsabilité de la société FLORES TP ne pouvant excéder 15 %
— juger la SA MAAF ASSURANCES fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives.
Par écritures notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la SARL PEPINIERES ET JARDINS demande, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal,
— rejeter les demandes formées à son encontre.
— condamner in solidum toute partie qui succomberait à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de la société WHY ARCHITECTURE, la société FLORES TP et la MAAF ASSURANCES SA, prise en qualité d’assureur de la société FLORES TP à la garantir et à la relever indemne de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris celles prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre très subsidiaire,
— juger que le quantum des demandes indemnitaires sera limité au montant des préjudices matériels, soit à la somme de 19 452,51 euros HT.
— condamner in solidum les sociétés WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de la société WHY ARCHITECTURE, la société FLORES TP et la MAAF ASSURANCES SA, prise en qualité d’assureur de la société FLORES TP à la garantir et à la relever indemne à hauteur de 90% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
— rejeter l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires des consorts [F]/[M]
Les demandeurs recherchent à titre principal la responsabilité décennale de l’architecte et de la société FLORES TP et la responsabilité contractuelle de la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
N° RG 23/07152 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH5
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
— les désordres :
Il ressort du rapport d’expertise la confirmation de l’existence de désordres, l’expert constatant des traces d’humidité sur les cloisons intérieures de l’atelier et du cellier, provenant d’infiltrations d’eau antérieures.
S’agissant de leur cause, l’expert expose que les eaux de ruissellement se dirigent naturellement de manière gravitaire vers le carport du fait de la pente de la dalle béton depuis la voirie vers le carport et que la cunette réalisée au milieu de la dalle béton et le caniveau mis en place à la jonction de la dalle extérieure et de la dalle du carport comme 2ème palliatif pour réduire ce phénomène, suite aux inondations à répétition postérieurement à la réception des travaux, sont insuffisants pour absorber les eaux lors de fortes précipitations qui continuent de s’écouler dans le carport.
Il conclut qu’au vu de la configuration actuelle des locaux, les infiltrations proviennent de l’absence de solution efficace pour capter les eaux de ruissellement exceptionnelles lors de grosses précipitations provenant de la rue et de la dalle en pente devant le carport.
Ces désordres, apparus après l’achèvement des travaux et la réception, rendent les pièces annexes à la maison que sont l’atelier et le cellier impropres à leur destination, dès lors qu’elles doivent rester au sec et ne doivent pas être inondées.
— les responsabilités :
La société WHY ARCHITECTURE a conçu la maison et plus particulièrement le carport en contrebas de la voirie, 7 cm en dessous de la base du portail et du trottoir extérieur dans la conception initiale et 35 cm aujourd’hui.
L’entreprise FLORES TP a réalisé le béton désactivé en pente.
La société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE a mis en place le caniveau.
L’expert relève que l’architecte n’a pris aucune disposition pour contenir les eaux provenant de la rue et s’écoulant naturellement de manière gravitaire vers le carport alors que l’altimétrie de la construction et en conséquence la pente de l’allée vers le carport ont été modifiées.
La société WHY ARCHITECTURE soutient que le projet qu’elle a conçu intègre un dispositif d’évacuation et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement matérialisé par la mise en œuvre d’un puisard sous la maison, dispositif en complément duquel il a été demandé à la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE de réaliser un drain destiné à canaliser les eaux pluviales et éviter que ces dernières ne s’écoulent sous le carport, que d’évidence une réflexion a été menée au stade de la conception pour gérer ces eaux pluviales et que ce système de gestion impliquait de dimensionner correctement le drain et de laisser les sols à nu pour assurer l’infiltration naturelle dans les sols.
Le système de gestion des eaux pluviales qu’elle a conçu dans la configuration d’une altimétrie moindre de la construction, n’est pas efficace pour la construction effectivement réalisée qui comporte une pente plus importante de l’allée vers le carport.
Elle ne justifie pas avoir spécifié aux différents intervenants la nécessité de laisser les sols à nu et elle a procédé à la réception des travaux tels que réalisés comprenant l’allée en béton désactivé et le caniveau sous dimensionné.
Elle ne démontre nullement une quelconque faute de la part des maîtres d’ouvrage.
La société WHY ARCHITECTURE est tenu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ayant été chargé de la conception de l’ouvrage, de la direction de l’exécution des contrats de travaux et de l’assistance aux opérations de réception des travaux, siège du désordre.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité décennale de l’architecte, est également tenue à garantie par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, sans pouvoir opposer aux demandeurs sa franchise contractuelle par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code ou son plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.
La société FLORES TP, en tant que constructeur de la dalle en béton qui participe au dommage, est également tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil et son assureur de responsabilité décennale, la SA MAAF ASSURANCES, est également tenu à garantie par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, sans pouvoir opposer aux demandeurs sa franchise contractuelle par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code ou son plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.
La société PEPINIERES ET JARDINS, en mettant en place un caniveau insuffisant qui n’absorbe pas les eaux lors de fortes précipitations, a manqué à son obligation contractuelle de réaliser un caniveau efficient conforme à ce qui lui était commandé par les maîtres d’ouvrage.
Cette faute engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [F]-[M].
Les trois sociétés ayant, par leurs interventions, concouru à la réalisation du dommage, à savoir les infiltrations des eaux pluviales sous le carport jusqu’aux cloisons de l’atelier et du cellier/buanderie, elles sont tenues in solidum entre elles et avec leurs assureurs décennaux s’agissant des sociétés WHY ARCHITECTURE et FLORES TP, de réparer l’entier préjudice subi du fait des désordres.
— les préjudices :
. le préjudice matériel
L’expert évalue :
— le coût des travaux réparatoires propres à remédier aux désordres, consistant à reprendre le dallage du carport et une partie du béton désactivé ainsi que le caniveau afin de créer une “noue” pour que les eaux de ruissellement, lors des fortes précipitations, soient toutes guidées vers ce caniveau qui devra être dimensionné convenablement, sur la base du devis TEMSOL produit par les demandeurs, à la somme de 15 853,60 euros HT soit 19 024,32 euros TTC (TVA de 20 % s’agissant de travaux de réparatoires).
— le coût des travaux d’embellissement suite au dégât des eaux dans le cellier et l’atelier, sur la base d’un devis de travaux de remise en état des locaux sinistrés de la société Aquitaine Peintures, à la somme de 863,91 euros HT soit 1 036,69 euros TTC (TVA de 20 % s’agissant de travaux de réparatoires).
— le coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire pour le suivi des travaux de reprise du dallage pour vérifier la bonne exécution des travaux et le bon dimensionnement du caniveau, à dire d’expert, à la somme de 1 300 euros HT soit 1 560 euros TTC.
Il retient également le coût de la mesure conservatoire effectuée en attendant la réalisation d’une solution pérenne, selon sa proposition, à savoir la mise en place d’un batardeau en fond de carport sur toute sa longueur, perpendiculaire à la pente pour éviter de nouvelles infiltrations, à hauteur de 1 435 euros HT soit 1 578,50 euros TTC (TVA à 10 %) selon facture TEMSOL.
Ces travaux, non contestés dans leur principe par les parties en défense, s’élèvent à la somme totale de 23 199,51 euros TTC (et non 23 056,01 euros comme indiqué par l’expert qui a pris en compte dans son calcul le coût HT de la mesure conservatoire).
La société WHY ARCHITECTURE et la société FLORES TP, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA MAAF ASSURANCES, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances ainsi que la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE, par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, seront condamnées in solidum payer aux consorts [F]/[M] la somme de 23 199,51 euros en réparation du préjudice matériel.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 mai 2023 et jusqu’à la date du présent jugement, puis portera intérêts au taux légal au-delà.
. le préjudice de jouissance
Les désordres ont eu pour conséquence d’engendrer l’inondation du carport à huit reprises, ainsi que l’atelier et le cellier/buanderie avant l’installation du batardeau et d’imbiber d’eau les murs séparatifs de ces pièces annexes et du carport.
Il n’est pas justifié que l’usage de ces deux pièces a été entravé, mais il est établi que la présence d’eau au sol a nécessité un écopage ou une évacuation à la raclette.
Les consorts [F]/[M], qui n’ont pas pu jouir de ces pièces comme ils étaient en droit de s’y attendre, du fait des désordres, ils se verront allouer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société WHY ARCHITECTURE et la société FLORES TP, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA MAAF ASSURANCES, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances ainsi que la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE, par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, seront condamnées in solidum payer aux consorts [F]/[M] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou des articles 1217 et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’expert judiciaire considère que la société WHY ARCHITECTURE est principalement responsable technique de la situation en tant que concepteur du carport en contrebas de la voirie sans prendre de disposition pour contenir les eaux depuis la rue alors que l’altimétrie de la construction a été modifiée.
L’architecte a en outre procédé à la réception des travaux sans émettre de réserve sur l’allée en béton désactivé menant au carport et le système d’évacuation des eaux de ruissellement.
L’expert retient qu’accessoirement, l’entreprise FLORES TP, entreprise de travaux publics et sachant, n’a pas alerté sur la situation alors que son ouvrage accentue le cheminement des eaux vers le carport et qu’accessoirement également, la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE, dans sa proposition louable de mise en place d’un caniveau pour remédier à cet état, n’a effectué aucun dimensionnement et sorte que même s’il assure sa fonction la plupart du temps, il est insuffisant lors de précipitations intenses.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités sera retenu dans les proportions suivantes :
— WHY ARCHITECTURE : 75 %
— FLORES TP : 20 %
— PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE : 5 %
Par suite, la société FLORES TP et la SA MAAF ASSURANCE seront condamnées in solidum à garantir la société WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE sera condamnée à garantir la société WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La société WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à garantir la société FLORES TP et la MAAF à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE sera condamnée à garantir la société FLORES TP et la MAAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La société WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à garantir la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société FLORES TP et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les franchises
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est autorisée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile décennale à son assurée la société WHY ARCHITECTURE.
La MAAF est autorisée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile décennale à son assurée la société FLORES TP.
Toutes deux sont également autorisées à opposer à toutes les parties leurs franchises responsabilité civile au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance).
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum la société WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FLORES TP, la MAAF et la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à payer aux consorts [F]/[M] et à la SCI VIAGENERATIONS une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles incluant les frais d’expertise amiable (non justifiés) et les frais d’avocat (non justifiés), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
La société WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FLORES TP, la MAAF et la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référés notamment les frais d’huissiers pour la délivrance de l’assignation et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Béatrice DEL CORTE en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 75 % par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société WHY ARCHITECTURE, 20 % par la SA MAAF ASSURANCES assureur de l’EURL FLORES TP et 5 % par la société PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’EURL FLORES TP, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [E] [M] la somme de 23 199,51 euros en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 mai 2023 et jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’EURL FLORES TP, la SA MAAF Assurances et la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [E] [M] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s’établit comme suit :
— WHY ARCHITECTURE : 75 %
— FLORES TP : 20 %
— PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE : 5 % ;
CONDAMNE la SARL WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à garantir l’EURL FLORES TP et la SA MAAF ASSURANCE d’une part, la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE d’autre part, à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE l’EURL FLORES TP et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à garantir la SARL WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’une part, la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE d’autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à garantir la SARL WHY ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’une part, l’EURL FLORES TP et la SA MAAF ASSURANCES d’autre part, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile décennale à son assurée la SARL WHY ARCHITECTURE ;
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile décennale à son assurée l’EURL FLORES TP ;
AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA MAAF ASSURANCES à opposer à toutes les parties leurs franchises responsabilité civile au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance) ;
CONDAMNE in solidum la SARL WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’EURL FLORES TP, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à payer à Monsieur [V] [F], Madame [E] [M] et la SCI VIAGENERATIONS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’EURL FLORES TP, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE à supporter les dépens comprenant les dépens de la procédure de référés notamment les frais d’huissiers pour la délivrance de l’assignation et le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que Maître Béatrice DEL CORTE pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 75 % par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la SARL WHY ARCHITECTURE, 20 % par la SA MAAF ASSURANCES assureur de l’EURL FLORES TP et 5 % par la SARL PEPINIERES ET JARDINS D’AQUITAINE ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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