Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 17 octobre 2025, n° 23/07152
TJ Bordeaux 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'architecte et des entrepreneurs

    La cour a constaté que les désordres affectent des éléments d'équipement et compromettent la solidité de l'ouvrage, engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Dommages causés par les désordres

    La cour a reconnu que les désordres ont effectivement entravé l'usage des pièces, entraînant un préjudice de jouissance pour les demandeurs.

  • Accepté
    Frais d'expertise et d'avocat

    La cour a jugé que les frais engagés par les demandeurs pour la procédure étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Monsieur et Madame [F]/[M] ainsi que la SCI VIAGENERATIONS, ont assigné plusieurs entreprises et leurs assureurs en raison d'infiltrations d'eau récurrentes dans leur maison, affectant notamment le cellier et l'atelier. Ils réclament une indemnisation pour les préjudices matériels et de jouissance subis, invoquant la responsabilité décennale de certains constructeurs et la responsabilité contractuelle d'autres.

Le tribunal a jugé que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et a retenu la responsabilité décennale de la SARL WHY ARCHITECTURE (architecte) et de l'EURL FLORES TP (béton désactivé), ainsi que la responsabilité contractuelle de la SARL PEPINIERES ET JARDINS D'AQUITAINE (caniveau). Les assureurs de ces entreprises ont également été condamnés.

En conséquence, le tribunal a condamné solidairement les sociétés WHY ARCHITECTURE, FLORES TP et PEPINIERES ET JARDINS D'AQUITAINE, ainsi que leurs assureurs, à verser 23 199,51 euros pour le préjudice matériel et 1 000 euros pour le préjudice de jouissance. Le partage des responsabilités entre les co-obligés a été fixé à 75% pour WHY ARCHITECTURE, 20% pour FLORES TP et 5% pour PEPINIERES ET JARDINS D'AQUITAINE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 oct. 2025, n° 23/07152
Numéro(s) : 23/07152
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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