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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 juin 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RLR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 23 Juin 2025
A l’audience publique du 23 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [W] [G]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [H]
né le 22 Avril 1941
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [W] [G],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [H] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [B] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] [G] prononcée le 13 juin 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] [G] du 16 juin 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] [G] reçue au greffe le 17 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 19 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, arguant ne pas souffrir de problèmes psychiques, et que le fait d’être en lien télépathique avec des personnalités politiques russes ou chinoises ne serait pas un problème en soi,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel estime ne pas avoir sa place à «[W] [G]» quand bien même reconnaît-il que le personnel soignant s’occupe bien de lui,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
l’avis
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [W] [G] en raison d’une méfiance, de la présence d’idées délirantes mégalomaniaques («je sais que je vais être élu en Russie, il m’applaudissent déjà là bas»), mystiques (se disant persuadé de la résurrection à venir de sa mère décédée) et de persécution, ainsi que d’hallucinations acoustico-verbales avec automatisme mental et sentiment de télépathie (arguant avoir des conversations avec des dirigeants politiques dont «[T]»), le tout empreint d’une participation affective intense, la conscience des troubles étant en tout état de cause complètement absente.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une humeur sub-exaltée, d’une orientation spatio-temporelle partielle et d’un discours digressif sur fond d’idées délirantes mégalomaniaques de mécanisme hallucinatoire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [H],
M. [Y] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] [G],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01957 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RLR
M. [B] [H],
Ordonnance en date du 23 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [W] [G],
signature
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