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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 nov. 2024, n° 24/55022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F25
FMN° : 1
Assignation du :
1er et 4 juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. AMBER M
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES – C 305, Me Clémence LEPINE, avocat au barreau de PARIS – #E0223
DEFENDEURS
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Ormélie CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #C0718
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en date des 1er et 4 juillet 2024, délivrée à [S] [U] et à [R] [V], à la requête de la société AMBER M qui, estimant que les propos tenus par les défendeurs sur le réseau social TIK TOK sont constitutifs d’actes de dénigrement, demande au juge des référés de ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile:
— d’ordonner aux défendeurs de supprimer tous les propos rendus publics sur TIK TOK visant directement ou indirectement la société AMBER M, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de juger que le tribunal judiciaire de Paris sera compétent pour liquider l’astreinte,
— de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions déposées par [S] [U] à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au juge des référés de débouter la société AMBER M de ses demandes, de la condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, les conseils de la demanderesse et de [S] [U] ont oralement soutenu leurs écritures.
[R] [V], bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses et leur contexte
La société AMBER M expose avoir pour activité l’achat et la vente d’accessoires et de bijoux fantaisie, activité dont elle fait la promotion sur le réseau social TIK TOK.
Elle indique avoir constaté que deux utilisateurs de ce réseau, [S] [U] et [R] [V], avait publié huit vidéos dénigrant ses produits.
Lors de l’audience, le conseil de [S] [U] a indiqué que celle-ci, par ailleurs aide-soignante, avait l’habitude de publier sur le réseau social TIK TOK des vidéos dans lesquelles elle donnait son avis sur des produits qu’elle achetait, en se fondant sur son expérience.
La société AMBER M produit à l’appui de son assignation un procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2024 dans lequel le commissaire de justice décrit lesdites vidéos et en retranscrit le contenu (sa pièce n°2).
Il ressort de ce constat que [S] [U] a publié cinq vidéos où elle explique, face caméra, avoir acheté deux bagues à la société AMBER M “pour 48 euros” et donne son avis sur celles-ci, avant de relater ses échanges avec la société vendeuse.
Dans la première vidéo, elle explique sa démarche en ces termes: “J’ai commandé chez AMBER et M, j’ai payé 48 euros pour deux bagues. (…) De ce que j’ai vu, ça résiste à tout, vinaigre, huile, javel (…) Donc je reçois, j’ouvre avec vous, je teste et puis je vous dis ce que j’en pense”.
Dans la deuxième vidéo, la défenderesse déplore en ces termes la mauvaise qualité des bagues, précisant avoir reçu “plein de commentaires” avec lesquels elle était d’accord (en surimpression, apparaît sur l’écran un commentaire indiquant “J’ai acheté plusieurs bijoux, ils se sont tous cassés, je suis très déçu”) : “Catastrophe. Ca fait un mois et demi max que je les ai. Déja une, j’ai dû la jeter, c’était la catastrophe et la deuxième, elle a perdu 5 diamants, franchement elle, elle commence à verdir, je vais vous montrer, regardez l’état (…) Il y a 1 diamant de parti, 2, 3, 4, 5 et ça fait un mois que je l’ai (…) 25 euros la bague, je trouve que ça ne les vaut pas du tout donc… (…) perso, je vous dirais de passer votre chemin. Après, peut-être que c’est que la mienne mais avec tous les commentaires que j’ai vus, j’ai un doute. Mais la qualité, elle est pas… Elle vaut vraiment pas son prix là…”.
Dans la troisième vidéo, la défenderesse explique que la société AMBER M lui avait répondu en lui disant n’avoir jamais eu ce genre de retour au sujet des bagues et qu’elle pouvait la contacter. La défenderesse se félicite que la société lui ai répondu, tout en précisant “le message, c’est pour sauver les meubles parce que je ne suis pas la seule, il y a deux cent commentaires”, et indique qu’elle va lui répondre à son tour.
Dans les quatrième et cinquième vidéos, la défenderesse fait part de ses échanges avec la société AMBER M en expliquant que si un premier contact s’était bien déroulé, cette dernière reconnaissant son droit à la critique, elle avait ensuite reçu des messages lui indiquant que comme sa vidéo avait beaucoup d’écho, il fallait qu’elle la retire, sinon elle devrait faire appel à son avocat, ce que la défenderesse qualifie de “menace”. Elle s’exprime notamment en ces termes, les messages reçus s’affichant en fond d’écran : “Alors on va aller droit au but, je ne vais rien supprimer, elle peut faire appel à ses avocats mais on est bien d’accord que j’ai commandé avec mon adresse, avec mon argent, que c’est mon TIK TOK, et que je peux donner mon avis. Alors je répète, chez le voisin, c’est peut-être pas pareil, moi j’ai reçu deux bagues pour 55 euros, oui c’était de la qualité de merde, c’est mon avis, je le donne (…) C’est pas AMBER M qui va m’arrêter. (…) La bague que j’ai reçue, au bout de deux semaines, il n’y avait plus de strass, l’autre, elle a verdi, oui c’était de la merde, j’ai le droit de le dire, j’ai pas été méchante (…)”.
[R] [V], présenté comme un blogueur, a quant à lui publié trois vidéos dans lesquelles il recense et commente les avis donnés par les utilisateurs du réseau social et sur internet sur la marque AMBER M, en partant notamment des vidéos publiées par [S] [U]. Dans chacune des vidéos, les avis et extraits de vidéo sont reproduits, par le biais de captures d’écran. Leur teneur est principalement négative, tous faisant état de bijoux cassés ou non livrés, de mauvaise qualité, d’un service après-vente ne répondant pas à leurs attentes.
Dans la première vidéo, il explique notamment : “Ca fait plus d’un mois que j’ai commencé à faire mes enquêtes sur des marques TIK TOK (…) Aujourd’hui, j’enquête sur une marque de bijoux qui fait beaucoup parler, AMBER M. Une histoire de drop shipping, de bijoux cassés et de scandale médiatique orchestré (…) Une bonne enquête commence toujours de la même façon, une cliente insatisfaite partage son expérience sur TIK TOK. Pour deux bagues à 25 euros l’unité, cette cliente nous raconte avoir jeté sa première bague à la poubelle après un mois d’achat. Elle nous explique que la deuxième a carrément verdi et perdu des strass. Découvrons ensemble le principal argument de vente d’AMBER M [capture d’écran du site de la société évoquant des “bijoux inoxydables, personnalisation et gravure”]. Mais soyons professionnel et ne basons pas notre avis sur une seule vidéo. Allons plutôt regarder sur le site TRUST PILOT sur lequel vous pouvez laisser votre avis en tant que consommateur. On découvre une liste de commentaires négatifs particulièrement virulents. Personnellement j’ai jamais vu ça sur ce site. Je trouve ça assez choquant [suivent des reproductions desdits avis dont le défendeur cite des extraits] Je cite “bijoux à la qualité ALI Express au prix exorbitant, bijoux jetables, gardez vos sous, évitez les business TIK TOK”. Pire encore le témoignage d’une cliente qui avait renvoyé son collier cassé à l’expéditeur et qui l’a vu revenir dans la boîtes aux lettres pour cause d’adresse inexistante. Au regard de ces prétendus problèmes de qualité, la question principale qui se pose est : est-ce du drop shipping ? [le défendeur reproduit alors des extraits du catalogue de la société AMBER M et des images montrant des bijoux similaires vendus sur des sites à bas coût en soulignant la différence de prix, étant précisé que le drop shipping se définit comme une vente sur internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit, le fournisseur du vendeur expédiant la marchandise au consommateur final]. Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer quel est l’intérêt d’acheter la même bague que chez la concurrence à 6 euros supplémentaires ? (…) Est-ce que c’est légal… oui. Pour autant, est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher … non. (…) Et là vous allez me dire mais du coup, où est le problème, elle a tout à fait le droit de faire de la revente, ça s’appelle du business. Ce à quoi je répondrais que tu as aussi tout à fait le droit d’acheter sur internet un bijou à 20 euros qui est présent à 2 euros cinquante sur un autre site de fast fashion… t’auras juste l’air beaucoup moins intelligent… mais c’est totalement ton droit. Vous avez parfaitement le droit de faire une marque de bijoux avec les pires fournisseurs. En revanche, là où ça commence à poser problème, c’est quand vous commencez à prétendre vendre de la qualité et des bijoux inoxydables alors que ça vient des fournisseurs les moins quali du marché”.
Dans la deuxième vidéo, le défendeur commente la vidéo de [S] [U] où elle dénonce le comportement de la société AMBER M à son égard, ainsi que d’autres avis “relatant les mêmes problème de qualité”. Il poursuit en ces termes : “Que ce soit bien clair, ça ne me dérange pas qu’une petite marque de small business achète des bijoux sur des sites chinois pour les revendre comme du prestige. Ce qui me dérange, c’est quand c’est fait au détriment des consommateurs. (…) A partir du moment où vous vendez un produit inoxydable qui finalement ne l’est pas parce qu’il a été acheté sur un site de mauvaise facture et qui du coup peut tâcher vos vêtements, votre peau, vos affaires… [reproduction d’un avis ainsi libellé : “J’ai commandé une bague il y a un an, j’ai plus aucun diamant et elle me noircit les doigts”]. A partir du moment où vous vendez un produit qui est prétendu être de qualité mais qui peut se casser parce que ce n’est pas le cas et qui peut donc (…) vous blesser, vous ne pouvez plus utiliser l’argument de dire “c’est juste du business” [reproduction d’un avis ainsi libellé : “Une boucle d’oreille est restée coincée car elle avait verdi et oxydé donc impossible d’enlever le pas de vis”] Et la moindre des choses, si ça a été vendu comme de la qualité ou de l’inoxydable, c’est de rembourser la clientèle (…)”.
Dans la troisième vidéo, le défendeur indique “faire un rapide bilan sur AMBER M qui a aussi réagi” : “Dans sa vidéo, AMBER M nous confirme qu’elle a des fournisseurs (…) A la base, on parlait des différences de prix entre les bijoux vendus sur le site et chez la concurrence. On parlait du rapport qualité prix, on parlait des retours clients. J’ai pas tout écouté mais j’ai probablement imaginé toutes ces personnes qui ont fait des vidéos parlant de la qualité de cette marque ainsi que tous les commentaires et avis à ce sujet sous mes vidéos, c’est une hallucination collective.[des avis négatifs sont reproduits, avec, en entête, “J’ai encore tout imaginé”] (…)”.
La demanderesse affirme que les propos tenus par [S] [U] constituent des actes de dénigrement excessifs en ce qu’ils portent atteinte à l’image de la marque, ont pour but de dissuader la clientèle d’acheter les produits qu’elle commercialise et ne reposent sur aucune base factuelle.
Elle soutient de même que les propos tenus par [R] [V], qui affirme que les produits vendus proviendraient d’autres sites internet, sont mensongers en ce que la comparaison effectuée ne concerne que l’apparence et non la qualité. Elle ajoute que les propos du défendeur ne tendent qu’à détourner sa clientèle vers d’autres sociétés concurrentes en jetant le discrédit sur ses produits, qu’il ne dispose d’aucune base factuelle et ne fait preuve d’aucune modération dans son expression.
[S] [U] conteste avoir dénigré les produits de la société AMBER M. Elle affirme avoir fait usage de son droit de droit de critique, dans le cadre de sa liberté d’expression, en rendant compte de son expérience.
Sur le dénigrement
Il résulte de l’article 835 du Code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La divulgation, par une personnne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une autre personne peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure.
Sur les propos tenus par [S] [U]
A travers les vidéos litigieuses, dans lesquelles s’inscrivent les propos, la défenderesse rend compte d’une expérience d’achat en faisant part de sa déception quant à la qualité des bijoux reçus, dont elle montre l’aspect aux spectateurs en les décrivant, au regard de leur prix. Elle relate aussi ses échanges avec la société AMBER M après la mise en ligne de sa deuxième vidéo.
Il sera relevé que la défenderesse fait preuve de mesure dans son expression en décrivant factuellement l’état des bagues, qu’elle montre, et en se félicitant, dans un premier temps, du retour de la société AMBER M face à ses critiques. Si la dernière vidéo révèle un certain énervement de l’intéressée, à travers des expressions comme “c’est de la merde”, il convient de prendre en compte la nécessaire subjectivité dont font preuve les personnes relatant une expérience vécue.
Il apparaît, au vu de ces éléments, qu’il n’est pas démontré par la demanderesse, avec l’évidence requise en référé, que la défenderesse ait dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression en allant, de façon fautive, au-delà de son libre droit de critique.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de la société AMBER M portant sur les propos tenus par [S] [U].
Sur les propos tenus par [R] [V]
A travers les vidéos litigieuses qu’il présente comme une enquête, le défendeur, partant de l’une des vidéos de [S] [U], recense des avis négatifs concernant les produits vendus par la société AMBER, les reproduit et les commente, avant de s’interroger sur le fonctionnement de la société et son éventuel recours à des fournisseurs.
Ce faisant, le défendeur poursuit un but d’information légitime, les utilisateurs du réseau social TIK TOK, par ailleurs consommateurs potentiels, pouvant légitimement être intéressés par un examen, fondé sur des avis d’autres consommateurs, de la qualité de produits proposés à la vente sur internet.
Si la présentation de la société AMBER M qui est en découle est négative, elle est étayée par des avis dont la demanderesse n’établit pas la fausseté, et par des recherches sur des sites tiers démontrant une importante ressemblance entre les produits commercialisés par la société AMBER M et ceux d’autres vendeurs. Par ailleurs, le ton de [R] [V] reste mesuré dès lors qu’il rappelle que le recours à des fournisseurs est légal, et que la demanderesse “a tout fait le droit de faire de la revente, ça s’appelle du business”.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi par la demanderesse, avec l’évidence requise en référé, que les propos tenus par [R] [V] aient dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression et soient constitutifs d’un dénigrement fautif.
Sur la demande reconventionnelle de [S] [U] pour procédure abusive
Compte tenu de la teneur critique des propos, il sera considéré que la demanderesse a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte qu’elle n’a pas abusé de son droit d’agir en justice.
La demande présentée de ce chef par [S] [U] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société AMBER M ayant succombé en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AMBER M relatives aux propos tenus par [S] [U] et [R] [V] sur le réseau social TIK TOK,
Déboutons [S] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamnons la société AMBER M aux dépens.
Fait à Paris le 29 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COMBES
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