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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 24 juil. 2025, n° 23/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/ 373
AFFAIRE N° RG 23/01966 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3A56
Jugement Rendu le 24 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST
immatriculée au RCS D'[Localité 8] en provence sous le n° 442 210 050
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A. VIATERRA
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 642 920 029
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, différée dans ses effets au 09 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 22 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023 par lequel la SARL PALLUAT DE BESSET INVEST a assigné la société VIA TERRA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
Vu l’article 651 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER la société VIATERRA à procéder à l’ensemble des travaux de couverture de son immeuble [Adresse 7] propres à mettre fin aux troubles causés à la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST dans un délai de 1 mois à compter de la signification à intervenir
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 300,00 euros par jour de retard une fois passé le délai fixé par la décision.
— CONDAMNER la société VIATERRA à payer à la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST les sommes suivantes :
— 12.900,00 euros au titre du préjudice financier découlant de la perte de loyers
— 2.950,00 euros au titre du préjudice financier découlant des travaux de reprises des appartements suite au dommage
— CONDAMNER la société VIATERRA à payer à la SARL [Localité 13] INVEST à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris les frais de constat d’huissier en date du 30 août 2021.
Vu les conclusions enregistrées le 11 février 2025 par RPVA par lesquelles la SARL PALLUAT DE BESSET INVEST demande au Tribunal de :
— CONDAMNER la société VIATERRA à payer à la SARL [Localité 13] INVEST son préjudice matériel et financier comme il suit :
— 17.200 € au titre du préjudice financier découlant de la perte de loyers
— 2.950 € au titre du préjudice financier découlant des travaux de reprise des appartements suite aux dommages
— CONDAMNER la société VIATERRA à payer à la SARL [Localité 13] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais de constat d’huissier en date du 30 aout 2021.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a acquis un immeuble le 31 mars 2021, sis [Adresse 3] et [Adresse 4], qu’elle a entrepris d’importants travaux de rénovation afin de réaliser des logements à visée locative, qu’il est apparu que l’immeuble mitoyen présentait un état de délabrement important, avec une toiture n’assurant plus aucune étanchéité créant d’importants désordres, que cet immeuble est la propriété de la commune de [Localité 10] et qu’il a fait l’objet d’un contrat de concession d’aménagement avec la société VIATERRA, que suite à des mises en demeure sans suite, la requérante a assigné la société concessionnaire pour la contraindre à réaliser les travaux, qu’en décembre 2022, les travaux de réparation de la toiture ont été effectués par la société VIATERRA de sorte que SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST maintient ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice financier.
Vu les conclusions en défense enregistrées le 18 décembre 2024 et le 1er avril 2025 par lesquelles la société VIATERRA demande au tribunal de :
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence,
— DEBOUTER la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la société VIATERRA explique qu’aucun élément de preuve ne permet d’attester qu’elle serait responsable de la dégradation de l’immeuble appartenant à la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST, qu’elle a entrepris d’important travaux notamment en toiture fin 2022, et qu’elle n’a commise aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu l’ordonnance en date du 4 juillet 2024 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société VIATERRA et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST :
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il en découle un principe général que tout préjudice doit être réparé, mais pour être indemnisable, un préjudice doit être certain, personnel et direct.
Et selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de connaître l’état de l’immeuble appartenant à la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST lors de son acquisition, et notamment l’état des deux appartements dont elle sollicite la perte locative ; en l’absence de toute expertise, amiable ou judiciaire, et ce même si l’état de délabrement de la toiture de l’immeuble géré par la société VIATERRA n’est pas contesté, le seul constat d’huissier qui se borne à constater le mauvais état de la propriété cadastrée [Cadastre 11], ne permet pas d’établir les conséquences dommageables des infiltrations ni dans leur principe ni dans leur quantum, de sorte et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la responsabilité de la société VIATERRA est engagée, en l’absence de préjudice direct et certain, les demandes de la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST à verser à la société VIATERRA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST à verser à la société VIATERRA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 12] DE [Localité 9] INVEST aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 10]-SETE, Me Caroline VERGNOLLE
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