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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 nov. 2024, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00230 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F744
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [J]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Maria-Kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5],
et
Madame [V] [Z] NEE [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat du 11 avril 2018 acceptée le 29
mai suivant, la SA DIAC a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z] la location d’un véhicule RENAULT CLIO d’un prix de 16.401 €, sur une durée de 49 mois, en contrepartie de loyers mensuels de 288,68 € et offre d’achat à l’issue pour un prix de 6.570 €.
Le 3 septembre 2022, les parties ont convenu d’un réaménagement de l’option d’achat, en ajoutant 23 loyers supplémentaires de 275,68 € et un prix d’achat final de 1317,60 €.
Se prévalant du non paiement des échéances prévues, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme.
Suivant requête du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a, le 16 janvier suivant, ordonné à Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z] de remettre à la SA DIAC le véhicule loué.
Le 8 mars 2023, Monsieur [N] [Z] a fait opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à eux le 3 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z] à comparaître devant la juridiction de céans afin qu’il leur soit ordonné, sous astreinte de 100 € par jour de retard après 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de lui restituer le véhicule litigieux ; ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4537,73 €, en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter de la demande, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant la procédure devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tirée notamment du défaut de la consultation préalable obligatoire du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP).
La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z], cités à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 avril 2024 afin que la SA DIAC produise un historique de compte intégral (et non seulement à compter du 5 avril 2019).
A cette nouvelle audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande de la SA SA DIAC.
Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z], bien qu’avisés par lettre de la date d’audience, n’ont pas comparu.
Le 14 mai 2024, les parties ont signé un protocole d’accord par lequel, notamment, le montant de la dette était forfaitisé à 4400 €, que Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z] s’engageait à régler par mensualités de 200 €.
Le 8 juillet 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vienne a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z].
A l’audience du 27 septembre 2024, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité l’homologation du protocole d’accord, et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens de procédure.
Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [M] épouse [Z], bien qu’avisés par lettre de la date d’audience, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Conformément aux articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article L 312-16 du code de la consommation, d’ordre public, prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Selon l’article 13 (I) de cet arrêté, pris le 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 20 février 2020, les établissements et organismes de crédit doivent, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes.
En l’espèce, si la demanderesse produit un imprimé contenant une référence de “clé BDF” mentionnant une consultation obligatoire du FICP en date du 16 mai 2018, le résultat de cette consulation n’y figure pas, de sorte que la preuve de la consultation n’est pas rapportée au sens des textes rappelés ci-dessus.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,
après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :
capital emprunté : 16.401 €sous déduction des versements au 8 juillet 2024 : 16.615,42 € de sorte que sa créance est en réalité déjà liquidée.
Ainsi, en sollicitant l’homologation d’un protocole d’accord par lequel les défendeurs, qui n’ont jamais renoncé à la protection offerte par les dispositions d’ordre public rappelées ci-dessus, ont reconnu et se sont engagés à payer la somme de 4400 €, la SA DIAC tente d’obtenir un titre exécutoire qui ferait échec auxdites dispositions protectrices.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande, et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance 23/06, rendue le 16 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POITIERS, formée par Monsieur [N] [Z], recevable;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en homologation de protocole d’accord ;
La CONDAMNE aux dépens, en ce compris les frais exposés devant le juge de l’exécution.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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