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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00907 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISKN
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [Y]
En qualité de gréant de la Société CREA’tion
demeurant 30 rue Lattre de Tassigny – 68560 HIRSINGUE, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte d’un montant de 16 409 euros à l’encontre de Monsieur [N] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL CREA’tion, concernant des cotisations et contributions sociales pour une régularisation de l’année 2020, le 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 26 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2023, Monsieur [N] [Y] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu’une demande d’échelonnement a été transmise à l’URSSAF d’Alsace et qu’il attend un retour de sa part.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, l’URSSAF d’Alsace, était régulièrement représentée par son conseil comparant, qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 19 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Sur la forme,
— Constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant, qu’elle ne peut être remise en cause par le tribunal ;
A titre subsidiaire,
Sur le fond,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte contestée pour son montant actualisée à 2 166,86 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [Y] au paiement de ladite contrainte, soit 2 161,86 euros en cotisations et 5 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,68 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Homologuer l’échéancier de remboursement ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
De son côté, Monsieur [N] [Y], en qualité de gérant de la SARL CREA’tion, était comparant ; il a indiqué oralement que depuis son recours, l’URSSAF d’Alsace lui avait accordé un échéancier de paiement jusqu’au moins de juin et qu’il était d’accord avec la somme demandée par l’URSSAF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [Y].
Il est acquis que la contrainte, objet du litige, a été émise par l’URSSAF d’Alsace le 23 octobre 2023.
Selon l’acte de commissaire de justice produit aux débats par la caisse, il s’avère que la signification de ladite contrainte a été régularisée le 26 octobre 2023 par dépôt à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
— Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres ;
— Confirmation du domicile par le voisinage.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit en effet que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du même code complète : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. ».
L’acte de signification du 26 octobre 2023 indique qu’un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur [Y] et que la lettre prévue à l’article 658 précité a été adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, à son domicile.
La signification de la contrainte est donc régulière.
En outre, le tribunal note que Monsieur [Y] ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité soulevée par la caisse.
Il ressort des pièces du dossier que l’opposition à contrainte a été effectuée par requête déposée directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 décembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours imparti pour ce faire à compter de la date de signification (en l’espèce, le 26 octobre 2023).
En conséquence, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL CREA’tion, est irrecevable pour forclusion.
Sur les effets de l’irrecevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-6 du code précité, les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais liés à son exécution resteront à la charge de Monsieur [N] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL CREA’tion.
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrégularité de l’opposition formée le 23 octobre 2023 par Monsieur [N] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL CREA’tion, à la contrainte émise le 23 octobre 2023 par l’URSSAF d’Alsace ;
DIT que Monsieur [N] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL CREA’tion, supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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